Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201838f05edb385fb30503
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 24/00059 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXTH Code NAC : 54G DEMANDERESSE IMMOLOC POISSY, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 919 287 821, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, avocat postulant et par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2008, avocat plaidant, DEFENDERESSE AXESS ILE DE FRANCE NORD, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 893 123 299, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son directeur général, la société BATHI CONSEIL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 891 720 682, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, avocat postulant et par Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE La SCI IMMOLOC POISSY a acquis un bien situé [Adresse 1] aux fins de réaliser une opération de construction sur les parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 4], AY[Cadastre 5] et AY[Cadastre 3]. Les travaux portent sur la réhabilitation et la construction d'un bâtiment de stockage, de boxes de stationnement et la réhabilitation de bureaux bâtis existants. Pour faire réaliser cette opération la société IMMOLOC POISSY a conclu avec la société AXESS ILE D EFRANCE NORD une convention d'études préliminaires le 22 décembre 2022 et un contrat de promotion immobilière le 10 février 2023. Faisant état de troubles anormaux du voisinage, les consorts [C], [O], [P], [E], [N], [Y], [B] et [M] propriétaires de pavillons voisins ont assigné la SCI IMMOLOC POISSY en référé expertise. Par ordonnance en date du 3 août 2023, Mme [Z] [D] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés avec la mission suivante : Se rendre au [Adresse 1], - Décrire les travaux réalisés par la SCI IMMOLOC POSSIY, notamment la longueur, la hauteur et l'implantation du bâtiment, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis au regard des constructions édifiées par la SCI IMMOLOC POISSY, de leur importance, de la configuration des lieux, des caractéristiques du quartier, - Décrire les troubles occasionnés, notamment en termes de perte d'ensoleillement et de luminosité, de préjudice esthétique, de perte de vue, d'atteinte à l'agrément des lieux (jardin, terrasse et habitation), de nuisances sonores, occasionnés par la présence de cette construction et l'éventuelle ouverture de la circulation automobile au chemin de [Localité 8], - Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dégager toute solution permettant de supprimer ou de réduire les troubles occasionnés, - Préciser le cas échéant la dépréciation de la valeur vénale des propriétés des demandeurs qui pourraient résulter de la réalisation de la construction sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI IMMOLOC POISSY, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, notamment quant à l'ancienneté des désordres. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, la SCI IMMOLOC POISSY a fait assigner en référé la SAS AXESS ILE DE FRANCE NORD pour lui voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. L'affaire appelée à l'audience du 23 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 20 février 2024. A cette date la SCI IMMOLOC POSSIY a maintenu sa demande. Au soutien de ses prétentions elle a exposé justifier de l'avis de l'expert. Elle a fait valoir que deux contrats avaient été conclu avec la défenderesse, que la mission confiée à Mme [D] était une mission de référé préventif et que la société AXESS ILE DE FRANCE NORD, au titre du contrat de promotion immobilière et de la convention d'études préalables était susceptible de voir sa responsabilité engagée. Elle a fait valoir que la convention d'études préliminaires du 22 décembre 2022 incluait la mise au point et le dépôt de la demande de permis de construire et que le contrat de promotion immobilière rappelait que le promoteur s'était engagé à accompagner le maître d'ouvrage en diligentant des études visées à l'article 2 de la convention d'études préliminaires. La SCI IMMOLOC POISSY a mis en avant la participation volontaire de la SAS AXESS ILE DE FRANCE NORD aux opérations d'expertise. La défenderesse a sollicité le rejet de la demande de la SCI IMMOLOC POISSY et sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que la demanderesse ne justifiait pas d'un motif légitime pour l'attraire aux opérations d'expertise. Elle a soutenu que le dossier de permis de construire avait été directement établi par le maître d'ouvrage avec le concours de l'agence d'architecture FRANC, qu'elle l'avait seulement déposé. Elle a affirmé que le dépôt du permis de construire était exclu de sa mission de promoteur et fait valoir que les réclamations des voisins étaient liées à la réalisation du projet en tant que tel et non pas aux travaux nécessaires pour réaliser ladite construction. Elle a indiqué n'avoir aucune responsabilité dans les gabarits et l'implantation des futurs bâtiments. La défenderesse a soutenu qu'elle avait uniquement établi les études techniques pour réaliser le projet du maître d'ouvrage et fait réaliser et suivi des travaux selon un programme défini par le maitre d'ouvrage. S'agissant de sa participation volontaire aux opérations d'expertise, elle a indiqué avoir être intervenue à la demande de la société IMMOLOC POISSY aux fins de circonscrire l'expertise au trouble anormal du voisinage. La décision a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, la convention d'études préliminaires prévoit dans son article 2 "Contenu de la mission" que la mission de AXESS se décomposera en deux phases : Phase 1 Mise au point et dépôt de la demande de permis de construirePhase 2 Management des études préliminaires. L'intitulé de la phase 1 ne permet pas d'exclure au stade du référé toute responsabilité de la société AXESS ILE DE DE FRANCE NORD dans l'obtention du permis de construire ; Par ailleurs si la mission d'expertise a au cours de la première réunion été circonscrite aux conséquences futures des constructions sur les avoisinants, il ressort de la note aux parties n° 2 que les demandeurs à la mesure d'expertise se plaignent désormais des conditions de déroulement du chantier. Dès lors la société IMMOLOC POISSY caractérise bien l'existence d'un litige potentiel justifiant d'attraire la défenderesse aux opérations d'expertise. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS communes et opposables à la SAS AXESS ILE DE FRANCE NORD les opérations d'expertise confiées à Mme [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 03 août 2023, DISONS que la SCI IMMOLOC POISSY communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS AXESS ILE DE FRANCE NORD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer la SAS AXESS ILE DE FRANCE NORD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civilearticle 2 de la convention darticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201838f05edb385fb30503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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