Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c0bd6a8f00086ab869
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 17 Avril 2024 ----------------------- N° RG 21/00083 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAUK ----------------------- [H] [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 mars 2021 Pole social du TJ de BASTIA 20/00005 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001857 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 mars 2011, M. [H] [L] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [L] a été reconnu consolidé au 30 août 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14% lui a été attribué. Le 13 juin 2016, M. [L] a été victime d'une rechute également prise en charge par la CPAM. Le 06 février 2019, la CPAM a notifié à l'assuré social sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 17 février 2019, suivant l'avis émis par la Dre [P] [G], médecin conseil. M. [L] a contesté cette date et a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique. Celle-ci a été confiée au Dr [O] [M] qui, dans son rapport du 02 juillet 2019, a confirmé que la consolidation était acquise au 17 février 2019. Le 11 juillet 2019, la CPAM a donc notifié à M. [L] sa décision de maintenir la date de consolidation de son état après rechute au 17 février 2019. Le 04 septembre 2019, M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a, le 31 octobre 2019, rejeté le recours formé par l'assuré social. M. [L] a en parallèle fait l'objet d'un examen médical réalisé à son initiative le 27 janvier 2020 par le Dr [B] [X] et concluant à l'absence de consolidation de son état au 17 février 2019. Au plan procédural, M. [L] a porté sa contestation le 10 janvier 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement avant dire droit du 07 septembre 2020, a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au Dr [S] [I]. Dans son rapport du 14 octobre 2020, le Dr [I] a conclu au maintien de la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] au 17 février 2019, avant d'indiquer qu'après la consolidation, l'assuré devait être placé en congé de maladie ordinaire pour les suites de son accident coronarien, et de préconiser sa mise en invalidité professionnelle au regard de ses multiples pathologies. Puis a toutefois précisé que si M. [L] subissait l'intervention programmée sur son genou, cette opération devait être réalisée sous le régime de la législation professionnelle. Par jugement contradictoire du 08 mars 2021, le pôle social de Bastia a : - confirmé la décision prise le 11 juillet 2019 par la CPAM fixant la date de consolidation de l'accident de travail subi le 15 mars 2011 par M. [L] au 17 février 2019 ; - déclaré irrecevables les demandes de l'assuré tendant à son placement en congé de maladie ordinaire après la consolidation de son état pour les suites de son accident coronarien, à son placement en invalidité professionnelle du fait de ses multiples pathologies et à enjoindre à la caisse de lui proposer un taux d'IPP sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - rappelé que cette décision était assortie de l'exécution provisoire ; - dit de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] au paiement des entiers dépens à l'exception des frais issus de l'expertise médicale technique restant à la charge de la CPAM. Par courrier électronique du 07 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, sauf en ce qu'il a dit ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit du 17 mai 2023, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale afin de dire si l'état de santé de M. [L] était consolidé à la date du 17 février 2019, et l'a confiée au Dr [V] [C] qui, le 25 mai 2023, a refusé cette mission. Par ordonnance de changement d'expert du 02 juin 2023, la conseillère chargée du suivi des expertises a donc désigné en remplacement le Dr [A] [T], qui a rendu son rapport d'expertise le 28 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [L], appelant, demande à la cour de': ' DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par Monsieur [L] ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a: - Confirmé la décision prise par la CPAM le 11 juillet 2019 fixant la date de consolidation de l'accident de travail du 15 mars 2011 de Monsieur [H] [L] à la date du 17 février 2019 ; - Déclaré irrecevable les demandes de Monsieur [H] [L] visant à dire qu'après consolidation de l'accident du travail, il pouvait être placé en congé de maladie ordinaire, pour les suites de son accident coronarien, et, du fait de ses multiples pathologies, devait être placé en invalidité professionnelle ainsi que sa demande d'enjoindre à la caisse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui proposer un taux d'IPP. - Condamné Monsieur [H] [L] aux dépens. REJUGER A NOUVEAU : Avant dire droit : désigner un nouvel expert judiciaire afin de dire si Monsieur [L] était consolidé au 17 février 2019. Ledit expert ayant la qualité de chirurgien orthopédique. Au fond : ANNULER la décision du 11 juillet 2019 ainsi que celle du 6 février 2019 ; ANNULER la décision de la CRA en date du 31 octobre 2019 ; DIRE ET JUGER que l'état de santé de Monsieur [L] n'est pas consolidé ; CONDAMNER la CPAM de Haute-Corse à verser à Monsieur [L] le rappel des Indemnités journalières. Subsidiairement : HOMOLOGUER le rapport d'expertise du docteur [I] en ce qu'il a estimé qu' « après la consolidation Monsieur [L] devait être placé en congé de maladie ordinaire » et que « si Monsieur [L] est opéré de son genou gauche, cette intervention doit se faire sous le régime de l'AT ». HOMOLOGUER le rapport d'expertise du docteur [T] en ce qu'il a estimé qu' « au vu de l'état de santé du patient, une mise en invalidité 2e catégorie peut être justifiée ». ENJOINDRE à la CPAM de Haute-Corse, sous astreinte de 100,00 € par jours de retard, de proposer un taux d'IPP à Monsieur [L].' Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 17 février 2019, celui-ci n'étant pas suffisamment stable pour être jugé définitif. M. [L] fait ainsi grief au Dr [T] d'avoir occulté certaines pièces médicales et sollicite donc, avant dire droit, que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale réalisée par un chirugien orthopédique. A titre subsidiaire, M. [L] demande à ce que la CPAM propose un taux d'IPP et présente un certificat médical final, conformément aux dispositions de l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de': ' Confirmer le jugement du 8 mars 2021, Y ajoutant, Confirmer la décision de la Caisse Primaire de Haute Corse, notifiée le 11 juillet 2019 et par extension homologuer le rapport du Docteur [M], Entériner le rapport d'expertise du Docteur [I] uniquement sur la fixation de la date de consolidation, Entériner le rapport d'expertise du Docteur [T] uniquement en ce qu'il a maintenu la consolidation de Monsieur [L] au 17 février 2019 avec un retour à l'état antérieur (taux IPP 14%), Rejeter les autres conclusions des médecins experts pour les motifs évoqués plus haut, Rejeter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [L] aux dépens d'appel, Condamner Monsieur [L] à payer la Caisse Primaire de Haute Corse la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.' L'intimée réplique notamment que trois experts affirment de manière claire et non équivoque que l'état de santé de M. [L] était consolidé à la date du 17 février 2019. La caisse estime en outre que la mise en congé pour maladie ordinaire ainsi que la mise en invalidité préconisées par le Dr [I] et le Dr [T], qui auraient dû se borner à émettre un avis sur la date de consolidation et s'abstenir de ces remarques complémentaires, n'entrent pas dans l'objet du présent recours, l'appel étant circonscrit à la décision de la CPAM déterminant la date de consolidation de l'état de santé de M. [L]. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [L], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable. - Sur la demande avant dire droit d'expertise Il résulte du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction encore en vigueur au moment de la naissance du présent litige, que 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article L. 141-2 du même code précise que 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'. Il est en outre constant que la désignation d'un nouvel expert par le juge n'est justifiée que si l'avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s'il n'est pas concordant avec ses constatations. Par ailleurs, il convient de rappeler que la notion de consolidation suppose la subsistance de séquelles, puisque dans le cas contraire il s'agirait d'une guérison. Et que la consolidation est acquise dès lors qu'aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable n'est plus à envisager et que l'état post-traumatique présente un caractère stable et définitif, lequel n'est pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents, ni même de la persistance de certaines douleurs ou affections. * M. [L] sollicite une nouvelle expertise médicale, à effectuer par un chirurgien orthopédique. Dans la situation en litige, il convient de relater l'historique des examens médicaux ou expertises médicales dont a fait l'objet M. [L] : - le 02 juillet 2019, le Dr [O] [M] a rendu un rapport d'expertise, diligenté par la CPAM au titre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, concluant qu''aucune aggravation ou amélioration ne pouvant être démontrée depuis le 17/02/19, la consolidation peut donc être considérée comme acquise avec séquelles traumatologiques et psychiatriques à cette date' ; - le 14 octobre 2020, le Dr [S] [I], mandaté par le tribunal judiciaire, concluait dans les termes suivants : 'l'état de santé de Mr [L] était consolidé le 17/02/2019' et préconisait qu' 'Après la consolidation de l'AT, Mr [L] devait être placé en congé de maladie ordinaire, pour les suites de son accident coronarien. De plus, compte tenu des multiples pathologies, hanche, rachis, gonarthrose bilatérale, état psychiatrique, Mr [L] doit être placé en invalidité professionnelle. Si Mr [L] est opéré de son genou gauche, cette intervention doit se faire sous le régime de l'AT ' ; - les 27 janvier 2020 et 29 novembre 2020, un examen médical n'obéissant pas aux exigences médico-légale du Code de la sécurité sociale effectuée par le Dr [B] [X] à la demande de M. [L], exposait que 'l'état global de Monsieur [L], tant orthopédique que psychiatrique, paraît clairement toujours évolutif au vu des divers certificats qui ont été établis et la chronologie des événements' et que 'la consolidation ne paraissait donc pas raisonnable au 17 février 2019 ni même au 13 juin 2019'. Il ajoutait que 'la situation physiologique et psychique de Monsieur [L] [H] s'était aggravée' et qu'il 'n'était alors pas encore possible de se prononcer sur des soins actifs pendant une rééducation cardiologique qui aurait pu améliorer son état pour aller vers des opérations prévues. Une proposition de taux d'IPP en rapport avec son AT ne pouvait être envisagée qu'à la consolidation ultérieure, pas avant août 2019.' ; - le 06 juillet 2021, un certificat médical du Dr [V] [D], chirurgien orthopédique, déclare que 'l'état des deux genoux de Monsieur [L] [H] (...) s'aggrave progressivement et l'handicape de plus en plus dans la vie de tous les jours. L'évolution prévisible est la mise en place de prothèse de genou.' ; - le 17 juillet 2023, un nouveau rapport d'examen médical effectué par le Dr [B] [X] à la demande de M. [L] indique que 'l'état global de Monsieur [L], tant orthopédique que psychiatrique, paraît clairement toujours évolutif au vu des divers certificats qui ont été établis et la chronologie des événements. Il ne saurait donc avoir été consolidé le 17 février 2019. Les éléments de son dossier, les avis des spécialistes qui le soignent, l'avis de l'expert judiciaire nommé par le pôle social du tribunal et également le certificat détaillé de son médecin traitant du 13 juillet 2023, confirment une fois encore que son état est toujours évolutif. Maintenant que sa situation cardiaque est stabilisée, il peut enfin envisager de se faire opérer des genoux dès que sa rechute sera entérinée.' Ce médecin conteste en outre l'évaluation des séquelles opérée par la caisse. - le 28 décembre 2023, le Dr [A] [T], suivant l'arrêt avant dire droit de la présente cour du 17 mai 2023, conclut qu' 'au total, nous n'avons aucun nouvel élément qui permette de modifier la date de consolidation, qui avait été retenue par le médecin conseil de la CPAM et par le Docteur [I]. Il est clair qu'au vu de l'état de santé du patient, une mise en invalidité 2è catégorie peut être justifiée. (...) Pas de modification de la date de consolidation du 17/02/2019. Maintien du taux de 14% en lien avec l'AT de 2011.' et 'je conseille au patient de faire une demande de rechute qui sera réexaminée par la sécurité sociale concernant la prise en charge des pathologies en lien avec son accident initial'. Par ailleurs, c'est à tort que l'appelant déclare que le Dr [T] aurait occulté les pièces médicales démontrant la nécessité de la pose de prothèse du genou puisque l'expert, dans son rappel des faits, fait état : - du certificat du 19 décembre 2019 du Dr [D] qui fait état de la 'probabilité de la mise en place d'une prothèse totale du genou à droite' ; - de l'expertise du Dr [I] mentionnant que 'Si Mr [L] est opéré de son genou gauche, cette intervention doit se faire sous le régime de l'AT ' - du certificat du 06 juillet 2021 du Dr [D] qui précise 's'aggrave progressivement et l'handicape de plus en plus dans la vie de tous les jours au niveau des deux genoux' ; - de la présence du Dr [D] lors de l'expertise. Il résulte des diligences accomplies sous régime de la protection sociale et en dehors de toutes exigences médico-légales, que les avis des trois experts mandatés par la CPAM, le tribunal et la cour concordent dans leur clarté et sont dépourvus d' équivoque. Dès lors la cour disposant d'un éclairage médical suffisant pour statuer dans les termes du litige, il n'apparait pas nécessaire d'ordonner en l'état d'avancement du litige une nouvelle expertise médicale obéissant aux règles du Code de procédure civile. - Sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] Il apparaît que les médecins consultés évoquent notamment un état psychologique dégradé dû aux conséquences de son accident de travail et de sa rechute, au report de l'opération préconisée des genoux en raison de son état cardiaque qui l'a longuement empêché de recevoir les soins nécessaires, et à une 'situation familiale émaillée de circonstances dramatiques', ainsi qu'il ressort en dernier lieu du certificat médical établi le 13 juillet 2023 par le Dr [Z], qui retrace notamment le parcours médical de M. [L] en ces termes : 'En juin 2011, il a été victime d'une chute dans un escalier sur son lieu de travail (...) Le patient a été traité par infiltration de corticoïdes, malheureusement ce traitement a fini par induire une ostéonécrose aseptique de la hanche gauche (...) Il a donc été mis en rechute d'accident du travail au mois de juin 2016 et une prothèse totale de hanche a été mise en place. Dans les jours qui ont suivi l'intervention, une surinfection par staphylocoques dorés s'est déclarée au niveau de la prothèse, d'où ré intervention en urgence.' Une apparition d'un 'déficit moteur des muscles extenseurs de la jambe ainsi qu'un déséquilibre du bassin (...) finira par aboutir à une gonarthrose à gauche responsable de nouvelles douleurs. En 2018, une ostéotomie pour enrayer une arthrose du genou sera prévue puis annulée à la suite de la survenue de complications d'ordre cardiaque. En effet, en octobre 2018, M. [L] a fait un infarctus du myocarde (...) Ce qui constitue une contre indication à toute chirurgie pendant au moins six mois (...). Par ailleurs, l'utilisation de cannes anglaises pour aider à la marche a fini par déclencher une périarthrite scapulo humérale.' Ce tableau séquellaire en lien de causalité unique entre l'accident initial survenu le 15 mars 2011 et les troubles apparus depuis, n'est pas caractérisé au-delà du 17 février 2019, au regard des deux expertises médicales régies par la méthode médico-légale et s'imposant dès lors à la victime comme à la CPAM, accomplies le 14 octobre 2020 par le docteur [S] [I], et le 28 décembre 2023 par le docteur [A] [T]. Dans ces conditions, faute d'éléments probants suffisants permettant de caractériser une évolution des lésions de M.[L] en lien unique avec l'accident du travail survenu sur sa personne le 15 mars 2011, puis la rechute du 13 juin 2016, postérieurement au 17 février 2019 soit trente deux mois après ce nouvel évènement dommageable, la date de consolidation ne peut être fixée en phase décisive à une autre date au titre de la législation sur les risques professionnels. Concernant la demande également formulée par M.[L] aux fins d'enjoindre à la CPAM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui proposer un taux d'IPP, l'organisme de protection sociale indique en phase décisive maintenir le taux de 14% résultant du rapport d'expertise du Dr [T]. Cette demande n'entrant pas dans le champ du litige, il appartiendra à M. [L] de contester ce taux, dans le cadre d'une nouvelle démarche auprès de l'organisme de protection sociale susceptible de voies de recours. - Sur la demande concernant la mise en congé pour maladie ordinaire de M. [L] à la suite de sa consolidation M. [L] sollicite l'homologation du rapport d'expertise du Dr [I] en ce qu'il a estimé qu'il devait être placé en congé de maladie ordinaire après sa consolidation. Or, comme l'a justement fait remarquer la CPAM, ces questions ont été examinées lors d'une précédente procédure sanctionnée par un arrêt du 17 mai 2023 au terme de laquelle la présente cour a jugé que M. [L] était éligible aux prestations en espèces de l'assurance maladie à compter du 18 février 2019, soit le lendemain de la date de consolidation retenue, au titre du risque maladie. Il ressort des conclusions de la CPAM que celle-ci a en conséquence indemnisé M. [L] au titre du risque maladie jusqu'au 30 septembre 2019. En l'absence de contestation devant la cour de cassation, cette décision est donc devenue définitive. Il en résulte que ce moyen n'est pas fondé dans le cadre de la procédure en cours d'examen. La demande de M. [L] au regard du régime de l'assurance maladie applicable après sa consolidation en lien avec l'accident du travail survenu le 15 mars 2011 sera donc rejetée. Demeure toutefois recevable auprès de l'organisme de protection sociale saisi l'instruction d'un état d'aggravation de sa situation de santé ne relevant pas exclusivement de l'événement dommageable du 15 mars 2011. - Sur la mise en invalidité de M. [L] à la suite de sa consolidation M. [L] sollicite également l'homologation du rapport d'expertise du Dr [T] en ce qu'il a estimé que son placement en invalidité pouvait être justifié. Cependant et comme l'ont mentionné les premiers juges, le présent litige porte sur la contestation des décisions des 6 et 11 juillet 2019 de la CPAM concernant la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [L]. Or, examiner la demande de mise en invalidité de M. [L] à la suite de sa consolidation consisterait de facto à se prononcer sur la reconnaissance d'une maladie ordinaire postérieurement au 17 février 2019, examen qui relève de la compétence initiale de la CPAM. Au surplus, la juridiction sociale ne peut se prononcer que sur une contestation d'une décision prise par la caisse, et l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef, avec même effet d'irrecevabilité de la demande de placement de M. [L] en invalidité. * Enfin, cette cour rappelle à nouveau que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties ou à conférer un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité. Dans ces conditions, un rapport d'expertise ne peut être homologué dès lors qu'il s'agit d'une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens. L'appelant sera donc débouté de ses demandes en ce sens. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. M. [L] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance. - Sur les frais irrépétibles L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 08 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ; Y ajoutant, DECLARE recevable l'appel interjeté le 07 avril 2021 par M. [H] [L] ; DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande de nouvelle expertise médicale ; DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du Dr [I] ; DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du Dr [T] ; CONDAMNE M. [H] [L] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE la CPAM de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.142-4 du code de la sécurité sociale subordarticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 246 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8c0bd6a8f00086ab869
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