Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba15
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 64 800 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU17 AVRIL 2024 REFERE N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4I Enrôlement du 05 Mars 2024 assignation du 29 Février 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER du 21 Septembre 2023 DEMANDERESSES AU REFERE Madame [S], [N], [Y], [D] [X] épouse [E] née le 23 Mars 1945 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [W], [T] [E] épouse [F] née le 03 Juillet 1969 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] ensemble représentées par Maître SEEBERGER substituant Maître Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [C] [J] né le 09 Octobre 1959 à [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 mars 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par contrat de bail du 1er mars 2024, feu Monsieur [R] [E], Madame [S] [E], et leur fille Madame [W] [E], ont donné à bail à Monsieur [C] [J] des parcelles agricoles situées sur les communes de [Localité 4] et [Localité 6]. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a : * condamné Monsieur [C] [J] à payer à Madame [S] [E] et Madame [W] [E] la somme de 58.648 euros hors taxes au titre des dégradations subies, * débouté Madame [S] [E] et Madame [W] [E] de leur demande indemnitaire formulée au titre du préjudice financier, * condamné Monsieur [C] [J] à payer à Madame [S] [E] et Madame [W] [E] la somme de 1.000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [C] [J] aux entiers dépens, * constaté l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 18 octobre 2023, Monsieur [C] [J] a relevé appel de cette décision. Par requête du 29 février 2024, les consorts [E] sollicitent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire. Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les consorts [E] demandent au premier président de : * ordonner le retrait du rôle de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/05031, * débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * condamner Monsieur [J] à payer aux consorts [E] la somme de 2.160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, à laquelle il indique ne plus soutenir l'irrecevabilité de la demande de radiation, Monsieur [J] demande au premier président de : * débouter les consorts [E] de leurs demandes, * laisser à leur charge les dépens. MOTIFS Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Madame [S] [E] et Madame [W] [E] font valoir que Monsieur [C] [J] n'a pas procédé à l'exécution de la décision rendue, et qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des baux ruraux de Montpellier du 21 septembre 2023 aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient toutefois de relever que l'audience devant la cour d'appel de Montpellier a été fixée au 22 avril 2024 et la date de clôture des débats était le 29 février 2024. L'examen de l'affaire au fond devant ainsi intervenir rapidement, une mesure de radiation serait dans ces circonstances disproportionnée eu égard au but poursuivi d'assurer une bonne administration de la justice. Dans ces conditions, il n'apparaît nullement opportun d'ordonner la radiation de l'affaire en raison de la fixation très prochaine de l'audience d'appel, étant ici rappelé qu'il s'agit d'une simple faculté pour le premier président. La demande de Madame [S] [E] et Madame [W] [E] sera donc rejetée, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens, aucune somme ne devant être arbitrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande de radiation formée par Madame [S] [E] et Madame [W] [E] ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile que lorsq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel