Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8babd6a8f00086ab7ad
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 144 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/05410 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD4K Ordonnance n° 2024/M77 Monsieur [K] [S] représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière, Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu le procédure suivie sous le numéro 23/05410, Attendu que M. [K] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE qui a prononcé la résiliation du bail en date du 17 décembre 2021, l'a condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 443 € selon décompte arrêté au mois de mai 2022 outre les intérêts au taux légal, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges antérieurs, l'a condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [K] [S], par conclusions du 22 mars 2024, a déclaré se désister de son appel ; Attendu que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas conclu ; Attendu qu'il sera donné acte à M. [K] [S] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que la partie adverse n'avait pas formulé de demandes avant ce désistement ; Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours ; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNONS ACTE à M. [K] [S] de son désistement d'appel et du fait que la partie adverse n'avait pas formulé de demandes avant ce désistement ; CONSTATONS le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours ; DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Fait à [Localité 3], le 17 avril 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8babd6a8f00086ab7ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel