Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba4b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/02115 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH5F Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC 22/00107 15 septembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [M] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime monsieur [G] [I] le 6 août 2021. Par décision du 8 mars 2022, elle a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % pour une « amputation partielle de la 3ème phalange de l'index droit chez un droitier avec légère raideur résiduelle » à compter du 24 novembre 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Par courrier du 29 avril 2022, monsieur [G] [I] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 23 juin 2022, a rejeté son recours. Par courrier recommandé expédié le 29 septembre 2022, monsieur [G] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Par jugement RG 22/107 du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire Bar-le-Duc a : - déclaré irrecevable le recours formé par monsieur [G] [I] par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 29 septembre 2022 à l'encontre de la décision médicale de recours amiable du 23 juin 2022 - condamné monsieur [G] [I] aux dépens de l'instance - débouté monsieur [G] [I] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 6 octobre 2023, monsieur [G] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [I], dûment représenté, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2024 et a sollicité ce qui suit : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par monsieur [G] [I] à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable le recours formé par monsieur [G] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 septembre 2022 à l'encontre de la décision médicale de recours amiable du 23 juin 2022, ' condamné monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l'instance, ' débouté monsieur [G] [I] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau, - juger que les demandes de monsieur [I] sont recevables et bien fondées - infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 1er août 2022 - ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux d'incapacité permanente de monsieur [I] - condamner la CPAM de la Meuse à verser la somme de 1 500 € à monsieur [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 mars 2024 et sollicite ce qui suit : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 15 Septembre 2023 En conséquence, - constater l'irrecevabilité du recours de monsieur [I] [G] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 Juin 2022 pour cause de forclusion - constater le caractère définitif de la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente de 8 % du 8 mars 2022 - déclarer irrecevable le recours de monsieur [I] [G] A titre subsidiaire, - confirmer le taux d'incapacité permanente de 8 % attribué à monsieur [I] [G] et dire que le taux d'IPP retenu a été justement évalué - débouter monsieur [I] [G] de sa demande de réévaluation dudit taux - rejeter toute demande d'expertise médicale En tout état de cause - débouter monsieur [I] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Par ailleurs, il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (civ. 2e 1er octobre 2020 pourvoi n° 19-15.753 P, civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n°19-13.751). L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Dès lors, le mandat est un acte purement consensuel, il n'est assujetti à aucune forme spéciale et peut être tacite (civ. 1ère 15 mars 2005 pourvoi no 03-14.388). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [G] [I] fait valoir que la signature figurant sur l'accusé de réception du courrier de notification de la décision de la caisse n'est pas la sienne, et que cet accusé de réception ne mentionne pas l'identité de la personne l'ayant signé, personne qui est non identifiée, de telle sorte que le délai de recours n'a pas commencé à courir. Il fait également valoir que la décision de la CMRA qui lui a été notifiée par courrier du 23 juin 2022 n'est pas motivée, de telle sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables puisqu'il n'a pas pu exercer son recours en pleine connaissance de cause. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse fait valoir que monsieur [I] a réceptionné le courrier de notification de la décision de la CMRA le 25 juin 2022, de telle sorte que le délai de recours expirait le 25 août 2022 alors qu'il n'a saisi le tribunal que le 29 septembre 2022. Elle ajoute que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire. Elle fait également valoir que les éléments examinés par la CMRA sont des éléments médicaux, couverts par le secret médical et que les services administratifs de la caisse ne sont pas destinataires du rapport établi par cette commission, de telle sorte que seul le résumé des conclusions de la CMRA est notifié. Elle ajoute que la décision était pleinement opposable à monsieur [I] et faisait courir les délais de recours. -oo0oo- Il résulte de la comparaison de la signature figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé de notification de la décision de la CMRA, et de la signature du courrier de monsieur [I] du 3 juin 2022 (sa pièce n°5), que ces signatures ne sont pas identiques, de telle sorte que le signataire de l'avis de réception n'est manifestement pas monsieur [I], destinataire du courrier. Cependant, la signature figurant sur l'avis de réception est identique à celle qui figure sur l'attestation de témoin de madame [N] [P], compagne de monsieur [I] déclarant résider à la même adresse que lui, [Adresse 2] à [Localité 4] (sa pièce n°8). Monsieur [I] n'expliquant pas en quoi cette personne, qui est sa compagne, qui est présente à son domicile et qui a accepté un pli recommandé qui lui était destiné, n'aurait pas été habilitée à recevoir ce courrier. Monsieur [I] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de mandat délivré, au moins tacitement, à sa compagne, la date de notification de la décision de la CMRA est le 25 juin 2022 et la date d'expiration du délai de recours contentieux était le 25 août 2022. Par ailleurs, l'absence de motivation de la décision contestée est sans emport sur le délai de recours, cette absence de motivation ne pouvant précisément être sanctionnée que par l'exercice d'une voie de recours. Au vu de ce qui précède, le recours contentieux exercé le 29 septembre 2022 est tardif et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré irrecevable. Le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [G] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [I] aux dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/107 du 15 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [G] [I] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 670 du code de procédure civile que la siarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel