Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9f9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 24 544 272 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPDG Minute n° 24/00097 [F] C/ [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/01679 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [U] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [K] [O] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Avril 2024,en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [G] [Y] veuve [F] est décédée le [Date décès 1] 2014 à son domicile de [Localité 6] (Moselle), en laissant comme seuls et uniques héritiers ses deux enfants M. [K] [F] et Mme [U] [F]. Le 10 mai 2017, le juge d'instance de Saint-Avold saisi par M. [F] a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de [Z] [G] [Y] veuve [F] et il a désigné Maître [D] notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de partage. Le 23 mai 2019, Maître [D] a établi un procès-verbal de difficultés, les parties étant en désaccord d'une part sur la demande de M. [K] [F] de rapport à la succession de la somme de 245 442,79 euros correspondant selon lui à des prélèvements indus effectués par Mme [U] [F] sur les comptes bancaires de leur mère et d'autre part sur la créance invoquée par Mme [U] [F] au titre des soins prodigués par elle du vivant de [Z] [G] [Y] veuve [F]. Par acte d'huissier du 13 septembre 2019, M [K] [F] a fait citer Mme [U] [F] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin principalement d'obtenir le rapport à la succession de la somme de 245 442,79 euros et afin de faire reconnaître le recel successoral commis selon lui par sa s'ur. Mme [U] [F] a constitué avocat mais ce dernier a déposé son mandat avant d'avoir remis des conclusions à la juridiction de jugement. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : Ordonné le rapport à la succession par [U] [F] à la succession de [E] [F] et de [Z] [G] [F] de la somme de 125 442,79 euros avec exclusion du partage de cette somme contre Mme [U] [F] pour cause de recel successoral ; Condamné Mme [U] [F] aux dépens ; Condamné Mme [U] [F] à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a considéré que l'analyse faite par M. [K] [F] des extraits de compte de sa mère était claire et cohérente, mettant en évidence un total de dépenses de 245 442,79 euros sur dix années soit 2 045,36 euros par mois pour une personne âgée au train de vie modeste percevant environ 1 600 euros par mois de retraite. Il a ajouté que Mme [U] [F] n'avait pas apporté d'explications devant le notaire ou le tribunal, méconnaissant ainsi les obligations du mandataire telles qu'elles résultent de l'article 1993 du code civil. Il a retenu que le montant à rapporter à la succession s'élevait à 125 442,79 euros seulement, compte tenu du fait que les dépenses de [Z] [G] [F] devaient se situer à 1 000 euros par mois. Enfin il a considéré que Mme [U] [F] devait être exclue du partage de la somme rapportée à la succession pour cause de recel, puisqu'elle n'a rien révélé alors même qu'elle était sommée de s'expliquer. Par déclaration déposée au greffe le 12 avril 2021, Mme [U] [F] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné le rapport à la succession de [E] [F] et de [Z] [G] [F] par Mme [U] [F] de la somme de 125 442,79 euros avec exclusion du partage de cette somme contre Mme [U] [F] pour cause de recel successoral, en ce qu'elle a condamné Mme [U] [F] aux dépens, en ce qu'elle a condamné Mme [U] [F] à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [U] [F] demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile ainsi que des articles 1315 devenu 1353 et 1993 du code civil, des articles 843 et suivants du code civil, de l'article 1371 du code civil, du principe de l'enrichissement sans cause, de : Rejeter l'appel incident de M. [K] [F] ; Débouter M. [K] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à savoir en ce qu'il a ordonné le rapport par Mme [U] [F] à la succession de [E] [F] et de [Z]-[G] [F] d'une somme de 125 442,79 euros avec exclusion du partage de cette somme contre Mme [U] [F] pour cause de recel successoral, en ce qu'il a condamné Mme [U] [F] aux dépens et en ce qu'il a condamné Mme [U] [F] à payer à M. [K] [F] 3 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, constater qu'il n'est justifié d'aucune procuration de Mme [U] [F] ; Subsidiairement, faire dire et juger que les sommes éventuellement utilisées ou perçues par Mme [U] [F] de sa défunte mère non rapportables à la succession, comme correspondant aux besoins de, et à la contrepartie de l'aide et des soins apportés à, celle-ci ; En conséquence et en tout état de cause, débouter M. [K] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées ; condamner M. [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [F] fait valoir en premier lieu qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait détenu une procuration sur les comptes de sa mère. Elle en déduit qu'elle n'a pas d'obligation de rendre compte dans le cadre de l'article 1193 du code civil. Elle ajoute que les sommes réclamées sont non seulement injustifiées mais incluent des dépenses hors période. Subsidiairement, à supposer qu'elle serait tenue de rendre compte de sa gestion, l'appelante considère que la demande de rapport à la succession ne peut pas prospérer. Mme [U] [F] évalue en effet les besoins de sa mère à minima à 1 000 euros par mois et précise que cette dernière percevait une pension de retraite mensuelle d'environ 1 150 euros et non pas 1 600 euros comme retenu par le tribunal. Elle ajoute qu'il convient de tenir compte de l'indemnité qui lui serait due pour l'aide et l'assistance apportées par elle à sa mère, dans la mesure où les prestations fournies ont largement excédé les exigences de la piété filiale. Elle verse aux débats un certificat médical du 23 mai 2011 selon laquelle sa mère nécessitait alors une aide pour tous les gestes de la vie quotidienne. Elle fait valoir qu'elle s'est dévouée à sa mère, alitée et totalement dépendante, et ce 7 jours sur 7, en lui prodiguant tous les soins nécessaires, en subvenant à ses besoins et qu'elle assumait en outre l'entretien de la maison. Elle indique que cette aide a mobilisé son temps et son énergie et a généré de nombreuses dépenses pécuniaires et des prestations matérielles de soins et d'hébergement, outre l'intervention régulière d'auxiliaires de vie, d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Elle estime à environ 40 heures par semaine sa présence matérielle et affective auprès de sa mère. Selon l'appelante, cette aide a non seulement généré un appauvrissement pour Mme [U] [F] et un enrichissement corrélatif de sa parente mais a permis de faire économiser à sa mère et partant à la succession le coût exorbitant d'un placement en maison de retraite spécialisée. Elle en déduit que l'indemnisation revenant à Mme [U] [F] pour l'appauvrissement subi et les services rendus est au moins équivalente au rapport à succession qui lui est réclamé et que cette indemnisation ainsi consacrée fait échec à la demande de rapport à succession, excluant celle-ci par compensation. Plus subsidiairement, l'appelante conteste tout recel successoral, faute de caractérisation de la moindre intention frauduleuse. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [K] [F] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 778 et suivants du code civil, de : rejeter l'appel principal et faire droit à l'appel incident ; infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant du recel successoral à la somme de 125 442,79 euros, ordonner le rapport à la succession par Mme [U] [F] de la somme de 245 442,79 euros, montant qui sera augmenté des intérêts légaux et capitalisables à compter du jour du jugement à intervenir pour la seule période allant de 2005 au décès de [Z] [G] [F] le 15 juin 2014; réserver les droits de M. [K] [F] quant à une éventuelle demande complémentaire de recel successoral à l'encontre de Mme [U] [F] pour la période antérieure à 2005 ; réserver les droits de M. [K] [F] quant à une éventuelle demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit du fait de l'attitude de sa s'ur ; condamner Mme [U] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; confirmer le jugement pour le surplus ; condamner Mme [U] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [F] expose qu'après avoir examiné les relevés de comptes bancaires de sa mère après le décès de cette dernière, il a pu s'apercevoir de divers prélèvements opérés pour des sommes importantes sur une longue période. Il précise que sa s'ur Mme [U] [F] avait procuration et que les besoins de la mère des parties étaient particulièrement modestes au regard notamment du droit d'habitation dont elle bénéficiait sur l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], en même temps qu'une exonération quasi-totale s'agissant des charges grevant ledit immeuble. Il fait valoir que ces prélèvements avaient d'ailleurs été opérés au profit de comptes personnels de Mme [U] [F] et de son fils. L'intimé indique qu'il a également pu constater que sur une période de dix années, la défunte payait à la fois les factures d'électricité ainsi que les factures de chauffage (consommation de fioul) de l'immeuble dans lequel elle habitait. Il affirme qu'il a interrogé sa s'ur pour connaître les raisons de ces prélèvements et obtenir les justificatifs qui s'imposaient mais qu'elle n'a fourni aucune explication. M. [F] s'en réfère à la motivation du premier jugement quant à la nécessité d'un rapport à la succession mais considère néanmoins que ce rapport doit être modifié dans son quantum. Selon M. [F], il n'y avait pas lieu de réduire le montant à la somme de 125 442,79 €, car son évaluation de 245 442,72 euros a été faite sur la base de l'ensemble des extraits de compte en banque de deux établissements, a fait l'objet d'un décompte précis opéré par lui et qui a permis d'aboutir à cette somme représentant le montant total des prélèvements effectués par l'appelante sur une période de dix années. Il indique n'avoir pas pu remonter plus avant s'agissant des périodes durant lesquelles sa s'ur gérait les comptes de leur mère et il suppose que les prélèvements opérés par Mme [U] [F] ont été bien plus importants que ceux actuellement en litige. Il fait aussi valoir que les montants très conséquents qu'il a retenus ne pouvaient en aucun cas se justifier, alors surtout que certains des prélèvements qu'il a révélés ont servi à l'amélioration de l'immeuble situé [Adresse 2] et ce, en contradiction avec les stipulations de l'acte de partage anticipé du 27 mai 1983. En effet, il s'agirait de dépenses qu'il n'était pas question pour la défunte de prendre en charge dans le cadre du droit d'habitation dont elle bénéficiait et qui allaient au-delà de simples dépenses d'entretien de l'immeuble en question. M. [K] [F] souligne que devant le notaire, le mandataire de l'appelante n'a pas contesté la réalité et encore moins le montant des prélèvements opérés par Mme [U] [F], se contentant de faire valoir que sur le montant de 245 000 euros réclamés au titre du rapport à la succession, il conviendrait de déduire dans un premier temps 180 000 euros au titre des besoins alimentaires de [Z] [G] veuve [F] qui n'était pas placée en maison de retraite. Il affirme que les dépenses de leur mère n'auraient pas dû excéder la somme mensuelle de 1 000 euros, que la somme de 1 000 euros pour une personne âgée qui ne sortait pas ou peu est même trop élevée, que leur mère n'avait pas un niveau de vie élevé et n'a jamais eu un niveau de vie dispendieux. Il fait valoir qu'en tout état de cause, l'appelante n'a nullement justifié les prélèvements qu'elle avait opérés et qu'elle s'est dérobée à la discussion qui pouvait s'instaurer dans le cadre des débats de partage. Il déduit de ce refus de dialogue et de production de justificatifs une démarche parfaitement dilatoire et la matérialisation d'un véritable recel de succession. M. [K] [F] soutient que l'appelante s'étant elle-même rendue coupable de recel et celui-ci étant clairement établi, il lui appartient de prouver qu'elle n'a pas bénéficié de l'intégralité des sommes, d'autant plus que le montant des chèques était important sans compter les virements dont l'appelante ou son fils ont été bénéficiaires. M. [K] [F] estime que l'appel est clairement abusif et dilatoire, qu'en première instance, Mme [F] n'a pas estimé utile de présenter une défense alors même qu'un avocat s'étant constitué. Il indique que cette procédure lui cause un préjudice en ce qu'il doit la subir et en ce qu'elle ralentit considérablement le règlement de la succession de sa mère décédée depuis plus de sept années. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'indivision à partager Dans sa décision du 12 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné le rapport par [U] [F] de la somme de 125 442,79 euros non seulement à la succession de [Z]-[G] [F] mais également à la succession de [E] [F] le père des parties. Or la procédure de partage judiciaire ouverte par ordonnance du 10 mai 2017 porte exclusivement sur la succession de [Z] [G] [F], conformément aux termes de la requête de M. [K] [F]. Ce point n'a jamais été discuté par les parties. Par voie de conséquence, la décision de première instance devra être rectifiée sur ce point. II- Sur la recevabilité des prétentions de M. [F] L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Mme [U] [F] demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de M. [K] [F] à son encontre mais dans le corps de ses écritures, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité. Par voie de conséquence, la cour ne peut que déclarer recevables les prétentions de M. [K] [F]. III- Sur la demande de réserve de certaines prétentions M. [K] [F] demande à la cour de réserver ses droits quant à une éventuelle demande complémentaire de recel successoral à l'encontre de Mme [U] [F] pour la période antérieure à 2005 et quant à une éventuelle demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit du fait de l'attitude de sa s'ur. Sur les faits matérialisant un éventuel recel successoral, il sera rappelé que le décès de la mère des parties est intervenu en 2014, que la procédure de partage judiciaire est ouverte depuis 2017 et que c'est par courrier du 29 août 2021 que l'avocat de l'intéressé a sollicité le [7] pour obtenir des renseignements supplémentaires. M. [K] [F] a donc déjà disposé du temps nécessaire pour effectuer les investigations complémentaires qu'il estimait utiles, étant observé par ailleurs qu'il est peu vraisemblable que les établissements bancaires aient conservé la copie de relevés bancaires remontant au début des années 2000. Il devrait également être en mesure de chiffrer dès maintenant le préjudice résultant selon lui du comportement de sa s'ur. Par voie de conséquence, la cour rejette la demande de réserve de ses droits présentée par M. [K] [F]. IV- Sur la demande de rapport à la succession M. [K] [F] se prévaut principalement de l'importance des opérations, et notamment des retraits et débits opérés sur les comptes de sa mère pour en imputer la responsabilité à Mme [U] [F] et considérer que ces retraits et débits lui ont profité et qu'elle en doit le rapport. Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et aux termes de l'article 843 du même code tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à l'exception des dons faits expressément hors part successorale. Cependant, s'il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion, c'est à celui qui demande à l'autre le rapport de sommes débitées d'un compte dont le défunt a été titulaire d'établir que les dépenses litigieuses proviennent de l'utilisation par ce mandataire de cette procuration, ce qui ne peut se déduire de la seule existence de celle-ci. Il est donc nécessaire de faire la preuve que les dépenses contestées ont été effectuées par le mandataire. Dans le cas présent, Mme [U] [F] affime qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait disposé d'une procuration sur les comptes de sa mère. Il est exact que les documents bancaires produits par M. [K] [F] ne font pas mention d'une quelconque procuration. De plus, il résulte du procès-verbal établi le 9 janvier 2018 par Maître [D] que Mme [U] [F] n'a pas confirmé lors des débats l'existence d'une procuration sur les comptes de sa mère « depuis 1996 » comme l'affirmait l'avocat de son frère et qu'elle a déclaré qu'elle n'avait pas géré les comptes de sa mère avant 2010. Néanmoins, elle a admis que « depuis 2010, date du début de la dépendance de sa mère, elle a pris la gestion de ses affaires en main et assuré l'aide dont elle avait besoin ». Par ailleurs, l'appelante verse aux débats un descriptif de l'état de santé de [Z] [G] [Y] veuve [F] selon lequel l'intéressée pouvait encore « il y a dix ans environ » faire quelques pas dans son habitation mais selon lequel à la date du 17 décembre 2009, [Z] [G] [Y] était reconnue dépendante au niveau GR3, son médecin traitant demandant à ce qu'elle reste alitée. Toujours selon Mme [U] [F], sa mère est passée en GR2 « en 2010 » (sans autre précision) et elle indique que si sa mère avait « toute sa tête », elle ne pouvait pas appuyer sur un bouton d'alarme ou la télécommande, ni saisir un verre et qu'elle buvait avec une paille. Il s'en déduit qu'à compter de l'année 2010, [Z] [G] [Y] veuve [F] avait perdu toute autonomie, que son état de santé excluait qu'elle sorte de chez elle pour effectuer des retraits et qu'elle n'était manifestement pas en capacité non plus de remplir et signer des chèques. Dès lors, à compter de 2010, les actes de gestion courante la concernant n'ont pu être réalisés que par Mme [U] [F] au titre de la procuration qu'elle détenait nécessairement et il appartient à celle-ci de rendre compte de sa gestion à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 15 juin 2014, date du décès de sa mère. En revanche, M. [K] [F] ne rapporte pas la preuve de ce qu'avant l'année 2010, les dépenses qu'il estime litigieuses proviendraient de l'utilisation par Mme [U] [F] d'une procuration. La simple référence à ce qu'aurait dû être le train de vie de [Z] [G] [Y], soit 1 000 euros par mois selon le premier juge, alors que l'intéressée disposait de pensions de retraite de l'ordre de 1 115 euros par mois, ne peut être retenue, rien ne permettant de considérer que [Z] [G] [Y] veuve [F] aurait ainsi décidé de limiter son train de vie à un pareil montant. En outre, s'il est exact qu'aux termes de l'acte de donation-partage du 27 mai 1983, [Z] [G] [F] ne devait pas supporter les charges de réparations, impôts et assurances de la maison qu'elle continuait à occuper, elle devait néanmoins régler les dépenses de la vie courante telles les factures d'électricité. En-dehors des quelques éléments médicaux indiqués par [U] [F], la cour ne dispose d'aucun élément, tel qu'attestations ou autre, lui permettant d'évaluer quel était, avant 2010, le degré d'autonomie de [Z] [G] [J] veuve [F], quelles étaient ses habitudes de vie, si elle accompagnait sa fille dans ses courses, ou si au contraire elle était dans l'impossibilité, dès les années 2000, de quitter sa maison ou de monter dans une voiture. Dans ces conditions, il sera considéré qu'il n'est pas possible d'attribuer à [U] [F] les opérations passées sur le compte de sa mère avant le 17 décembre 2009. Il résulte du décompte effectué par M. [K] [F] et des relevés bancaires versés aux débats que les débits inexpliqués sur les comptes [7] de [Z] [G] [Y] ont été les suivants à compter du 17 décembre 2009 : Entre le 17 décembre et le 31 décembre 2009, 230 euros ; Année 2010, 21 248,19 euros, après déduction des sommes mentionnées comme étant destinées à [9] ; Année 2011, 22 277,99 euros ; Année 2012, 16 787,35 euros ; Année 2013, 13 030,86 euros après déduction des sommes mentionnées comme étant destinées à [11], puisqu'il s'agit manifestement d'une dépense engagée en raison des problèmes de santé de l'intéressée ; Année 2014, 9 890,75 euros. Ces retraits, virements et chèques en débit représentent la somme totale de 83 465, 14 euros. M. [K] [F] évoque également dans son décompte des retraits et virements en débit concernant des comptes de sa mère au [8] pour la somme de 13 630 euros sur la période considérée. Il produit les relevés de compte correspondants. Ainsi les retraits et débits par chèques ou virements injustifiés s'élèvent à la somme totale de 97 095,14 euros. Il sera observé que le décompte produit par M. [K] [F] n'est pas contesté par la partie adverse. A cette époque, il peut être admis des dépenses personnelles de [Z] [G] [Y] de l'ordre de 800 euros par mois, étant observé qu'elle devait rémunérer des auxiliaires de vie et qu'il n'est pas évoqué une quelconque hospitalisation qui serait venue réduire ses frais de la vie quotidienne. Les dépenses personnelles de [Z]-[G] [Y] entre le 17 décembre 2009 et le 15 juin 2014 peuvent donc être évaluées à la somme de 43 200 euros (soit quatre années complètes à 9 600 euros+ 400 euros pour le mois de décembre 2009 et 4 400 euros pour l'année 2014). Il apparaît donc qu'une somme totale de 53 895,14 euros a été retirée des comptes de [Z] [G] [Y] veuve [F], sans le moindre justificatif et à une époque où l'autonomie de celle-ci ne lui permettait plus d'accomplir seule de tels actes et encore moins de faire usage de pareilles sommes. Les retraits et débits à hauteur de la totalité de ce montant ne sont donc pas justifiés. Il est constant que Mme [U] [F], qui revendique la gestion des comptes de sa mère à compter de 2010, est la seule à avoir pu effectuer l'ensemble des opérations litigieuses. Par conséquent faute pour elle de donner la moindre justification sur le sort qu'elle a réservé à ces prélèvements, il convient d'en déduire qu'ils lui ont personnellement profité, de sorte que, en sus de ses obligations de mandataire, Mme [U] [F] en doit rapport au titre des libéralités à la succession de sa mère. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée (sur ce point voir par exemple Cass. Civ. 1, 15 décembre 2021, 20-15.345). En l'espèce, les intérêts sont dus depuis le 12 janvier 2021, date de la décision de première instance. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. V- Sur l'existence d'un recel successoral L'article 778 du code civil dispose que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Le recel suppose la preuve de l'intention frauduleuse, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond (voir par exemple Cass.1re Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-24.465). Il résulte des éléments produits que Mme [U] [F] n'a pas spontanément remis au notaire les éléments permettant de découvrir l'ampleur des retraits, des débits par chèques et virements effectués à compter de l'année 2010. Il a au contraire été nécessaire que M. [K] [F] demande aux différents établissements bancaires de lui procurer les historiques des comptes bancaires pour que l'ensemble des opérations y figurant et effectuées depuis 2010 soient découvertes. Lors des premiers débats devant le notaire le 9 janvier 2017, Mme [U] [F] ne s'est pas expliquée sur l'importance de ces prélèvements, indiquant seulement qu'elle avait assuré la gestion des comptes de sa mère depuis 2010 et qu'elle serait en mesure de justifier le financement du changement des fenêtres. Sa volonté de cacher le fonctionnement des comptes de sa mère, ainsi que la destination des retraits ou débits par chèques ou virements, est avérée. Il sera donc fait application de l'article 778 du code civil à hauteur de la somme de 53 895,14 euros représentant le montant des retraits, débits par chèques ou virements effectués à compter du 17 décembre 2009. VI- Sur la créance invoquée par Mme [U] [F] au titre de l'assistance apportée à sa mère Il se déduit de l'article 1371 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, applicable au présent litige, que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (sur ce point voir par exemple Cass. 1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-15.176). Mme [U] [F] évoque une présence matérielle et affective auprès de sa mère à hauteur de quarante heures par semaine les dernières années de la vie de [Z] [G] [Y]. Mais d'une part, elle admet elle-même l'intervention régulière auprès de sa mère d'auxiliaires de vie et elle a aussi évoqué devant le notaire l'intervention d'une femme de ménage depuis 1996. Sa présence auprès de sa mère n'était donc pas permanente. D'autre part et si Mme [U] [F] évoque les économies réalisées par sa mère, laquelle grâce à elle n'aurait pas eu besoin d'opter pour un établissement spécialisé, elle ne justifie pas de l'appauvrissement qu'elle prétend avoir subi en raison de l'aide et de l'assistance apportées à l'intéressée. Dans le descriptif de la vie quotidienne de sa mère qu'elle verse aux débats, elle évoque elle-même un emploi salarié qu'elle a manifestement pu conserver en dépit du temps consacré à [Z] [G] [Y]. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [U] [F] au titre d'une créance susceptible de compenser les sommes qu'elle doit rapporter à la succession. VII- Sur la demande de M. [K] [F] au titre d'une procédure abusive Le simple fait que Mme [U] [F] ait contesté les prétentions de son frère ne suffit pas à caractériser une résistance abusive de sa part. Au surplus, la présente juridiction a considéré que l'appel de Mme [U] [F] était au moins partiellement justifié. La cour rejette donc la demande en paiement de M. [K] [F] au titre de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive. VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [F] aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombe au moins partiellement à hauteur de cour, Mme [F] sera donc condamnée à supporter 50% des dépens de l'appel et M. [F] 50% également. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les prétentions de M. [K] [F] ; Rejette la demande de M. [K] [F] de réserver ses droits quant à une éventuelle demande complémentaire de recel successoral à l'encontre de Mme [U] [F] pour la période antérieure à 2005 et quant à une éventuelle demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit du fait de l'attitude de sa s'ur ; Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [U] [F] aux dépens et en ce qu'il a condamné Mme [U] [F] à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau ; Condamne Mme [U] [F] à rapporter à la succession de [Z] [G] [Y] veuve [F] la somme de 53 895,14 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Dit qu'en application de l'article 778 du code de procédure civile Mme [U] [F] ne pourra prétendre à aucune part dans la somme de 53 895,14 euros ; Y ajoutant ; Rejette la demande de Mme [U] [F] au titre d'une compensation de créance avec les sommes qu'elle doit rapporter à la succession ; Condamne Mme [U] [F] à payer 50% des dépens d'appel ; Condamne M. [K] [F] à payer 50% des dépens d'appel ; Rejette les prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 778 du code civil dispose quearticle 9 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1993 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 778 du code de procédure civile Mmearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 1371 du code civil dans sa version en viguarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 1193 du code civil.article 778 du code civil à hauteur de la somme darticle 1343-2 du code civil.article 1993 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel