Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8a9
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 37 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/204 Copie exécutoire à : - Me Noémie BRUNNER - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAH3 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2023 par le juge de l'exécution de Haguenau APPELANTE : S.C.I. [J] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Maître [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CATHEDRALE, (dénommée anciennement [Localité 7] GUTENBERG) Association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sous le numéro V I I/0021, représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR S.C.P. THIERRY RIEGER & [W] [Z] ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La Sci [J], domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9], constituée le 23 octobre 2019 entre Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] et dont l'objet social est l'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, la location ou autrement, des immeubles qui lui appartiendront et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet, a été immatriculée au registre du commerce du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 juin 2020. Par acte reçu en la forme authentique le 19 juin 2020 par la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés à Strasbourg, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, devenue Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale (ci-après dénommée la banque) a consenti à la Sci [J] un prêt immobilier Modulimmo d'un montant de 370 000 €, remboursable en 240 échéances successives mensuelles d'un montant de 1 836,92 € l'une, au taux effectif global de 1,80 % l'an, ayant pour objet le financement du prix d'achat d'un immeuble de 200 m² comprenant 3 logements et dix pièces à titre de résidence principale d'un ou plusieurs locataire et situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Chacun des consorts [I] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 120 000 €. Par ailleurs ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien financé. Par décision en date du 15 décembre 2020, le conseil d'administration de la Fédération du Crédit mutuel centre Est Europe a placé la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg sous administration provisoire pendant six mois avec effet immédiat et a mis fin au mandat de ses président, administrateurs ou conseillers. Lui faisant grief d'avoir fourni des éléments erronés quant à la propriété par Monsieur [K] [I] d'un bien immobilier en Italie, libre de toute charge et de déclarations des associés de la Sci [J] pour justifier de leurs revenus en discordance avec les fiches de paie sollicitées par la banque à la suite de mouvements suspects sur le compte de la société, la banque a, par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, notifié à la Sci [J] la déchéance du terme avec effet immédiat du prêt notarié souscrit en se prévalant de la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat qui prévoyait que le prêteur pouvait se prévaloir de la déchéance du terme « si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit » et de l'article 10 des mêmes conditions générales stipulant que « en outre, toute mise à disposition de fonds ne pourra intervenir qu'à la condition que les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation soient exactes, qu'aucun événement constituant un cas d'exigibilité anticipée prévu aux présentes ne soit intervenu et que les éléments, notamment financiers, au vu desquels l'accord du prêteur a été donné, n'aient pas subi de modifications substantielles ; qu'à défaut, le contrat de prêt sera résilié dans les mêmes conditions que celle prévues au paragraphe 2 intitulé « exigibilité immédiate ». Elle a mis en demeure la société de payer, dans un délai de huit jours, la somme de 381 940,01 € en principal correspondant, selon les dispositions conventionnelles, au montant du capital restant dû, majoré des intérêts courus et de l'indemnité conventionnelle. Les cautions ont pareillement été mises en demeure d'honorer leurs engagements. Selon procès-verbal en date du 22 avril 2021, dénoncé à la Sci [J] le 27 avril 2021, la banque a fait procéder à la saisie-attribution des loyers dus par Monsieur [L] [Y], locataire, à la Sci [J]. Par acte du 22 avril 2021, la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale a fait signifier à la Sci [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur la base du prêt, portant sur la somme totale de 382 753,56 € dans un délai de huit jours. Par acte du 25 mai 2021, la Sci [J] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée pratiquées entre les mains de Monsieur [L] [Y] par la banque à l'encontre de la Sci [J], de voir subsidiairement prononcer la mainlevée de la saisie attribution diligentée par la banque selon procès-verbal de saisie attribution du 22 avril 2021, de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 avril 2021, à titre infiniment subsidiaire, de voir déclarer inutiles, frustratoires et abusives les mesures de saisies attribution diligentées par la banque à l'encontre de la Sci [J] et d'en voir ordonner la mainlevée et de voir en tout état de cause condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts. Elle concluait essentiellement que la déchéance du terme lui aurait été notifiée alors qu'aucun incident de paiement d'échéances n'avait eu lieu et que la banque se serait alors bornée à viser l'exigibilité anticipée du prêt ; que l'acte d'exécution litigieux n'est pas fondé sur un titre exécutoire valable en raison de l'existence d'un lien de filiation entre l'un des notaires instrumentaires, maître [W] [Z] et Monsieur [X] [Z], dont elle alléguait qu'il était le dirigeant de fait de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg. À titre subsidiaire, elle sollicitait le prononcé de la nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer en ce que ces mesures viseraient un titre qui ne présente pas de caractère exécutoire valable en application des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, elle demandait la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en raison de son caractère inutile et abusif et demandait la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 5 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg s'est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de l'adversaire à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La banque a, par acte délivré le 21 juillet 2021, appelé en la cause la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés, en déclaration de jugement commun, se réservant le droit de saisir le juge compétent pour rechercher la responsabilité des notaires en cas d'invalidation de l'acte de prêt notarié et sollicitant la condamnation de la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés, au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intervention forcée a été jointe à l'instance principale le 13 janvier 2022 par mention au dossier. La Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés, a conclu au rejet des demandes de la Sci [J] et a sollicité condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 25 janvier 2023, le juge de l'exécution ainsi saisi a : -déclaré la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg recevable en son appel en déclaration de jugement commun diligenté à l'encontre de la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés, -débouté la Sci [J] de l'ensemble de ses demandes, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la Sci [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la Sci [J] à payer à la Scp Rieger-[Z] et Maître [W] [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sci [J] aux frais et dépens de l'instance, qui comprendront les frais de la mise en cause de la Scp Rieger-[Z] et Maître [W] [Z], -rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Cette décision a été notifiée à la Sci [J] par lettre recommandée réceptionnée le 8 février 2023 et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du même jour. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 21 février 2023. Par dernières écritures notifiées le 25 janvier 2024, la Sci [J] demande à la cour de : Vu l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L 121-2 du code de procédure civile exécution, Vu l'article R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, In limine litis -ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une part, de l'issue de la procédure pénale pendante devant la Juridiction interrégionale spécialisée du tribunal judiciaire de Nancy sous le numéro parquet 20 329 000 133, d'autre par des décisions de la cour de cassation qui doit se prononcer sur la validité des titres exécutoires fondant les mesures d'exécution forcée pratiquées par la banque, Au fond Sur l'appel principal -déclarer l'appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, -déclarer la demande de la Sci [J] recevable et bien fondée, A titre principal : -juger que Monsieur [X] [Z] était le dirigeant de fait de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, devenue la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale, à la date de la signature de l'acte de prêt notarié le 19 juin 2020, -juger que l'acte de prêt reçu par la Scp Rieger & [Z] en date du 19 juin 2020 ne s'analyse pas en un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, En conséquence, -ordonner la mainlevée de l'intégralité des mesures d'exécution forcées pratiquées entre les mains de Monsieur [L] [Y] par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale à l'encontre de la Sci [J] sur le fondement de l'acte de prêt reçu par la Scp Rieger & [Z] le 19 juin 2020, A titre subsidiaire : -déclarer nulle la saisie-attribution diligentée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale selon procès-verbal du 22 avril en application des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 114 du code de procédure civile, -juger que le commandement aux fins de saisie-vente diligenté par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale a été signifié le 22 avril 2021 à la Sci [J] en l'absence de titre exécutoire, -juger que le commandement aux fins de saisie-vente diligenté par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale selon acte de signification du 22 avril 2021 n'est pas fondé sur un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine, En conséquence, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution selon procès-verbal du 22 avril 2021 dénoncé à la Sci [J] le 27 avril 2021, -déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale selon acte de signification du 22 avril 2021, A titre infiniment subsidiaire, -déclarer inutiles, abusives et frustratoires les mesures de saisie-attribution diligentées par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale à l'égard de la Sci [J], -déclarer inutile, abusif et frustratoire le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale en date du 22 avril 2021 à l'encontre de la Sci [J], En conséquence, -ordonner la mainlevée de la dite saisie-attribution, -déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente, En toutes hypothèses, -condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale à payer à la Sci [J] la somme de 5 000 € au titre du préjudice causé par cette mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, -débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale et la Scp Riegel et [Z] et Maître [W] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, -condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale à payer à la Sci [J] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur appel incident de Maître [Z] et de la Scp Rieger et [Z] -déclarer l'appel incident mal fondé, -le rejeter, En tout état de cause, -débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale ainsi que Maître [W] [Z] et la Scp Rieger et [Z] de l'intégralité de leurs demandes, -condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, la Sci [J] énonce, en préambule, qu'elle fait, comme une vingtaine de sociétés appartenant à des ressortissants roumains, l'objet d'un acharnement incompréhensible de la part de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg suite à des modifications récemment intervenues dans la composition des membres du conseil d'administration, dans les suites de l'ouverture d'une instruction pénale mettant en cause les dirigeants de la banque, le notaire ainsi que Monsieur [E] [B]. Elle fait ensuite essentiellement valoir : -sur la demande de sursis à statuer : la Sci [J], qui conteste la validité de l'acte du prêt du 19 juin 2020 comme titre exécutoire fondant l'exécution forcée en ce qu'il contreviendrait aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 en vertu duquel les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents en ligne directe sont parties ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur, sollicite qu'il soit sursis à statuer dès lors que d'autres procédures afférentes à des actes similaires sont en cours et que leur issue est importante pour l'appréciation du litige ou qu'il convient d'éviter un risque de contrariété de décisions. Elle se prévaut en effet de ce que : La procédure pénale en cours devant la Jirs du tribunal judiciaire de Nancy est toujours en cours d'instruction et démontre, selon elle, que Monsieur [X] [Z], membre du conseil d'administration de la caisse de crédit mutuel et président délégué au sein de ce conseil, était en réalité le dirigeant de fait du conseil d'administration de la caisse de crédit mutuel comme cela résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Nancy du 10 mars 2022 et de diverses pièces de la procédure pénale, en sollicitant, si ces éléments semblaient insuffisants, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; la Cour de cassation sera amenée à se prononcer sur l'application du décret du 26 novembre 1971 et/ou la validité d'un contrat de prêt du 29 mars 2019 dans le cadre des pourvois formés à l'encontre des arrêts rendus par diverses chambres de la Cour d'appel de Colmar, en date du 11 avril 2023 et du 26 juin 2023, ayant validé les titres exécutoires détenus par la banque dans des conditions similaires ; que sa demande est recevable, en ce que la banque ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée d'une ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le tribunal de l'exécution de Haguenau, en ce qu'elle n'a jamais réceptionné l'acte de signification de cette décision rendue à l'issue d'une procédure sur requête dont elle ignorait tout ; que la demande dont est saisi le juge de l'exécution diffère, en ce qu'elle vise à obtenir la nullité du titre exécutoire ; que dans deux affaires similaires, visant un acte de prêt consenti par la CCM [Localité 7] Gutenberg et souscrit en l'étude de Maître [W] [Z], la cour de cassation sera amenée à se prononcer sur la validité du titre exécutoire ; que le caractère inconciliable de deux décision peut donner lieu à un anéantissement de l'autorité de la chose jugée ; -sur la validité du titre exécutoire : qu'en vertu de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents en ligne directe sont parties ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur ; que Monsieur [X] [Z], membre du conseil d'administration de la Caisse de Crédit mutuel et président délégué au sein de ce conseil est en réalité le président de fait du conseil d'administration de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg de sorte que son fils, Me [W] [Z], notaire, avait interdiction de recevoir l'acte de prêt du 3 décembre 2019 ; que cet acte de prêt ne peut ainsi constituer un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, -sur le non-respect des règles régissant la saisie-attribution : que l'acte de prêt ne constituant pas un titre exécutoire, l'acte signifié au tiers saisi Monsieur [L] [Y] est nul au regard des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -sur le caractère inutile et frustratoires de la saisie-attribution : qu'elle n'a jamais produit de faux documents ou fourni de fausses informations sur le montant des revenus des associés et cautions solidaires ; qu'il n'est pas démontré que les mentions manuscrites des cautions solidaires du prêt ne seraient pas authentiques ; que la banque a engagé la mesure d'exécution quelques jours après la notification de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate du solde du prêt, de sorte qu'elle a été privée de toute possibilité de formuler ses observations quant au bien-fondé de la déchéance du terme et de proposer un éventuel échéancier de paiement ; qu'elle s'est toujours acquittée de ses obligations de paiement des échéances du prêt ; que la banque dispose de nombreuses garanties qui portent sur un montant excédant le montant global de la créance alléguée ; -sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en raison de l'absence d'exigibilité de la créance : que la créance de la banque n'est pas sérieusement exigible et que la déchéance du terme du prêt a été prononcée de façon totalement abusive en ce que les échéances du prêt ont été régulièrement remboursées ; que la banque ne peut se prévaloir de la clause du contrat prévoyant son exigibilité immédiate, en ce que les documents allégués faux n'ont pas été joints en annexe de la mise en demeure qui l'a sommée de régler la somme totale de plus de 381 000 € sous huit jours ; que la preuve de ce que les mentions manuscrites des cautions solidaires ne seraient pas authentiques n'est pas rapportée ; que la banque a engagé la mesure d'exécution quelques jours après la signification de la déchéance du terme, la privant de formuler des observations et de proposer un paiement échelonné ; que la banque dispose d'une affectation hypothécaire en garantie du prêt pour un montant total de 444 000 € ; Elle fait enfin valoir que la saisie-attribution et le commandement de payer aux fins de saisie-vente frustratoires et abusifs lui ont causé un préjudice financier et moral important, notamment en l'absence de perception des loyers du fait de la saisie-attribution infondée et abusive entre les mains de son locataire. Par dernières écritures notifiées le 26 janvier 2024, la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale demande à la cour de : Vu les articles L 111-3, L 111-7, L 121-2, R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée ; -déclarer irrecevables l'ensemble des appels, demandes, fins et conclusions de la Sci [J] en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de l'exécution de Haguenau du 14 avril 2023, -déclarer l'appel de la Sci [J] mal fondé, -rejeter l'appel, -confirmer le jugement du juge de l'exécution de Haguenau du 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions, -débouter la Sci [J] de l'ensemble de ses appels, demandes, fins et conclusions, -débouter la Sci [J] de sa demande de sursis à statuer, -déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Scp Rieger et [Z] appelée en première instance en déclaration de jugement commun, -condamner la Sci [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Sci [J] aux entiers dépens de l'instance. En préambule, la partie intimée énonce qu'elle est victime, y compris en son sein, d'une vaste fraude commise à son préjudice, qui s'est révélée à la fin de l'année 2020, et se réfère de ce chef à un communiqué de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, publié dans un journal local le 8 janvier 2021, faisant état d'une enquête ouverte « pour escroqueries en bande organisée sur les circonstances dans lesquelles de nombreux crédits ont été accordés par la Caisse locale de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg à plusieurs dizaines de sociétés civiles crées par des membres de quelques familles d'origine étrangère, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ». L'intimée fait essentiellement valoir : -sur l'autorité de chose jugée : que la Sci [J] n'a pas formé de recours à l'encontre d'une ordonnance en date du 14 avril 2023 rendue par le tribunal de l'exécution de Haguenau, ayant ordonné l'exécution forcée immobilière du bien situé à [Localité 8] ; que cette décision régulièrement signifiée a acquis autorité de chose jugée et ne peut être remise en cause ; que la validité du titre exécutoire, la créance et les parties faisant l'objet de cette décision étant identiques à ceux de la présente instance, la Sci [J] n'est plus fondée à contester le titre exécutoire ou la créance qu'elle détient ; -sur le sursis à statuer : que cette demande ne peut prospérer, le titre exécutoire ne pouvant plus être contesté ; que la demande est irrecevable et infondée devant les juridictions civiles car elle ne respecte pas les conditions du sursis à statuer prévu par l'article 4 du code de procédure pénale qui ne concerne que la victime du dommage causé par une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cette demande qui s'analyse en une demande de sursis aux poursuites ne peut prospérer devant le juge de l'exécution conformément à l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette exception de procédure a été soulevée tardivement dans les conclusions du 20 septembre 2023 et non in limine litis alors que le contexte frauduleux et la procédure pénale sont des éléments connus antérieurement ; que la Sci [J] a été mise en cause dès l'origine et ne peut l'ignorer en raison de ses liens avec Monsieur [E] [B] ; -sur la validité du titre exécutoire : que Monsieur [X] [Z], père de Maître [W] [Z], notaire, n'est pas intervenu à l'acte de prêt puisque le pouvoir conféré à la préposée de l'étude notariale pour signer l'acte pour le compte de la banque a été régularisé par son ex-directeur Monsieur [R] [M] et son président Monsieur [F] [C] ; qu'au surplus, l'acte ne contient aucune disposition en faveur de Monsieur [X] [Z] ; -sur la validité du commandement de payer et de la saisie-attribution : qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable fondant les mesures ; -sur la validité de l'article 17 de la convention de prêt et l'exigibilité de la créance : que la réglementation des clauses abusives ne s'applique pas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, dans un arrêt rendu le 20 janvier 2021, la Cour de cassation a confirmé la validité d'une clause de déchéance du terme en cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il importe peu que le remboursement des échéances du prêt ait toujours été régulièrement honoré du moment que les fausses information délivrées quant aux revenus et patrimoine des associés et cautions étaient de nature à donner une image erronée et mensongère de la solvabilité de l'emprunteuse et/ou des cautions ; que conformément aux dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, elle n'était pas tenue de respecter un délai de préavis ; qu'ayant laissé un délai de huit jours pour le paiement de la dette à la suite de la déchéance du terme, elle était fondée à faire procéder à des mesures d'exécution forcée ; que pour les mêmes motifs, le commandement de payer n'est pas nul ; -sur la demande de dommages et intérêts : que cette demande n'est pas fondée, en l'absence de toute faute de sa part dans la mise en 'uvre des mesures d'exécution. Par dernières écritures notifiées le 21 septembre 2023, la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés a demandé à la cour de : Statuant sur la demande de sursis à statuer : -la juger irrecevable et en tout cas mal fondée et la rejeter, Statuant sur l'appel principal, -rejeter l'appel principal de la Sci [J] et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution des loyers et du commandement de payer aux fins de saisie-vente, en tant qu'elles sont fondées sur l'allégation que l'acte de prêt du 19 juin 2020 reçu par Maître [V] [A], agissant en qualité de notaire salarié de la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], ne vaudrait pas titre exécutoire, Statuant sur l'appel incident formé par la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés, -déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident formé par la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], En conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'office notarial de sa demande au titre des frais irrépétibles, Et statuant à nouveau de ce chef, -condamner la Sci [J] au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, -condamner la partie succombante en appel au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses demandes, la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés, fait essentiellement valoir que la demande de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elle n'est pas fondée, car la qualité de dirigeant de fait de la CCM du père de Maître [W] [Z], qui n'était que membre du conseil d'administration et bénéficiait d'un titre purement honorifique de président délégué de ce conseil, est indifférente à la solution du litige en ce qu'il n'est nullement intervenu à l'acte pour représenter directement ou indirectement la Caisse de crédit mutuel ; que le contrat de crédit ne prévoyait aucune stipulation en sa faveur ; que l'allégation suivant laquelle Monsieur [X] [Z] est en réalité le président de fait du conseil d'administration de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg n'est nullement établie ; qu'en tout état de cause, un dirigeant de fait ne saurait être assimilé à un représentant légal au regard de l'article 2 du décret 71- 941 du 26 novembre 1971 ; que les fonctions de Monsieur [X] [Z] en tant que président délégué et membre du conseil d'administration ne pouvaient à elles seuls faire interdiction à l'office notarial de recevoir l'acte litigieux ; que la production aux débats d'un extrait de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy du 10 mars 2022 se heurte au principe du secret de l'instruction ainsi qu'aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale et enfreint le principe de la présomption d'innocence, alors même qu'une telle décision n'a pas autorité de chose jugée ; qu'il en résulte au fond que la banque dispose bien d'un titre exécutoire. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; À titre liminaire il est rappelé que : -aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, -ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt. Sur l'autorité de chose jugée : En vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. La banque se prévaut de l'autorité de chose jugée d'une ordonnance du tribunal de l'exécution de Haguenau en date du 14 avril 2023, qui a ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication de l'immeuble situé à [Localité 9] appartenant à la Sci [J], pour recouvrement au profit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale, anciennement Gutenberg, de la somme de 381 940,01 €. Cependant, cette ordonnance est intervenue alors qu'antérieurement, dans le cadre de la présente instance, l'emprunteuse avait déjà développé devant le juge de l'exécution de Strasbourg les moyens dont elle se prévaut encore à hauteur d'appel, tendant à contester le caractère de titre exécutoire de l'acte de prêt du 19 juin 2020. En raison du jugement précédemment rendu le 25 janvier 2023, la banque n'est pas fondée à arguer de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 14 avril 2023 et il appartient à la cour de céans saisie de l'appel contre ce jugement d'examiner le mérite des arguments soulevés par la Sci [J] relatifs à l'existence d'un titre exécutoire. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la Caisse de crédit mutuel sera en conséquence rejetée. Sur la demande de sursis à statuer : La demande de sursis à statuer en ce qu'elle tend à voir suspendre le cours de l'instance dans l'un des cas prévus par la loi constitue une exception de procédure et doit, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, être soulevée in limine litis à peine d'irrecevabilité. La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état constitue une exception soumise à cette règle procédurale. De ce fait, la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale en cours, outre qu'elle est mal fondée, est irrecevable. Cependant, le sursis à statuer peut, en outre, être prononcé à tout stade de la procédure dans le cadre d'un incident d'instance, y compris d'office, le juge disposant à cet égard d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il n'est alors soumis à aucun délai d'irrecevabilité. De même, l'article 110 du code de procédure civile dispose qu'à la demande d'une partie, le juge peut suspendre l'instance lorsqu'il est invoqué une décision frappée de pourvoi en cassation. Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit donc pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. En l'espèce, la Sci [J] fonde essentiellement sa demande de sursis à statuer sur les pourvois en cassation formés contre trois arrêts rendus par la cour de céans le 11 avril 2023 validant des titres exécutoires distincts, souscrits dans des conditions similaires à celles du prêt du 19 juin 2020 et dont les débiteurs en contestent également la validité et la qualité de titre exécutoire en ce qu'ils contreviendraient aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires interdisant à un notaire de recevoir un acte dans lequel ses parents, tels que cités par ce texte, sont parties ou qui contiennent des dispositions en leur faveur. La Sci [J] se prévaut des pourvois qui ont été formés en soutenant que la cour de cassation devra ainsi se prononcer sur l'application de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 au vu des relations familiales des parties et du contexte de fonctionnement de la CCM tandis que la banque se prévaut pour sa part des arrêts d'appel rendus en sa faveur et demande à la présente juridiction de reconduire ou s'approprier l'analyse qui a été retenue dans les arrêts précités sur la validité des actes de prêt litigieux. Il sera retenu qu'en vertu des dispositions de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire ; que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier ; que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; qu'en l'espèce, la banque a mis en 'uvre une mesure d'exécution forcée mobilière portant sur l'appréhension de loyers dus à la Sci [J] par son locataire Monsieur [L] [Y] ; qu'à supposer que la Cour de cassation casse les arrêts ayant validé les titres exécutoires qui lui sont soumis, pour des motifs transposables à la présente procédure, la Caisse de crédit mutuel, parfaitement solvable, sera à même de rétablir l'appelante dans ses droits ; qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions des articles L 211-2 et L 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; qu'il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; qu'en cas de contestation, seul le paiement est différé. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les pourvois en cours. La demande de sursis à statuer formée pour ce motif sera en conséquence rejetée. Sur la validité de la saisie-attribution diligentée à l'initiative de la banque le 22 avril 2021 : En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l'espèce, il convient de rappeler que : -Me [V] [A], notaire salarié au sein de la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés titulaires d'un office notarial à [Localité 7], a, le 19 juin 2020, reçu un acte de prêt, portant soumission par l'emprunteur à l'exécution forcée immédiate, conclu entre l'association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Gutenberg d'une part et la Sci [J] d'autre part, prêt d'un montant de 370 000 € destiné à financer l'acquisition d'un immeuble, remboursable en 240 mensualités de 1 636,92 € l'une, au taux effectif global de 2,07% l'an. -l'article 17.2 des conditions particulières et générales de l'acte de prêt, que les parties se sont engagées à respecter, dispose que « le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un quelconque des cas suivants : ... si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit », -par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2021, la banque, se référant à un courrier du 7 janvier 2021 par lequel elle déclarait être interpellée par certains mouvements venant créditer le compte n° [XXXXXXXXXX03] permettant le prélèvement des échéances du prêt et demandait à la Sci des informations sur leur origine, a énuméré des observations quant à la sincérité et l'authenticité de documents remis en réponse par les associés de la société relatifs à leurs revenus et patrimoine, et a mis en demeure la Sci [J] de lui communiquer, dans un délai de huit jours différents justificatifs, précisant qu'à défaut, elle se prévaudrait de l'article 17 du contrat, -le 30 mars 2021, la banque a notifié à la Sci [J] la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du contrat de prêt en se prévalant de ce que certains des documents qui ont été fournis afin d'attester de la réalité et du montant des revenus de ses associés et cautions solidaires se sont révélés être des faux, que les déclarations que ces mêmes personnes ont certifiées exactes et sincères dans la fiche patrimoniale sont erronées, que les mentions manuscrites apposées par les cautions solidaires sur le contrat de prêt semblent manifestement avoir été rédigées par la même personne, sans qu'elle puisse être identifiée, - elle a, le 22 avril 2021, fait signifier entre les mains de Monsieur [L] [Y], locataire, un procès-verbal de saisie-attribution de loyers, en exécution du contrat de prêt du 19 juin 2020, résilié, ainsi que le même jour, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la Sci [J]. Sur l'existence d'un titre exécutoire : En vertu de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. Comme devant le premier juge, l'appelante, pour conclure à l'inexistence d'un titre exécutoire et solliciter en conséquence la mainlevée des mesures d'exécution forcée pratiquées, invoque la violation des dispositions de l'article 2 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 qui prévoit que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Elle fait valoir que les relations de famille existant entre le notaire instrumentaire, soit Me [W] [Z] et le président délégué de la Caisse de crédit mutuel et membre influent du conseil d'administration, Monsieur [X] [Z], son père, interdisaient au premier nommé de recevoir le contrat de crédit litigieux. Il ressort en l'espèce des pièces produites que Monsieur [X] [Z], père de Monsieur [W] [Z], a assumé la présidence du conseil d'administration de la Caisse de crédit mutuel durant plus de trente ans ; que par arrêt en date du 31 octobre 2012, la Cour de cassation, première chambre civile, a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait considéré que ne valait pas titre exécutoire un acte de prêt reçu par Maître [W] [Z] alors que Monsieur [X] [Z], son père, était intervenu à l'acte en tant que président du conseil d'administration de la CCM dont il était le représentant légal ; que le mandat de président du conseil d'administration de Monsieur [X] [Z] a ensuite pris fin, celui-ci demeurant membre du conseil d'administration et ayant reçu le titre de président délégué, le plaçant dans l'organigramme de la banque au deuxième rang, devant le vice-président du conseil d'administration. Pour autant, il est constant que le contrat de prêt notarié litigieux, reçu par Maitre [V] [A], notaire salarié de la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés et signé par Maître [W] [Z], a été conclu entre, d'une part, la Sci [J] et, d'autre part, la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, représentée à l'acte par Monsieur [N] [D], collaborateur du notaire soussigné, en vertu d'une délégation de pouvoir délivrée par Monsieur [R] [M], directeur de la Caisse de Crédit Mutuel et Monsieur [F] [C], président. Monsieur [X] [Z], père du notaire instrumentaire, n'est pas intervenu à l'acte litigieux et n'aurait pu y intervenir comme n'ayant pas, en sa qualité de président délégué voire de membre, parmi d'autres, du conseil d'administration, pouvoir de représentation et d'engagement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, association coopérative à responsabilité limitée. Pour étayer son allégation suivant laquelle Monsieur [X] [Z] était en réalité le président de fait de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, Monsieur [C], président, n'étant en réalité qu'un « homme de paille », la Sci [J] se réfère essentiellement à un certain nombre de courriers adressés à l'ensemble des sociétés détenues par des personnes issues de la communauté roumaine, tous cosignés par Monsieur [X] [Z] et surtout à un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de Nancy en date du 10 mars 2022, statuant sur un appel interjeté à l'encontre d'une décision du juge des libertés et de la détention ayant placé Monsieur [W] [Z] sous contrôle judiciaire, dont, autorisée à cette fin, elle produit un extrait. Cet arrêt intervient dans le cadre d'une vaste enquête pénale ouverte des chefs d'abus de confiance et blanchiment dans laquelle sont notamment mis en examen Monsieur [E] [B], qui est intervenu à l'acte de prêt du 19 juin 2020 en qualité de traducteur pour le compte de Monsieur [J] [I], et Messieurs [Z] père et fils. L'extrait produit dudit arrêt énonce que malgré avertissement délivré par la Cour de cassation le 31 octobre 2012, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [W] [Z] auraient continué d''uvrer de concert pour favoriser l'obtention de prêts pour le compte de la communauté d'intérêts existant autour de Monsieur [E] [B], Monsieur [X] [Z] étant en réalité le président de fait du conseil d'administration aux dires de Monsieur [R] [M] et de Monsieur [U] [G]. Il convient cependant de relever que les énonciations de l'arrêt, qui n'est produit que par extraits, ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée quant à la matérialité des faits pour lesquels Messieurs [Z] père et fils sont mis en examen. Elle s'appuie également sur les déclarations régulièrement produites de Monsieur [R] [M], entendu lors de sa comparution devant le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction pénale en cours certifiant que « le poste de président-directeur effectif était tenu par Monsieur [X] [Z] ». Pour autant, les déclarations non corroborées ni circonstanciées, consistant en une simple affirmation de Monsieur [M] au juge d'instruction ne peuvent valoir preuve du statut réel de Monsieur [X] [Z] au sein de la banque, alors que Monsieur [M] a tout intérêt à rejeter la responsabilité des faits sur Monsieur [X] [Z], dont il n'a en revanche pas été versé au débat le procès-verbal d'interrogatoire. La Sci [J] argue enfin d'un courrier adressé par le conseil de la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe à la juge d'instruction en charge du dossier au sein de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy en date du 14 mars 2022, par lequel elle dénonce des pressions exercées par Monsieur [Z] [X] sur des salariés de la CCM [Localité 7] Gutenberg, qui continuerait à exercer de fait une forme d'autorité sur eux et aurait utilisé cet ascendant pour obtenir la soustraction de documents internes à la CCM. Il convient de relever que ce courrier dénonce des faits qui se sont produits postérieurement à la décision du tribunal administratif le 6 décembre 2021, qui a confirmé la mise sous administration provisoire de la CCM [Localité 7] Gutenberg par la Fédération et essentiellement courant février 2022, dans un temps proche d'une audience de la chambre d'instruction de Colmar relative aux modalités du contrôle judiciaire de Me [W] [Z] ; qu'il ne peut en être déduit que Monsieur [X] [Z] était président de fait de la Caisse de crédit lors de la souscription du prêt. En définitive, force est de constater que la cour ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires et suffisants pour retenir que Monsieur [X] [Z] était dirigeant de fait de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg et que Maître [W] [Z] aurait, de ce fait, instrumenté en méconnaissance de l'interdiction prévue par le texte précité. Enfin, il n'est pas justifié que l'acte litigieux aurait contenu des dispositions en faveur de Monsieur [X] [Z], l'allégation suivant laquelle celui-ci, en sa qualité de président délégué et membre du conseil d'administration, aurait profité du prêt litigieux au travers du bénéfice qu'en aurait retiré la banque, n'apparaissant pas à cet égard pertinente. Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la Sci [J] échoue dans sa contestation de la validité du titre exécutoire par méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret 71-941du 26 novembre 1971. Le contrat de prêt notarié litigieux qui porte sur le paiement d'une somme d'argent déterminable et qui contient soumission de la Sci [J] à l'exécution forcée immédiate constitue ainsi un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'appelante ne peut donc, au soutien de sa demande de mainlevée et de nullité de l'acte de saisie-attribution et du commandement de payer, invoquer une violation de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce que le procès-verbal de saisie-attribution et le commandement de payer aux fins de saisie-vente seraient fondés sur un acte dépourvu de caractère exécutoire. Sur le caractère inutile ou abusif de la saisie-attribution : Se prévalant des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient que la banque aurait commis des fautes dans la mise en 'uvre de la mesure de saisie-attribution de nature à justifier que la mainlevée en soit ordonnée. ll est fait valoir à ce titre que la banque aurait prononcé la déchéance du terme sans raison valable, que les échéances du prêt avaient jusque-là toujours été remboursées, que la banque a sollicité le remboursement de la somme de 381 940,01 € sous huit jours, que la banque disposait d'autres garanties. L'appelante se prévaut ensuite d'une faute commise par la banque dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme au motif que cette dernière ne justifie pas de ce que les documents qui lui ont été remis pour justifier des revenus et patrimoine des associés et cautions seraient faux et de ce que leurs déclarations certifiées exactes et sincères dans la fiche patrimoniale seraient erronées. Pour justifier la mise en 'uvre de l'article 17 des conditions générales et particulières qui lui permettait de prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur a déclaré ou fourni au pr
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure pénale qui ne coarticle L 111-3 du code des procédures civiles darticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle L 111-10 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile par ordonarticle 110 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure pénale est irrecarticle L 111-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile formée paarticle L 121-2 du code de procédure civile exécutionarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 450 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure pénale et enfrei
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6620b8c2bd6a8f00086ab8a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel