Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9e3
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°RG 24/03259 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTOV Nom du ressortissant : [P] [K] [K] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [K] né le 27 Juillet 2004 à [Localité 4] de nationalité marocaine déclarant a l'audience être en réalité M. [R] [L], 27 juillet 2000 en Tunisie à [Localité 7] Actuellemnt retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M.LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024 à 11heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été édictée par le préfet de l'Ain et notifiée à [P] [K] alias [P] [R] le 20 novembre 2022. Le 11 avril 2024 [P] [K] était contrôlé par les gendarmes appelés à intervenir pour des individus pouvant consommer de l'alcool ou des stupéfiants sur la voie publique. Il était placé en retenue administrative. Le 11 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 12 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 30, [P] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 12 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 avril 2024 à 17 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 15 avril 2024 à 13 heures 15, [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit, - dépourvue de base légale, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. [P] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la base légale Attendu que le conseil de [P] [K] soutient que la base légale est inexistante pour avoir été édictée un jour après sa notification et qu'elle ne peut pas produire d'effets et fonder une mesure d'exécution ; Attendu qu'il appartient effectivement au juge judiciaire de vérifier si les conditions légales du placement en rétention administrative sont réunies et en particulier sa base légale constituée en l'espèce d'une obligation de quitter le territoire français ; Attendu que cette obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de l'Ain est datée du 21 novembre 2022 ; Que l'acte de notification de cette obligation de quitter le territoire français est datée du 20 novembre 2022 à 11H45 selon les mentions de l'agent notifiant ; Que cet acte de notification permet de lire dans son entête que [P] [K] : « est informé qu'il est l'objet de mes décisions du 20 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence » ; Que dés lors il ressort de l'acte de notification que l'intéressé a eu connaissance des décisions préfectorales et qu'il ne peut être valablement soutenu que la décision d'éloignement n'existait pas au jour de la notification alors qu'il en est fait référence ; Que l'acte préfectoral est seulement entaché d'une erreur matérielle qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de rectifier ; Que le moyen ne pouvait pas être accueilli et que la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté le moyen est confirmé ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale. Attendu que l'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» Que l'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ; Que ces dispositions sont d'application immédiate et que les dispositions d'application dans le temps de ladite Loi ne permettent pas de soutenir le contraire ; Que le moyen contraire ne peut donc pas prospérer et que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'il a rejeté ce moyen ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [P] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de se borner à faire dire : « il ressort des éléments du dossier que l'intéressé est l'objet de mon arrêté du 20 novembre 2022 non contestée par ce dernier » ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé comme suit : « [..] Vu les éléments de la procédure établis le 11 avril 2024 par les gendarmes de la communauté de brigades de [Localité 5] ; Considérant ce qui suit : M. X se disant [P] [K], ressortissant marocain né le 27 juillet 2004 à [Localité 4] (Maroc), a été contrôlé le 11 avril 2024 par les gendarmes de la communauté de brigades de [Localité 5], et, dans l'incapacité de justifier de son identité, a été placé en retenue administrative. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé est l'objet de mon arrêté du 20 novembre 2022, non contesté par ce dernier, et toujours exécutoire d'office, portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois, et assignation à résidence. Le 7 janvier 2023, je prolongeais son interdiction de retour pour une durée supplémentaire de douze mois. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2020, est connu pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et pour différentes infractions à la législation relative aux stupéfiants. Au surplus, il a fait usage de fausses identités notamment dans le but d'échapper aux contrôles et sanctions. Dépourvu de document d'identité, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et n'a pas respecté les obligations de mon arrêté du 20 novembre 2022 portant assignation à résidence. Ainsi il représente une menace pour l'ordre public, présente un risque de soustraction avéré à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne peut être couvert par ses garanties de représentation qui sont, en l'espèce, insuffisantes. Enfin, M. X se disant [P] [K] ne fait pas état d'une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l'adoption de la présente décision et pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention. Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assignation à résidence n'étant pas remplies et aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement, il y a lieu de décider de son placement en rétention conformément aux dispositions de l'article L 741-1 susvisé. [..] » Attendu que la simple lecture de la décision, contrairement à ce qui est soutenu, établit que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et l'erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public. Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [P] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner qu'il est hébergé par sa compagne Mme [X] [Y] domiciliée [Adresse 3] ; Qu'il se prévaut de l'attestation de cette dernière dressée le 24 janvier 2024 ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que dans son audition [P] [K] a déclaré qu'il souhaitait rester avec sa copine et régulariser sa situation ; Qu'il n'a pas voulu livrer à ce moment là les coordonnées de son amie afin de ne pas l'impliquer dans ses problèmes ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Que force est de constater que dans son attestation Mme [Y] atteste héberger [P] [R] ; Que [P] [K] indique que sa véritable identité est en effet [P] [R] ; Qu'il se joue de son identité ce qui ne facilite pas la compréhension de sa situation ; Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement connu, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'en raison de la non exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français qui avait été notifiée à [P] [K] le 20 novembre 2022, des aléas qui affectent la réalité de son identité qui fluctue au gré de ses interlocuteurs, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester sur le territoire français, le préfet de l'Ain a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [P] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [P] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel