Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba53
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°333 N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCB J.L.D. NIMES 15 avril 2024 [T] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AVRIL 2024 Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 janvier 2024 notifié le 30 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2024, notifiée le même jour à 17h25 concernant : M. [F] [T] né le 17 Novembre 1981 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 avril 2024 à 16h35, enregistrée sous le N°RG 24/1788 présentée par M. le Préfet du GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2024 à 15h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 avril 2024 à 17h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [T] le 16 Avril 2024 à 10h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [W], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [F] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [T] a reçu notification le 30 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du 8 janvier 2024 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Monsieur [F] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 mars 2024, à [Localité 2], à 18h15. Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 15 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 16 mars 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 19 mars 2024. Par requête du 14 avril 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 28 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [T] et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 avril 2024 à 17h25. Monsieur [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2024, à 10h41. Sur l'audience, Monsieur [F] [T] déclare que : - il ne comprend pas sa situation actuelle car il est arrivé en France en 1983 : toute sa vie est donc en France, il n'a plus personne dans son pays qui l'attend , - il veut aller au Maroc pour faire ses papiers, il habite à [Localité 2], et ne comprends pas que son titre de séjour n'ait pas été renouvelé. Son avocat soutient que : - Monsieur [F] [T] s'est blessé au sein du centre de rétention ce qui a justifié son hospitalisation, il doit bénéficier de soins qui doivent lui être dispensés en milieu libre, - le renouvellement de son titre de séjour a été refusé alors qu'il vit depuis de nombreuses années en France. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - Monsieur [F] [T] a commis de nombreux méfaits sur le territoire national, il a commis un nouveau délit qui a justifié un placement en garde à vue, avec un outrage aux agents notamment, - un laisser-passer consulaire doit être délivré le 18 avril 2024, - Monsieur [F] [T] a été pris en charge par l'hôpital suite à sa blessure, le centre de rétention dispose d'un service médical apte à lui dispenser les soins que nécessite son état. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» Monsieur [F] [T] n'a, pas remis l'original d'un passeport en cours de validité, il a précédemment indiqué qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine, il ne remplit dés lors pas les conditions légales fixées par l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) pour être assigné à résidence dans l'attente de son départ. S'il justifie d'une blessure suite à un accident survenu le 13 avril dernier au sein du centre de rétention lui imposant des soins et un suivi médical, il ne ressort pas des différents documents médicaux que son état de santé actuel serait incompatible avec son maintien au centre de rétention ni qu'il ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine. Le centre de rétention dispose d'un service médical qui pourra dispenser les soins que requière l'état de santé de Monsieur [F] [T]. Le représentant du Préfet du Gard indique qu'un laissez-passer sera délivré le 18 avril 2024 à Monsieur [F] [T] en sorte que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera mise en oeuvre à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [T]: Monsieur [F] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance selon laquelle le retenu a fait l'objet de condamnations qui seraient anciennes est sans effet sur la mesure de rétention, et la mesure d'éloignement qui se fonde sur ces éléments ne peut faire l'objet que d'un recours devant le tribunal administratif. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [F] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [F] [T], pour notification au CRA, Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat, M. Le Préfet Prefet du GARD , M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel