Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201838f05edb385fb304fc
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 91 476 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 23/01675 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEI Code NAC : 54G DEMANDERESSE FIRODI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 672 044 120, dont le siège est sis [Adresse 3]), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158, avocat plaidant, DEFENDERESSES CALQ, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 341 451 763, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, Toutes les deux représentées par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, avocat postulant et par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE : La SCCV [Localité 4] STEPHENSON 2, représentée par sa gérante la société AKERA a entrepris la restructuration en qualité de maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4]. La maîtrise d'œuvre d'exécution du chantier a été confiée à la société CALQ ainsi qu'une mission d'ordonnancement, de pilotage et coordination des travaux (OPC). La société CALQ était assurée auprès de la société AXA France IARD. La réalisation des travaux relevant des lots GROS ŒUVRE et DEMOLITION et " Structure métallique " a été confiée à la société FIRODI selon un marché de travaux en date du 25 septembre 2017 pour un montant de 7.560.000 euros TTC. Le 5 décembre 2018 la SCCV [Localité 4] STEPHENSON 2 a résilié unilatéralement le marché de la société FIRODI aux torts exclusifs de cette dernière. Contestant les motifs de cette résiliation, la société FIRODI a assigné la SCCV [Localité 4] STEPHENSON 2 aux fins de désignation d'un expert judiciaire selon exploit du 18 décembre 2018. Par ordonnance en date du 7 février 2019, M. [J] a été désigné en qualité d'expert. Selon exploit en date du 02 septembre 2022 la société FIRODI a fait assigner la SCCV [Localité 4] STEPHENSON 2 et la société CALQ aux fins de voir rendre les opérations d'expertise en cours opposables à la société CALQ. Par conclusions en date du 10 novembre 2022, la société CALQ a sollicité le rejet des demandes dirigées à son encontre. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société FIRODI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CALQ. Selon arrêt en date du 23 novembre 2023 la Cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 17 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la société FIRODI a fait assigner la société CALQ et la société AXA France IARD en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir que les opérations d'expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 février 2024. A cette date : La société FIRODI a demandé au juge des référés de : Débouter les sociétés CALQ et AXA FRABCE IAD de l'ensemble de leurs demandes,Déclarer commune à la société CALQ et à son assureur la société AX FRABCE IARD l'ordonnance de référé du 7 février 2019 et l'ordonnance de référé du 17 janvier 203 et juger que les opérations d'expertise de M. [J] leur seront rendues communes et opposables,Condamner les sociétés CALQ et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a mis en avant l'existence de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile justifiant d'étendre les opérations d'expertise en cours aux sociétés défenderesses. Elle a fait valoir que dans un avis en date du 31 août 2023 postérieur à la clôture des débats devant la Cour d'appel, l'expert avait pour la première fois directement pointé une responsabilité de la société CALQ sur de nombreux points tels que la mauvaise évaluation de l'avancement du chantier en situation 13, des défaillances imputées à la société FIRODI rattachables aux missions confiées à la société CALQ en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution et d'OPC. La société FIRODI a soutenu que la défaillance de la société CALQ dans l'exécution de sa maîtrise d'œuvre et d'OPC avait des répercussions importantes dans le cadre des opérations d 'expertise puisque l'expert devait donner un avis : Sur les motifs de la résiliation du marché de la société FIRODI qui reposait sur un état d'avancement erroné établi par la société CALQ, Sur la réclamation à hauteur de 3.537.914,76 euros présentée par la SCCV [Localité 4] STEPHENSON 2 à l'encontre de la société FIRODI. La demanderesse a également soutenu que la communication de la police d'assurance de la société CALQ constituait une autre circonstance nouvelle permettant à la société FIRODI la mise en cause de la société AXA France IARD aux côtés de son assuré. Enfin elle a indiqué que sur le fondement de la dernière note aux parties de l'expert, elle avait assigné au fond les sociétés SCCV [Localité 4] STEPHENSON 2 et CALQ ainsi que leurs assureurs respectifs. En défense, la société CALQ et la société AXA France IARD ont se sont opposées aux demandes de la société FIRODI. Elles ont sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elles ont formé protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune. Au soutien de leurs prétentions elles ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société FIRODI sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile. Elles ont fait valoir que la société FIRODI avait été déboutée de sa demande d'ordonnance commune à l'encontre de la société CALQ et qu'elle ne justifiait d'aucun élément nouveau. Elles soutiennent que la Cour d'appel a déjà répondu à l'ensemble des arguments soulevés en demande, que seul le dépôt de la note de l'expert judiciaire le 31 août 2023 est chronologiquement nouveau mais que les observations figurant dans la note concernent la note de recalage réalisée à posteriori par la société CALQ, argument ne constituant pas un motif légitime selon la Cour d'Appel. Elles affirment que l'argument tiré d'une faute du maître d'oeuvre au titre de la validation d'avancement des travaux réalisés par la société FIRODI a été rejeté par la Cour d'appel et que la connaissance de l'assureur de la société CALQ ainsi que l'assignation des parties au fond n'ont pas d'incidence sur la décision précédemment rendue. A titre subsidiaire elles ont fait valoir que la société FIRODI ne démontrait pas l'existence d'un litige potentiel nécessaire pour caractériser un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elles ont exposé que la société FIRODI ne justifiait pas de l'allégation selon laquelle la résiliation du marché reposait sur les allégations portées par la société CALQ dans le cadre de sa mission particulière d'exécution des travaux comprenant une mission spécifique d'OPC et une mission spécifique de direction de l'exécution des travaux. Elles ont soutenu que la Cour d'appel avait déjà répondu à l'argument tiré de la responsabilité de la société CALQ et à celui de la participation de la société CALQ aux opérations d'expertise judiciaire. Elles ont indiqué que l'expert avait déjà présenté ses observations le 1er septembre 2022 que le juge n'était pas tenu de suivre les observations de l'expert judiciaire si aucun motif légitime n'était démontré. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogée au 05 avril 2024 puis au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la demande aux fins de rendre l'expertise commune : En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin l'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapporté en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Dans sa décision du 23 novembre 2023 la Cour d'appel de Versailles a considéré que l'argument lié à la possible mise en oeuvre de la responsabilité de la société CALQ au motif qu'elle avait validé un état d'avancement des travaux réalisés par la société FIRODI en novembre 2018, sur lequel elle reviendrait dans ses notes techniques remises à l'expert ne justifiait pas de l'attraire aux opérations d'expertise puisqu'aucune constatation technique n'apparaissait susceptible d'être effectuée. Or dans une note du 31 août 2023 postérieure à la clôture des débats devant la Cour d'appel l'expert mentionne clairement une responsabilité partagée entre l'entreprise FIRODI et la maîtrise d'oeuvre et la conception. Il écrit ainsi “Il peut donc être difficilement défini une responsabilité uniquement sur l'entreprise FIRODI alors que les différents points concernés ont fait l'objet d'échanges réguliers entre entreprise et maitrise d'œuvre avec des points de vue différents voire quelques fois opposés. Là encore un impact de la société FIRODI sur l'ensemble du calendrier de l'opération est à notre avis difficile à valider”. Il fait état de la nécessité d'examiner en réunion les réponses apportées par la société FIRODI pour déterminer son éventuelle responsabilité. La présence de la société CALQ est nécessaire pour permettre un examen contradictoire des griefs lui permettant de conclure. Cette note constitue un élément nouveau rendant la demande recevable et caractérisant l'existence d'un litige potentiel et donc d'un motif légitime à la demande de la société FIRODI. Il sera donc fait droit à la demande de la société FIRODI. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS communes et opposables à la SAS CALQ et à la SA AXA FRABCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2019 (RG 19/22), DISONS que la SAS FIRODI communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, LAISSONS les dépens à la charge de la SAS FIRODI. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code d eprocédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile. Elles onarticle 488 du code de procédure civile justifianarticle 488 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Elles on
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201838f05edb385fb304fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA