Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8b8bd6a8f00086ab76b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/201 N° RG 20/06576 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBIJ A.S.L. LES BAUMES C/ Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES Syndicat des copropriétaires LES GENETS Syndicat des copropriétaires DALHIAS EGLANTINES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime PLANTARD Me Joseph MAGNAN, Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04513. APPELANTE A.S.L. LES BAUMES dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président Monsieur [Y] [W] domicilié [Adresse 5] représentée par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES sis à [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société SOMATRIM SAS, dont le siège est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Syndicat des copropriétaires LES GENETS sis à [Localité 6] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SOMATRIM SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Syndicat des copropriétaires DALHIAS EGLANTINES sis à [Localité 6] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA GRAND DELTA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Tous trois représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 29 décembre 1972, il a été constitué une ASL entre les différents propriétaires des terrains qui constituent l'assiette foncière de l'ensemble immobilier situé à [Localité 6] dénommé Résidence les Baumes. Elle comprend 16 unités foncières, et notamment plusieurs syndicats de copropriétaires. Elle est régie par les titres I et II de l'ordonnance n° 2004- 632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Parmi les immeubles compris dans le périmètre de l'ASL figurent notamment le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES, le syndicat des copropriétaires LES GENETS, le syndicat des copropriétaires DALHIAS EGLANTINES, le syndicat des copropriétaires LES OEILLETS et le syndicat des copropriétaires LES PIVOINES. Les délégués ASL représentant les différentes copropriétés membres de l'ASL ont reçu une convocation à une réunion envoyée par le Président de 1'ASL, M. [Y] [W], pour le 11 juin 2018 à 19h30, suivant l'assemblée générale du même jour à 18h30. Selon exploit en date du 10 septembre 2018, les Syndicats BLEUETS CAPUCINES, les GENETS et DAHLIAS EGLANTINES (avec les syndicats Les OEILLETS et les PIVOINES, qui depuis se sont désolidarisés et se sont désistés) ont assigné devant le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, l'ASL LES BAUMES en annulation des résolutions 1 et 2 de la réunion du 11 juin 2018. Par jugement rendu le 4 juin 2020, le Tribunal a : Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture au 10 décembre 2019 ; Constaté le désistement d'instance des syndicats des copropriétaires LES PIVOINES et LES OEILLETS ; Débouté les syndicats des copropriétaires RÉSIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS EGLANTINES de leur demande en annulation de la réunion du 11 juin 2018 ; Annulé la résolution n°1 votée lors de la réunion du syndicat ASL LES BAUMES du 11 juin 2018 ; Débouté les syndicats des copropriétaires RÉSIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS EGLANTINES de leur demande en annulation de la résolution n°2 votée lors de la réunion du 11 juin 2018 ; Condamné l'ASL LES BAUMES à payer aux syndicats des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS EGLANTINES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires ; Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2020, l'ASL LES BAUMES a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite : Réformer le jugement déféré en ce qu'il Annule la résolution n°1 votée lors de la réunion du syndicat ASL LES BAUMES du 11 juin 2018, condamne l'ASL LES BAUMES à payer aux syndicats des copropriétaires RÉSIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS ÉGLANTINES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Débouter les syndicats des copropriétaires RÉSIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS ÉGLANTINES des fins de leur appel incident et confirmer le jugement sauf sur l'annulation de la résolution n°1 et la condamnation de l'ASL au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. En statuant de nouveau : Débouter les syndicats des copropriétaires RÉSIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS ÉGLANTINES de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Les condamner chacun au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Confirmer le jugement déféré pour le surplus. A l'appui de son recours, elle fait valoir : -que s'agissant des réunions du syndicat de l'ASL LES BAUMES, les statuts ne prévoient pas une convocation par LRAR ni un formulaire de pouvoir adressé aux membres du syndicat, mais en leur article 18 il est stipulé que le syndicat se réunit à la diligence de son président ou de ceux de ses membres de sorte que la convocation par mail sans formulaire de pouvoir est régulière, -que lors de la réunion du syndicat du 11 juin 2018, M. [W] a été élu en qualité de président à la majorité des membres du syndicat, résolution n°1, -que l'assemblée générale désigne les membres du syndicat qui désigne à la majorité de ses membres son président, -que la mention malheureuse 'à chaque assemblée' figurant à l'article 19 des statuts ne modifie en rien la règle fondamentale selon laquelle c'est le syndicat et non l'assemblée de tous les membres de l'ASL qui désigne le président, -que l'annulation de la résolution n°2 ne saurait prospérer faute pour les intimés de rapporter la preuve de leurs allégations. Les syndicats des copropriétaires RÉSIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS ÉGLANTINES conclut : CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence du 4 juin 2020 en ce qu'il a annulé la résolution n°1 voté lors de la réunion du syndicat de I'ASL LES BAUMES du 11 juin 2018 et condamné I'ASL LES BAUMES à payer aux syndicats des copropriétaires RÉSIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS ÉGLANTINES ta somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les syndicats des copropriétaires RÉSIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS ÉGLANTINES de leur demande en annulation de la réunion du 11 juin 2018 et de leur demande en annulation de la résolution n°2, ANNULER et DECLARER nulles la réunion du 11 juin 2018 et plus particulièrement les résolutions 1 et 2, DIRE ET JUGER que les frais de la présente procédure ne resteront pas à la charge des requérants DEBOUTER I'ASL LES BAUMES de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluants, CONDAMNER L'ASL RESIDENCE LES BAUMES représenté par son président M. [Y] [W] à payer à aux requis la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER L'ASL RESIDENCE LES BAUMES représenté par son président M. [Y] [W] aux entiers dépens d'instance. Ils soutiennent : -que la convocation à la réunion du 11 juin 2018 à 19h30 aurait dû être envoyée par LRAR et contenir un formulaire de pouvoir, de sorte que cette convocation est entachée de nullité, -que cette réunion est illégitime dans la mesure où l'ASL n'avait pas de président qui aurait dû être désigné lors de l'AG qui a eu lieu précédemment en application de l'article 19 des statuts, -que l'élection du président doit être faite au moment de la tenue de l'assemblée générale et non après comme cela a été le cas, le mandat du président étant annuel et ce dernier président l'assemblée générale, -que la résolution 1 est entachée de nullité, -qu'un pouvoir de la réunion d'AG a été utilisé pour la réunion du syndicat de l'ASL et la résolution 2 alors qu'il s'agit de deux convocations distinctes, -qu'en l'absence de communication des pouvoirs il convient de constater qu'il n'y a pas eu de pouvoir pour la réunion du 11 juin à 19h30. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de la réunion du 11 juin 2018 Il résulte de l'article 18 des statuts de l'ASL LES BAUMES, que 'le syndicat de l'ASL se réunit à la diligence de son président ou de deux de ses membres en cas de nécessité', sans prévoir de formalité en matière de convocation, comme l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore qu'un formulaire de pouvoir y soit annexé, de sorte que la convocation par mail, sans formulaire de pouvoir, ne peut être considérée comme irrégulière. Il résulte de l'article 19 des statuts que 'le syndicat de l'ASL désigne, à chaque assemblée générale, le président, à la majorité des voix exprimées par les membres du syndicat de l'ASL. Son poste est rééligible'. Si M.[W] a convoqué les syndicats des copropriétaires à la réunion du 11 juin 2018 à 19h30, aux fins notamment de procéder à la désignation du président de l'ASL, cette dernière ne justifie pas d'une assemblée générale précédente ayant désigné M.[W] comme président. Pour autant, sans que cela ne soit contesté par les parties, le premier juge a pu retenir qu'il ressortait du procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires LES OEILLETS du 10 octobre 2019, dans sa question n°4, que 'le mandat du président de l'ASL LES BAUMES était échu depuis le 19 mai 2018", de sorte qu'à la date du 15 mai 2018, date de l'envoi des convocations à la réunion du syndicat, objet du litige, M.[W] était bien président de l'ASL et avait toute qualité pour effectuer les diligences nécessaires à cette réunion du syndicat. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la réunion du 11 juin 2018 à 19h30. Sur la nullité des résolutions 1 et 2 votées lors de la réunion du 11 juin 2018 La résolution 1 est relative à la désignation de l'ASL. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 19 des statuts qui stipulent que 'le syndicat de l'ASL désigne, à chaque assemblée générale, le président, à la majorité des voix exprimées par les membres du syndicat de l'ASL. Son poste est rééligible'. Si l'assemblée générale composée de tous les membres de l'ASL n'a pas vocation à désigner le président du syndicat de l'ASL, ce président doit être élu au moment de la tenue de l'assemblée générale et non après. En effet, le mandat du président étant annuel et ce dernier présidant l'assemblée générale, son élection doit se faire au début de l'assemblée générale, de manière à ce qu'il ne puisse y avoir de difficulté à sa tenue, même si elle intervient plus d'un an après la précédente. Retenant que l'élection du président de l'ASL a été votée dans le cadre de la réunion du 11 juin 2018 à 19h30 et non dans le cadre de l'assemblée générale, qui s'est tenue le même jour à 18h30, c'est à juste titre que le premier juge a annulé la résolution 1 de la réunion du 11 juin 2018 à 19h30. La résolution 2 prévoit la délégation des pouvoirs du syndicat à une personne morale professionnelle de l'immobilier aux termes d'une convention de mandat. Les intimés prétendent que l'UF le MONTEAU et PIVOINES étaient absents lors de la réunion du 11 juin 2018, alors que leurs tantièmes ont été comptabilisés comme présents, de sorte que le pouvoir de l'assemblée générale a été utilisé pour la réunion en question et le vote de la résolution 2 critiquée. Or, alors que la charge de la preuve repose sur eux, en application de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ils ne justifient aucunement leurs allégations contraires au procès verbal de cette réunion du 11 juin 2018, dont il résulte la présence de ces UF, en effet le procès verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2018 à 18h30 n'est pas produit ni les éventuels pouvoirs utilisés, de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il rejeté la demande d'annulation de la résolution 2. Sur les autres demandes Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, Sauf en ce qu'il a : Condamné l'ASL LES BAUMES à payer aux syndicats des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS et DALHIAS EGLANTINES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6620b8b8bd6a8f00086ab76b
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- Résumé officiel