Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bdbd6a8f00086ab7fb
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/00480 N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NY Copie conforme délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 à 14h30. APPELANT Monsieur [K] [J] né le 03 Mars 1986 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue, Comparant en personne, assisté de Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Madame [R] [F]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 16h01, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 24 janvier 2024 par le préfet des [Localité 5], notifié à Monsieur [K] [J] le 08 février 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée à Monsieur [K] [J] le 13 avril 2024 à 08h43; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 à 09h30 par Me Joël BATAILLE, avocat de Monsieur [K] [J] ; Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Oui je confirme mon identité. Je suis né le 03/03/1986. Je confirme ma nationalité. Oui, j'ai un hébergement chez mon frère. Je conteste car j'ai fait une demande d'appel contre l'arrêté d'expulsion. Cela a été envoyé par le SPIP du greffe. Jusqu'au jour de ma libération je n'ai pas eu de notification. J'ai fait appel de l'arrêté d'expulsion le 08/02/2024. J'ai travaillé en détention et en semi-liberté. J'avais une formation de magasinier. J'ai été agent magasinier dans un magasin. En détention, j'ai fait la demande pour voir mes enfants. Mais je n'ai pas pu. A la sortie de prison, j'ai vu mes enfants. Je n'ai pas d'interdiction d'entrer en contact avec mes enfants, juste avec leur mère. Je demande votre grâce pour me donner une chance pour m'occuper de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient traumatisés d'être loin. J'ai une relation fusionnelle avec mes enfants. J'ai fait une grande erreur, je le réalise maintenant. Je veux rattraper tout ça. Je veux être digne de votre confiance. Je voudrais suivre le recours. Je veux un rattrapage sur ça. Je ne pourrais pas perdre mes enfants.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la remise en liberté du retenu, et à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté de placement en rétention, de déclarer irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention et, dans tous les cas, de la rejeter car mal fondée. Il fait valoir que l'ordonnance déférée ne désigne pas le représentant du préfet lors de l'audience de première instance, ce qui constitue une cause de nullité absolue de la décision, non régularisable, et doit entraîner la remise en liberté du retenu. Il considère en outre la procédure irrégulière, en ce que l'heure exacte de la levée d'écrou n'est pas connue au regard de pièces contenant des informations contradictoires sur ce point. Il estime qu'il résulte de cette incertitude une privation arbitraire de liberté de l'appelant, dont le placement en rétention ne résulte pas d'une chaîne de décisions successives rendues par une autorité compétente. Il expose que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que n'y est pas joint l'avis rendu le 21 décembre 2023 par la commission d'expulsion. Il soutient en outre que l'administration ne justifie pas de diligences auprès des autorités tunisiennes pour procéder à l'éloignement du retenu. Il indique également que le premier juge a répondu aux moyens du conseil de l'appelant en première instance portant sur l'illégalité de la décision de placement en rétention, examinant ainsi d'office les moyens portant sur ce point. Il argue de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, faute pour l'administration de produire la délégation de signature. Il fait valoir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, résulte d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'étranger et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il reproche aussi à l'arrêté contesté de ne pas faire état de l'avis défavorable de la commission d'expulsion en date du 21 décembre 2023 et de méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: '- Ordonnance du 15/04 : le nom du représentant n'a pas été mentionné. Il s'agissait de Madame [U] qui représentait la préfecture. - Heure de sortie d'écrou : on a un billet de sortie à 8h43. Arrêté de placement notifié à 8h43. Droits notifiés à 8h50. Le placement est notifié dès la sortie. Il n'y a pas à se poser de question. Il n'y a pas eu de difficulté dans ce dossier. Les fonctionnaires sont allés chercher monsieur. - Pièces essentielles : l'avis de la comex se trouve dans les pièces transmises. Dans pièce jointe pré-dossier page 19 à 21, figure le PV de la COMEX. - Diligences : dans le mail il y a un sous-dossier. On a bien saisi le consulat la veille de la sortie de monsieur. On ne peut pas reprocher à la préfecture d'aller plus vite pour faire les démarches. - Irrégularité du placement : il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention donc il ne peut plus le faire devant la Cour puisque cela n'a pas été fait en première instance - Les délégations de signature sont à disposition au greffe du JLD. La personne qui a signé avait bien une délégation de signature. - L'arrêté est motivé en fait et en droit. Il mentionne bien l'arrêté d'expulsion de la comex - Demande confirmation de l'ordonnance.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 11], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 avril 2024 à 14h30 et notifiée à Monsieur [K] [J] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 16 avril 2024 à 9h30 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du premier juge L'article 454 du code de procédure civile dispose que: 'Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont il émane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.' Selon les dispositions de l'article 458 du même code, 'Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.' L'examen de l'ordonnance déférée révèle que les nom et prénom du représentant du préfet des [Localité 5] lors de l'audience du 15 avril dernier ne sont pas précisés. Cette mention n'est cependant pas exigée à peine de nullité de l'ordonnance, l'article 458 du code de procédure civile ne renvoyant pas à l'alinéa 9 de l'article 454 du même code et se contentant de sanctionner par la nullité les seules irrégularités portant sur la mention du nom des juges. Le moyen sera donc écarté. 3) Sur le moyen tiré de la privation de liberté arbitraire Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'heure de levée d'écrou est clairement identifiée car apparaissant sur l'acte de levée d'écrou signé par le préposé du greffe du centre pénitentiaire [8] figurant en procédure. Elle est intervenue le 13 avril 2024 à 8h43. La notification de la décision de placement en rétention a été faite à M. [J] à ces même date et heure, soit dès la levée d'écrou. L'intéressé ne saurait donc invoquer une privation de liberté arbitraire. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 11], le préfet de police.' En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [X] [E], adjointe au chef de la mission asile de la préfecture des [Localité 5], titulaire d'une délégation de signature selon arrêté du préfet des [Localité 5] en date du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075, figurant à la procédure soumise au premier juge et à la cour. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - le susnommé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif, déclarant une adresse à [Localité 4] sans en attester; - l'intéressé a exprimé son intention de se maintenir sur le territoire national lors de l'audience de la commission d'expulsion le 21 décembre 2023; - l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa condamnation le 12 juillet 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de vol avec violence, de menace de mort commise par ancien conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et violences aggravées par trois circonstances ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours en récidive; - il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, en ce qu'il est séparé de Mme [N] [V], ressortissante française victime des violences, qu'il ne justifie pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français mineurs résidant chez leur mère et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à 23 ans et où résident ses parents; - l'intéressé n'a pas formulé d'observation quant à une éventuelle vulnérabilité lors de l'audience de la commission d'expulsion le 21 décembre 2023; - il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que le placement en rétention de M. [K] [J] porte atteinte au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé et aux intérêts de ses enfants. En effet, la durée de la rétention est légalement limitée à trois mois maximum. En outre, le retenu dispose du droit de communiquer avec les personnes de son choix depuis le centre de rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [K] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 5) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation et de l'absence de pièce justificative utile Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, l'avis de la commission d'expulsion en date du 21 décembre 2023 ne constitue pas une pièce justificative utile, dans la mesure elle n'apparaît pas nécessaire à l'appréciation des éléments de fait et de droit soumis à la cour, sa teneur défavorable à l'expulsion n'étant pas contestée par les parties et le procès-verbal de la réunion de ladite commission du 21 décembre 2023 reprenant notamment les déclarations de l'appelant étant joint à la requête en prolongation du préfet. Le moyen sera donc rejeté. 6) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le retenu, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 12 avril 2024 à 9h30, soit la veille du placement en rétention, aux fins d'identification de l'intéressé et délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche anticipée, qui a vocation à réduire de fait le temps éventuel de rétention, constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [J], Rejetons les différents moyens soulevés par le susnommé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [J] né le 03 Mars 1986 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 10] - - Maître Joël BATAILLE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [J] né le 03 Mars 1986 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bdbd6a8f00086ab7fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel