Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bbbd6a8f00086ab7db
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 6 976 528 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/ 177 Rôle N° RG 23/14381 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF2D [M] [S] SCI ALBLANPHIL C/ Société SCCV [Localité 5] LE 413 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Nadège CARRIERE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/09018. APPELANTS Monsieur [M] [S] né le 17 Juin 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] SCI ALBLANPHIL, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé INTIMEE Société SCCV [Localité 5] LE 413, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant plaidé *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [M] [S] a réservé un appartement dans une résidence située [Adresse 3]), édifiée par la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 5] le 413 le 2 juin 2020. La société civile immobilière (SCI) Alblanphil a acquis en état futur d'achèvement un ensemble de lots de la copropriété le 2 novembre 2020, dont celui réservé par M. [M] [S]. M. [M] [S] a commandé par la suite des travaux modificatifs à la SCCV [Localité 5] le 413 dont le devis a été accepté le 22 décembre 2020. La SCCV [Localité 5] le 413 a réclamé par la suite le paiement des travaux réalisés d'un montant de 69 765,29 euros qui n'a jamais été réglée en raison du refus de payer les travaux modificatifs effectués par cette dernière. La SCI Alblanphil pris livraison des lots le 3 août 2021. La livraison de l'appartement à M. [M] [S], prévue à l'origine le 4ème trimestre de l'année 2022, a été repoussée et n'a, finalement, jamais été réalisée. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille saisi par M. [M] [S] et la SCI Alblanphil a débouté ces derniers de leurs demandes en condamnation sous astreinte de la SCCV Marseille le 413 de la livraison des biens, de séquestration à la CARPA de la somme de 50 000 euros et de désignation d'un expert judiciaire. Il a débouté la SCCV [Localité 5] le 413 de ses demandes reconventionnelles en paiement du prix de vente avec pénalités de retard et de paiement des travaux modificatifs. Il a enfin constaté que la SCCV [Localité 5] le 413 ne s'opposait pas à la livraison de l'appartement après paiement du solde du prix de vente du bien et de l'intégralité des TMA. Par assignation du 12 octobre 2021, la SCCV [Localité 5] le 413 a fait citer devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCI Albanphil en paiement des travaux modificatifs. Par conclusions d'incident, la SCCV [Localité 5] le 413 a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision à valoir sur le coût des travaux. Par ordonnance d'incident du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [S], - déclaré recevable la demande de provision de la Sccv [Localité 5] le 413, - débouté la SCCV [Localité 5] le 413 de sa demande de provision, - débouté la SCI Alblanphil et M. [M] [S] de leurs demandes de provision, - ordonné une expertise, - commis pour y procéder M. [Y] [I] avec pour mission de : - se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 5], lots 13, 62 et 124, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - décrire les réserves telles qu'énoncées dans le procès-verbal de livraison du 3 août 2021 et les désordres présentés dans le procès-verbal d'huissier du 30 novembre 2021 en ce qu'il concerne uniquement les parties privatives de la SCI Alblanphil (traces d'eau dans la cave et le garage), en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigation employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - dire quelles réserves ont été levées et dresser une liste des réserves restant à lever, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI Alblanphil et M. [M] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation,en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - établir les comptes entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'affaire au fond. Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a estimé que la demande de provision formée par la Sccv [Localité 5] le 413 supposait un examen par le tribunal en raison de contestations sérieuses sur les conditions d'exécution des travaux. Il a considéré que la demande d'expertise était justifiée sur les travaux de reprise effectués pour lever les réserves, ainsi que sur les désordres subis par la Sci Alblanphil dans son garage et sa cave, mais n'a pas inclus dans le périmètre de la mesure d'expertise les désordres relatifs à l'ascenseur et à la présence d'eau dans le sous-sol des parties communes, considérant que les demandeurs ne justifiaient d'aucune qualité pour réclamer la désignation d'un expert à ce sujet. Enfin, il a rejeté les demandes de provision formées par les demandeurs en l'absence de d'éléments et en raison de contestations sérieuses. Par déclaration transmise au greffe le 22 novembre 2023, la Sci Alblanphil et M. [M] [S], ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - débouté la SCI Alblanphil et M. [M] [S] de leurs demandes de provision et de provision ad litem, - rejeté la demande tendant à donner mission à l'expert de : décrire les travaux modificatifs effectués, donner au tribunal tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la SCI Alblanphil et M. [M] [S]. Vu les conclusions transmises le 28 décembre 2023 par la SCI Alblanphil et M. [M] [S], appelants, qui demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [S], débouté la SCCV [Localité 5] le 413 de sa demande de provision, ordonné une expertise, commis pour y procéder M. [Y] [I] ; - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : débouté la SCI Alblanphil et M. [M] [S] de leurs demandes de provision, donné mission à l'expert de décrire les réserves telles qu'énoncées dans le procès-verbal de livraison du 3août 2021 et les désordres présentés dans le procès-verbal d'huissier du 30 novembre 2021 en ce qu'il concerne uniquement les parties privatives de la SCI Alblanphil (traces d'eau dans la cave et le garage), en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'affaire au fond. Statuant à nouveau, - condamner la SCCV [Localité 5] le 413 à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de provision en raison du préjudice subi sur le retard de livraison du bien en état futur d'achèvement, des réserves non levées et des désordres, outre 10 000 euros à titre de provision ad litem, - les déclarer recevables à former des prétentions afférentes aux désordres d'inondations en sous-sol et fosses d'ascenseurs leur causant des préjudices dans leurs parties privatives et des trouble notamment de jouissance personnels, - juger que le juge de la mise en état et par tant la Cour statuant dans les pouvoirs du juge de la mise en état, est seul et exclusivement compétent pour statuer sur une demande d'expertise, à l'exclusion du juge du fond, - en conséquence, donner mission à l'expert commis de : se rendre sur les lieux de prendre connaissance de tous documents et d'entendre tous sachants décrire les travaux exactement modificatifs effectués en écartant les travaux indûment qualifiés de modificatifs au regard des obligation du vendeur en VEFA à l'égard d'un acquéreur handicapé, évaluer le coût des travaux modificatifs proprement dit en fonction des prix des marchés de base des différents lots de travaux passés par le maitre de l'ouvrage avec les entreprises titulaires de ces différents lots pour l' édification de l'immeuble donner au tribunal tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par les concluants du fait du retard à la livraison, en donnant son avis sur les différents postes de préjudice invoqués par les concluants en raison du retard constater les réserves du constat de livraison du 3 Août 2021 et la lettre du 30 Août 2021, ainsi que les désordres objets des constats des 30 novembre et 3 décembre 2021, en déterminer les causes, les remèdes en chiffrant ou donnant une estimation des dits remèdes. donner au Tribunal tous éléments permettant d'évaluer le préjudice matériel et immatériel subis par les concluants du fait des réserves émises lors de la livraison du 3 août 2021 et la lettre à un mois du 30 Août 2021, du retard dans la levée de ces réserves, mais également des désordres objets des constats des 30 novembre et 3 décembre 2021, - condamner la Sccv [Localité 5] le 413 à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et la même somme au titre des frais exposés en appel, - condamner la Sccv [Localité 5] le 413 au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers. Les appelants font valoir qu'aucune cause sérieuse ni légitime ne justifie les retards de livraison subis, les travaux modificatifs sollicités ne pouvant expliquer à eux seuls ces délais, outre que les demandes sont antérieures à la signature de l'acte authentique. Ils estiment que les désordres constatés justifient l'octroi des provisions sollicitées et à l'inverse, que la provision demandée par la Sccv [Localité 5] le 413 est sérieusement contestable, compte tenu de l'étendue des travaux et des désordres qui empêchent M. [M] [S] de s'installer dans son appartement. La Sci Alblanphil et M. [M] [S] contestent par ailleurs le refus d'étendre l'expertise aux parties communes, considérant qu'un copropriétaire doit pouvoir agir seul, ce d'autant qu'étant handicapé, M. [M] [S] a un intérêt direct au bon fonctionnement de l'ascenseur pour accéder à son logement. Vu les conclusions transmises le 25 janvier 2024 par la SCCV [Localité 5] le 413, intimée, qui demande à la cour de : - in limine litis, déclarer irrecevable l'appel interjeté, Subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes d'expertise sur les parties communes, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - sur le fond, confirmer l'ordonnance d'incident du 27 juin 2023, En tout état de cause, - condamner les appelants à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux dépens avec distraction. La Sccv [Localité 5] le 413 soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel, faute d'autorisation préalable du premier président, conformément aux exigences de l'article 272 du code de procédure civile. Elle estime par ailleurs que cette irrecevabilité affecte l'intégralité de la décision et donc le refus de provision également. Subsidiairement, elle relève que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de l'ordonnance ayant exclu de la mission de l'expert, les désordres relatifs aux parties communes (inondation du sous-sol et ascenseur), ni l'absence de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, de sorte qu'elle estime que l'effet dévolutif n'a donc pas joué de ces chefs. Au fond, l'intimée fait valoir, sur la demande de provision de la SCI Alblanphil et de M. [M] [S], que ces derniers ont une lecture erronée de l'ordonnance qui ne porte pas sur le rejet de la provision concernant les travaux complémentaires et sur l'évaluation du préjudice provenant du retard de livraison, mais sur l'existence d'une contestation sérieuse nécessitant un débat relevant de la compétence exclusive du juge du fond. La Sccv Marseille le 413 ajoute que les retards non contestés sont dus à des causes extérieures, relatives au contexte pandémique d'une part, mais aussi aux demandes de travaux supplémentaires formulées par la Sci Alblanphil, consacrant des contestations sérieuses justifiant le rejet des demandes. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de la Sci Alblanphil et de M. [S] Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 272 du même code dispose pour sa part que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Il s'évince de ces dispositions que les ordonnances du juge de la mise en état sont soumises à un régime analogue à celui des jugements avant dire droit, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent en principe être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. L'article 272 sus-cité autorise, sous conditions, l'appel d'une décision ordonnant une mesure d'expertise et les dispositions de l'article 789 également mentionnées autorisent néanmoins l'appel immédiat contre des ordonnances ayant mis fin à l'action, ayant statué sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir et lorsqu'il a été nécessaire de trancher une question de fond, sur ladite question, lorsque des mesures provisoires ont été ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps ou enfin dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, des provisions ont été accordées en présence d'obligations non sérieusement contestables. Au cas d'espèce, l'ordonnance déférée à la cour et rendue le 27 juin 2023 a d'abord statué sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [M] [S], chef de décision non discuté en appel, puis a statué sur la recevabilité de la demande de provision formulée par la Sccv [Localité 5] le 413 avant de rejeter cette demande. Le juge de la mise en état a ensuite ordonné une mesure d'expertise et a enfin rejeté les demandes de provision formulées par les demandeurs. S'agissant de l'appel relatif à la mesure d'expertise, l'intimée relève à juste titre que celui-ci ne peut être autorisé que par le premier président, ce dont il n'est pas justifié au cas d'espèce. L'appel de la Sci Alblanphil et M. [M] [X] sera donc déclaré irrecevable de ce chef. La recevabilité d'un tel appel devant s'analyser par chef de demande et non au regard de la décision dans son ensemble, il convient de statuer en revanche sur l'appel tendant à la réformation du rejet de provision. Sur les demandes de provision Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. Au cas d'espèce, la Sccv Marseille le 413 avance que, outre le retard de livraison causé par des difficultés d'acheminement durant la période pandémique, la Sci Alblanphil a sollicité la réalisation de nombreux travaux modificatifs, dont elle justifie que la majorité d'entre eux sont sans lien avec son handicap, mais relèvent de choix esthétiques ou de confort propres à chacun et ont pu retarder la livraison initialement prévue. Il apparaît ainsi que subsiste un débat relatif à l'imputabilité du retard dans la livraison, sérieusement contestée, justifiant que soit confirmée la décision du juge de la mise en état tendant au rejet des demandes de provision formulées par la Sci Alblanphil et M. [M] [S], tant s'agissant de la demande provisionnelle relative au retard de livraison qu'à la provision ad litem, soumise à la même exigence d'obligation non sérieusement contestable. Sur les frais du procès Etant relevé que la déclaration d'appel du 22 novembre 2023 par la Sci Alblanphil et M. [M] [S] ne mentionne pas les chefs de l'ordonnance statuant sur les frais irrépétibles et les dépens, il convient de constater que la cour n'en est pas saisie. Succombant la Sci Alblanphil et M. [M] [S] seront condamnés aux entiers dépens d'appel. Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 000 euros à la Sccv [Localité 5] le 413, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par la Sci Alblanphil et M. [M] [S] portant sur la mission d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Sci Alblanphil et M. [M] [S] in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la Sci Alblanphil et M. [M] [S] in solidum à régler à la Sccv [Localité 5] le 413 la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8bbbd6a8f00086ab7db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel