Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8b7
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 387 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
MINUTE N° 24/202 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Valérie SPIESER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02742 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDXD Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge de l'exécution d'Illkirch-Graffenstaden APPELANTE : Madame [R] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [U]-[G] [S] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR Madame [M] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 6 juin 2005, l'indivision [S]-[B] a donné à bail à Madame [R] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 538 € et d'une provision sur charges de 30 €. Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 7 décembre 2021, condamné Madame [N] à payer à l'indivision [S]-[B], représentée par Monsieur [U] [S] et Madame [M] [B], la somme de 3 876 € arrêtée au 21 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 sur la somme de 2 486 € et à compter du jugement sur le surplus, autorisé Madame [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courant, en 32 mensualités de 120 € chacune et une 33e mensualité soldant la dette en principal et intérêts, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, dit qu'à défaut de respect des délais, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et l'indivision [S]-[B], représentée par Monsieur [S] et Madame [B] pourra faire procéder à son expulsion, Madame [N] étant condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail. Le juge a enfin condamné Madame [N] au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt du 13 mars 2023, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement en ce qu'il a autorisé Madame [R] [N] à s'acquitter de la dette locative en 33 mensualités et a suspendu les effets de la clause résolutoire et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de délai de paiement, constaté la résiliation du bail au 7 décembre 2021, confirmé le jugement déféré pour le surplus, notamment les modalités prévues après les effets de la clause résolutoire et y ajoutant, a débouté Madame [N] de ses demandes en délivrance de clés et de travaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée a été condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'indivision [S]-[B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [N] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 27 avril 2013. Le 6 avril 2023, Monsieur [S] et Madame [B] ont fait signifier à Madame [N] un commandement de quitter les lieux pour le 7 juin 2023. Par acte du 28 avril 2023, Madame [R] [N] a assigné Monsieur [U] [G] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir surseoir à son expulsion et de se voir accorder des délais d'évacuation dans l'attente d'une possibilité de relogement. Madame [M] [B], coïndivisaire, est intervenue volontairement à l'instance et l'indivision a conclu au rejet des demandes, ainsi qu'à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a : -accordé à Madame [R] [N] et à tous occupants de son chef des délais d'évacuation de quatre mois à compter du jugement, soit jusqu'au 27 octobre 2023, -dit qu'il sera sursis à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef pendant ce délai et qu'il lui appartiendra en conséquence d'avoir quitté les lieux à l'expiration de ce délai, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, y compris avec le concours de la force publique, sauf nouveau délai sollicité et précisément justifié par l'évolution de la situation, -débouté l'indivision [S]-[B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, -rappelé que le jugement est exécutoire de droit. Madame [R] [N] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2023. L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 30 août 2023. Par écritures notifiées le 10 novembre 2023, Madame [R] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé un délai d'évacuation de quatre mois jusqu'au 27 octobre 2023, dit qu'il sera sursis à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef pendant ce délai et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et demande à la cour de : -accorder à la concluante un délai de trois ans à compter de la décision à intervenir pour quitter l'appartement qu'elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 9], -déclarer l'appel incident irrecevable, en tout cas mal fondée et le rejeter, -débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Elle fait valoir que sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle est bien fondée à solliciter un délai du fait de ses graves problèmes de santé et des difficultés qu'elle rencontre pour se reloger malgré des démarches actives ; qu'elle a réglé entièrement la dette principale et respecte strictement ses obligations locatives ; que les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ont été réglés via une saisie-attribution en date du 17 avril 2023 ; qu'elle est handicapée catégorie deux, en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 78 %, ce qui constitue un frein sérieux pour se reloger ; qu'elle se trouve en état de vulnérabilité ; que les multiples démarches qu'elle a entreprises en vue de se reloger demeurent infructueuses à ce jour ; que le délai de quatre mois accordé par le premier juge est insuffisant. Elle conteste formellement les griefs élevés à son encontre par les intimées, selon lesquels elle serait agressive avec ses voisins et profèrerait des insultes à leur encontre et fait valoir qu'elle s'acquitte chaque mois de son loyer et des charges, malgré sa situation financière et sociale difficile ; qu'elle fait ainsi preuve de bonne volonté et remplit les conditions posées par les articles précités. Par écritures notifiées le 11 octobre 2023, Monsieur [U] [G] [S] et Madame [M] [B] ont conclu au rejet de l'appel principal et ont formé appel incident pour voir : -dire n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement et au sursis à l'expulsion, -rejeter les demandes, -débouter Madame [R] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 € pour la procédure d'appel. Ils font valoir que le délai accordé en première instance n'était pas justifié, en raison de l'important délai de fait dont a bénéficié Madame [R] [N] depuis l'acquisition de la clause résolutoire ; que le fait qu'elle ait eu la reconnaissance de travailleur handicapé est insuffisante pour justifier des conditions posées par l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'au contraire, l'appelante génère des nuisances pour le voisinage et que son comportement ne fait que s'aggraver ; qu'eux-mêmes doivent assurer la jouissance paisible des autres occupants de l'immeuble. Par note en date du 28 janvier 2024, l'avocat de Madame [R] [N] a indiqué qu'elle avait déménagé le 20 janvier 2024, pour résider au [Adresse 1] à [Localité 8]. MOTIFS En vertu des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dans leur version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [N] s'est vu reconnaître, par décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 14 janvier 2014 puis du 7 juin 2022, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 70 %, une carte mobilité inclusion mention priorité en raison d'une station debout pénible, ainsi qu'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Au regard des difficultés de déplacement générées par l'état de santé de l'appelante, le premier juge a exactement concilié la situation de Madame [N] avec celle des bailleurs, pour accorder des délais d'évacuation de quatre mois. Pour le surplus, il convient de relever que l'appelante ayant quitté les lieux, la demande de délais d'évacuation supplémentaire n'a plus d'objet. En tout état de cause, le fait que Madame [N] cause à son voisinage des troubles attestés par plusieurs résidents, qui décrivent des insultes, menaces, harcèlement, surveillance des habitants, prise de photos et de films, des nuisances sonores diurnes et nocturnes, ainsi que le caractère superficiel de ses recherches de logement non réactualisées et exemptes de tout dépôt d'une demande de logement social, conduisent à rejeter la demande de délai supplémentaire, de sorte que la décision déférée sera confirmée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Madame [R] [N] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à Monsieur [U] [G] [S] et à Madame [M] [B] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ont été rarticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8c2bd6a8f00086ab8b7
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