Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c4bd6a8f00086ab905
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 585 240 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/09103 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAJD Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 18 novembre 2021 RG : 17/10163 [V] C/ S.A.R.L. RONZIER DÉCORATION Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Avril 2024 APPELANTE : Mme [C] [V], Architecte d'Intérieur née le 21 Décembre 1979 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 INTIMÉES : S.A.R.L. RONZIER DÉCORATION Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 434 588 059 prise en son établissement sis [Adresse 8], audit siège social [Adresse 7] [Localité 3] Représentée initialement par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 244 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722057460 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 INTERVENANTE FORCÉE : La SELARL [T] [O], représentée par Maître [T] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RONZIER DECORATION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 434 588 059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, désigné à ses fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 février 2022, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2024 Date de mise à disposition : 17 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits et procédure [H] et [X] [R] (ci-après les époux [R]) sont propriétaires d'un appartement situé au 7ème étage d'un immeuble sis [Adresse 1]. [Y] [W] est propriétaire de l'appartement situé en dessous de celui des époux [R], au 6ème étage de ce même immeuble. Le 26 janvier 2013, un incendie s'est déclaré dans le logement d'[Y] [W]. Le logement a été détruit par les flammes. Afin de réaménager son appartement, [Y] [W] a fait appel à plusieurs intervenants et notamment : [C] [V], architecte, laquelle s'est vue confier, selon contrat du 12 février 2013, une mission complète de maitrise d''uvre, la société Ronzier Décoration, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, chargée du lot lot plâtrerie peinture, laquelle a notamment procédé à la réalisation des faux plafonds. Le 31 juillet 2013, la société Ronzier Décoration, qui intervenait au domicile d'[Y] [W] afin de fixer les rails de faux plafond, a perforé accidentellement la canalisation de gaz en castrée dans la dalle haute séparant les 6ème et 7ème étage, cette canalisation desservant l'appartement des époux [R] pour l'alimentation de leur gazinière. Après expertise amiable, les parties ont discuté la nature des travaux à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres, sans parvenir à un accord. Dans ce contexte, les époux [R] ont diligenté une procédure de référé expertise et, par ordonnance de référé du 22 septembre 2015, Monsieur [Z] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 29 décembre 2016. C'est dans ces circonstances que, par exploit des 14, 15 et 18 septembre 2017, les époux [R] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon [Y] [W], la société Ronzier Decoration et son assureur, la compagnie Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic ainsi que [C] [V], aux fins au principal de voir enjoindre à [Y] [W] sous astreinte de laisser les entreprises entrer dans son appartement pour réparer la canalisation sinistrée en retenant leur solution réparative et de voir condamner in solidum [C] [V], la société Ronzier Décoration et son assureur à les indemniser du coût des réparations et de leur préjudice moral. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des époux [R] et d'[Y] [W], soulevée par la société Ronzier Décoration, la compagnie Axa France Iard et [C] [V] ; Déclaré [H] et [X] [R] recevables en leur action ; Rejeté la demande tendant à enjoindre [Y] [W] à ne pas s'opposer au passage dans son appartement des entreprises mandatées par les époux [R] pour procéder à la réparation de la canalisation de gaz endommagée puisque celle-ci consent expressément, pour ce faire, à l'exercice du droit d'échelle sollicité par ces derniers ; Condamné in solidum [C] [V], la société Ronzier Decoration solidairement avec son assureur la société Axa France Iard, à payer à [H] et [X] [R] les sommes suivantes : 5 852,40 euros HT au titre des travaux correctifs, outre TVA au taux en vigueur à la date du paiement, 500 euros au titre de la surconsommation d'énergie, TVA au taux en vigueur à la date du paiement, 1 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, TVA au taux en vigueur à la date du paiement, 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Condamné in solidum [C] [V] et la société Ronzier Décoration, solidairement avec son assureur la société Axa France Iard, à payer à [Y] [W] les sommes suivantes : 1 302,40 euros HT au titre des travaux de plâtrerie peinture, TVA au taux en vigueur à la date du paiement, 2 475 euros HT en réparation de son préjudice de jouissance, TVA au taux en vigueur à la date du paiement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Dit que la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Ronzier Décoration, sera tenue aux condamnations ci-dessus prononcées dans les limites de la franchise contractuelle de la police souscrite ; Dit que les intérêts sur les sommes dues ne courent qu'à compter du présent jugement ; Dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ; Condamné in solidum [C] [V] et la société Ronzier Décoration, solidairement avec son assureur la société Axa France Iard, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum [C] [V] et la société Ronzier Décoration, solidairement avec son assureur la société Axa France Iard, à payer à [H] et [X] [R] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solídum [C] [V] et la société Ronzier Décoration solidairement avec son assureur la société Axa France Iard à payer à [Y] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Rejeté le surplus des demandes. Le Tribunal a retenu en substance : qu'il ne peut être retenu que les époux [R] et [Y] [W] n'ont pas qualité et pas intérêt à agir pour solliciter des travaux réparatoires sur une partie commune dès lors qu'un copropriétaire est toujours recevable à agir à titre individuel pour faire remédier à une atteinte portée aux parties commune si cette atteinte s'accompagne d'une entrave dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ; que [C] [V] et l'entreprise Ronzier Décoration ont toutes deux commis une faute dans l'exercice de leur mission, à l'origine du dommage subi par les époux [R], la première en ne fournissant pas à l'entreprise les documents permettant l'exécution des travaux dans les règles de l'art, et plus précisément en ne vérifiant pas l'implantation de la canalisation de gaz naturel et en omettant d'en tenir compte lors de l'établissement des plans d'exécution à fournir à l'entreprise, la seconde en signalant pas au maître d'oeuvre les omissions et imperfections des documents qui lui avaient été fournis, alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'essentiel des fluides sont encastrés dans les parois ; que les fautes cumulées de [C] [V] et la société Ronzier Décoration ayant conduit au même dommage, ces dernières engagent leur responsabilité quasi-délictuelle in solidum à l'égard des époux [R] et d'odette [W] ; que s'agissant des travaux de reprise, la solution, privilégiée par l'expert, consistant à réaliser des travaux correctifs depuis l'appartement d'[Y] [W], moins délicate qu'une intervention depuis le logement des époux [R] doit être retenue, d'autant que celle-ci ne s'y oppose pas ; qu'il convient de valider les évaluations de l'expert, concernant les différents préjudices, et de retenir également un préjudice moral pour chacune des parties ; que les appels en garantie exercés mutuellement par [C] [V], la société Ronzier Décoration et son assureur doivent être rejetés dès lors que le dommage provient d'un cumul de fautes, imputable pour partie à chacune des parties, sans qu'il soit besoin dès lors de procéder à un quelconque partage de responsabilités. Par déclaration régularisée par RPVA le 21 décembre 2021, [C] [V] a interjeté appel partiel du jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes (trancher les responsabilités finales des désordres entre elle-même et la société Ronzier Décoration et condamner in solidum la société Ronzier Décoration et son assureur à la garantir de la quote part de responsabilité incombant à la société Ronzier décoration), intimant la société Ronzier Décoration et la société Axa France Iard. Par jugement du 16 février 2022, la société Ronzier Décoration a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [T] [O] étant nommé aux fonctions de liquidateur. [C] [V] a déclaré sa créance le 22 avril 2022 et a assigné le 4 mai 2022 le liquidateur aux fins d'appel en cause et de fixation de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 août 2022, [C] [V] demande à la cour de : Vu les articles 555, 331, 699 et 700 du Code de procédure civile, 1240 et suivants du Code civil, L124-3 du Code des assurances, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 18 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes en ce qu'il a : rejeté sa demande de trancher les responsabilités finales des désordres entre elle-même et la société Ronzier Décoration au motif du cumul de fautes ; rejeté ses appels en garantie contre la société Ronzier Décoration et Axa France Iard au titre des responsabilités finales, et sa demande de condamner in solidum la société Ronzier Décoration et Axa France Iard à la garantir de la quote-part finale de responsabilité incombant à la société Ronzier Décoration sur les condamnations prononcées in solidum au titre des désordres, préjudices matériels, immatériels, dont surconsommation d'énergie, préjudices de jouissance et préjudices moraux, frais irrépétibles et dépens alloués aux époux [R], et à [Y] [W], Statuant à nouveau : Retenir la responsabilité de la société Ronzier Décoration dans les désordres dénoncés ; Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir [C] [V] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres, préjudices matériels, immatériels, dont surconsommation d'énergie, préjudices de jouissance et préjudices moraux, frais irrépétibles et dépens alloués à [H] et [X] [R], et à [Y] [W], à hauteur de 80 % à minima ; Fixer la créance de [C] [V] au passif de la société Ronzier Décoration à hauteur de la quote-part de l'ensemble des condamnations incombant à la société Ronzier Décoration en principal, préjudices, article 700 et dépens dans le cadre de son appel en garantie ; Rejeter l'appel de la société Ronzier Décoration en l'absence d'intervention la société Selarl [T] [O], liquidateur judiciaire de la société Ronzier Décoration ; Rejeter l'argumentation et les demandes de la société Axa France Iard ; Condamner in solidum la Selarl [T] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ronziere Décoration et son assureur Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes : 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens d'appel, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéficie de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, [C] [V] fait valoir principalement : que, comme l'a retenu l'expert, l'entreprise Ronzier Décoration aurait du effectuer un état des lieux avant d'intervenir sur le chantier, et lui signaler les omissions et imprécisions dans les documents qu'elle lui a fournis ; que l'établissement des plans d'exécution n'était pas à sa charge mais à celle de la société Ronzier Décoration ; qu'il ne peut lui être reproché de défaut de conseil envers la société Ronzier Décoration dès lors que celle-ci devait vérifier toutes les sujétions relatives à l'exécution de ses travaux et n'ignorait pas le passage de canalisations dans la dalle ; que de plus cette dernière a utilisé des vis de fixation de rails de faux-plafond inappropriées et beaucoup trop longues, ce qui constitue une erreur d'exécution manifeste ; que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum à l'encontre d'un de ses coobligés est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation et que le tribunal ne pouvait refuser de le faire ; que la contribution définitive des co-responsables dans la réparation du dommage est déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives ; que compte tenu des manquements de la société Ronzier Décoration, elle est fondée à solliciter la condamnation de l'assureur de cette dernière, la société Axa France Iard, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des divers préjudices subis par les époux [R] et [Y] [W] à hauteur de 80 % minima. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2022, la compagnie Axa France Iard et la Selarl [T] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ronzier Décoration, demandent à la cour de : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, L124-3 du Code des assurances, Infirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum [C] [V] et la société Ronzier Décoration solidairement avec son assureur à payer aux époux [R] et à [Y] [W] diverses indemnités, sans statuer sur la contribution à la dette des co-obligés entre eux ; Et, statuant à nouveau : Constater que [C] [V] a été défaillante dans l'exécution des missions de elle-mêmeostic préalable et de conception qui lui incombait, pour n'avoir pas vérifié l'implantation exacte de la canalisation de gaz naturel, simplement présumée à partir de plans anciens et pour avoir en conséquence établi des plans de conception et d'exécution inadaptés à l'origine du dommage ; Relever en outre, que l'architecte n'a pas remédié à ce défaut dans le cadre de la direction des travaux, étant précisé que l'entreprise travaillait d'après les plans de l'architecte qui ont été scrupuleusement respectés ; Dire et juger que [C] [V] porte une part de responsabilité prépondérante si ce n'est exclusive dans la survenance du désordre ; Dire et juger que la part de responsabilité incombant à la société Ronzier Décoration ne saurait excéder 10 %. En conséquence : Débouter [C] [V] de sa demande tendant à voir Axa France Iard condamnée, es qualité d'assureur de la société Ronzier Décoration, à supporter 80 % a minima de la charge définitive de la dette ; Débouter [C] [V] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Ronzier Décoration à hauteur de la quote-part des condamnations lui incombant ; Condamner [C] [V] à relever et garantir la société Ronzier Décoration et son assureur la société Axa France Iard des condamnations de toute nature mise à leur charge, en ce comprises les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, à hauteur de 90 % du montant total de celles-ci. En tout état de cause : Juger qu'Axa France Iard ne pourra être condamnée à l'égard de [C] [V] que dans les limites de la franchise contractuelle de la police souscrite par son assuré ; Condamner [C] [V] à règler à à la société Axa France Iard la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [C] [V] au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves Tetreau, avocat sur son affirmation de droit. A l'appui de leurs demandes les intimées font valoir principalement : que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum à l'encontre d'un de ses coobligés est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation, et que par ailleurs la contribution définitive des co-responsables dans la réparation du dommage est déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives ; que dès lors le tribunal devait statuer sur les appels en garantie de [C] [V] et de la société Ronzier Décoration ; qu'en l'espèce, la société Ronzier Décoration a exécuté les travaux qui lui ont été demandés, en respectant scrupuleusement les directives de l'architecte, auquel il ne lui appartenait pas de se substituer ; qu'en revanche, l'architecte a manqué à ses missions de diagnostic, même sommaire, permettant de repérer le réseaux de gaz circulant dans la dalle, de conception et de direction des travaux et que sans cela le sinistre n'aurait pas eu lieu et que [C] [V] est en conséquence responsable en premier lieu des désordres ; que c'est à tort que l'expert a retenu une faute commise par la société Ronzier Décoration en ce qu'elle aurait dû effectuer un état des lieux avant d'intervenir sur le chantier et signaler à l'architecte les omissions et imprécisions dans les documents qu'elle lui fournissait, ce qui traduit une confusion entre les rôles du maître d''uvre et de l'entreprise, alors que seul le maître d'oeuvre a la charge des diagnostics préalables et de la conception, l'entreprise n'étant intervenue que sur instructions du maître d'oeuvre et sur la base des documents qu'il avait fournis ; que c'est également à tort que [C] [V] affirme qu'elle n'avait pas la charge des plans d'exécution, alors que le descriptif de travaux remis à l'entreprise témoigne du contraire, ce que l'expert a relevé ; qu'il ne peut être reproché tout au plus à la société Ronzier Décoration que de ne pas avoir vérifié sur place les indications données par la maîtrise d'oeuvre et d'avoir choisi des vis inadaptées, ce qui constitue une faute résiduelle et secondaire, alors que si [C] [V] avait exécuté correctement sa mission, le dommage aurait été évité ; qu'ainsi, la société Ronzier Décoration ne saurait se voir retenir une part de responsabilité de la supérieure à 10 %. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I : Sur la contribution finale à la dette de réparation et ses conséquences Aux termes de l'article 1213 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Or, dès lors que le Tribunal a retenu la responsabilité de [C] [V] et la société Ronzier Décoration au titre des dommage subis par les époux [R] et [Y] [W], et les a condamnées in solidum à réparation, il ne pouvait s'abstenir de statuer sur la contribution finale à la dette, tel que cela lui était demandé. Au sens de l'article précité, la contribution définitive des coresponsables dans la réparation du dommage est déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives. En l'espèce, il est constant qu'au cours des travaux de réhabilitation de l'appartement d'[Y] [W], la société Ronzier Décoration, en réalisant les travaux, a percé la canalisation de gaz située dans la dalle béton séparant le logement d'[Y] [W], située au 6ème étage et celui des époux [R], située à l'étage supérieur. Aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre [Y] [W] et [C] [V] le 12 février 2013, (pièce 1 appelante), [C] [V] était chargée : d'une mission de conception du projet, devant à ce titre procéder à l'analyse du cahier des charges, établir un relevé d'état des lieux complet, le plan d'aménagement et les plans techniques ; d'une mission de consultation des entreprises et d'exécution des travaux, devant à ce titre établir un descriptif des travaux, assurer le suivi du chantier et son pilotage. Dans le descriptif détaillé des travaux, (pièce 2 appelante) il était précisé : que l'entrepreneur 'reconnaît s'être rendu compte sur le site de tous les travaux à réaliser, de leur importance et de leur nature'et 'reconnaît en outre avoir suppléé par ses propres connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être omis dans le descriptif' ; que le dossier de consultation est un dossier directeur définissant le résultat à obtenir, les entreprises ayant en charge la totalité des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir, notamment les plans d'exécution de chantier ; que l'entrepreneur est réputé avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ; que l'entrepreneur est réputé avoir procédé à une visite détaillée des lieux et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives à l'exécution des travaux. Il s'en déduit que si [C] [V] avait une mission de conception générale des travaux, elle devait en établir les plans d'aménagement et les plans technique, et que la société Ronzier Décoration était quant à elle tenue d'apprécier les conditions de réalisation des travaux, et de s'assurer qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour procéder à leur exécution dans les règles de l'art, notamment par la prise en compte des sujétions relatives à leur réalisation. L'expert dans son rapport retient que la responsabilité des désordres peut être répartie entre [C] [V], en sa qualité de maître d'oeuvre, chargée de définir la conception, la coordination et le contrôle des travaux et qui devait fournir à l'entreprise intervenante l'ensemble des documents permettant l'exécution des travaux selon les règles de l'art, ne pouvait par ailleurs ignorer que les logements étaient raccordés au gaz naturel, et la société Ronzier Décoration, qui quant à elle devait effectuer un état des lieux avant d'intervenir sur le chantier, signaler au maître d'oeuvre les omissions et imprécisions figurant dans les documents qu'il lui avait fournis et qui par ces manquements n'a pas respecté les règles de l'art dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés. La cour retient qu'au regard de leur rôle respectif, chacune des parties a commis une faute d'une gravité équivalente et contribué pour moitié à la réalisation du dommage, alors que : [C] [V], chargée d'une mission de diagnostic, fut elle sommaire, se devait, conformément à son contrat, d'établir un relevé d'état des lieux complet, un plan d'aménagement et les plans techniques et à ce titre d'identifier le réseau de gaz pour donner à l'entreprise appelée à intervenir tous les éléments nécessaires pour lui permettre de procéder à une bonne exécution des travaux, ce qu'elle n'a pas fait, l'expert relevant d'ailleurs à ce titre qu'il lui incombait de réaliser toutes les investigations permettant de réaliser les travaux en toute sécurité, étant observé que si elle avait correctement exécuté ses obligations, le sinistre ne serait pas intervenu ; la société Ronzier Décoration, si le diagnostic, certes, incombait au maître d'oeuvre, se devait de vérifier, en sa qualité de professionnelle et conformément aux missions qui lui étaient imparties dans le descriptif détaillé des travaux, qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour exécuter les travaux qui lui étaient confiés en toute sécurité et ne pas exécuter les travaux 'à l'aveugle', et que, comme l'a relevé d'ailleurs l'expert en page 21 de son rapport, elle n'a pris aucune précaution avant d'intervenir dans la dalle béton commune aux deux logements et qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, que l'essentiel des fluides est encastré dans les parois, étant observé là encore que si elle avait respecté ses obligations, le sinistre ne serait pas survenu. La cour en déduit que [C] [V] et la société Ronzier Décoration ont contribué au désordre à l'origine du sinistre à concurrence de 50 % chacune. En conséquence, la société Ronzier Décoration doit garantir [C] [V] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et réciproquement, [C] [V] doit garantir la société Ronzier Décoration à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. La société Ronzier Décoration étant en liquidation judiciaire, il convient de fixer la créance de [C] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ronzier Décoration à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres, préjudices matériels et immatériels retenus par le jugement du 18 novembre 2021 au bénéfice de [H] et [X] [R] et d'[Y] [W], comprenant les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour condamne par ailleurs la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ronzier Décoration, à garantir [C] [V] des condamnations sus-visées à hauteur de 50 %, ce dans les limites de sa franchise et de stipulations de la police souscrite. De la même façon, [C] [V] est condamnée à garantir la société Ronzier Décoration, représentée par son liquidateur, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres, préjudices matériels et immatériels retenus par le jugement du 18 novembre 2021 au bénéfice de [H] et [X] [R] et d'[Y] [W], comprenant les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. II : Sur les demandes accessoires Au regard du pourcentage de responsabilité retenue, la cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La cour rejette pour la même raison les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de [C] [V] concernant la contribution finale à la dette de réparation et sa demande de condamnation in solidum de la société Ronzier Décoration et son assureur à la garantir de la quote part de responsabilité incombant à la société Ronzier décoration, et, Statuant à nouveau : Dit que la société Ronzier Décoration et [C] [V] ont contribué chacune à hauteur de 50 % au sinistre intervenu le 31 juillet 2013 ; En conséquence : Dit que la société Ronzier Décoration doit garantir [C] [V] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 18 novembre 2021 et que [C] [V] doit garantir la société Ronzier Décoration à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par cette même décision ; Fixe la créance de [C] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ronzier Décoration à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres, préjudices matériels et immatériels retenus par le jugement du 18 novembre 2021 au bénéfice de [H] et [X] [R] et d'[Y] [W], comprenant les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Axa France Iard, assureur de la société Ronzier Décoration, à garantir [C] [V] des condamnations sus-visées à hauteur de 50 %, ce dans les limites de sa franchise et des stipulations de la police souscrite ; Condamne [C] [V] à garantir la société Ronzier Décoration, représentée par la Selarl [T] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ronzier Décoration, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres, préjudices matériels et immatériels retenus par le jugement du 18 novembre 2021 au bénéfice de [H] et [X] [R] et d'[Y] [W], comprenant les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rejette les demandes présentées par [C] [V], la Selarl [T] [O], ès-qualités de liquidateur de la société Ronzier Décoration et la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8c4bd6a8f00086ab905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel