Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201838f05edb385fb304f9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 24/00147 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2QN Code NAC : 54G DEMANDERESSE Madame [L] [S] [C] [X] Epouse [M] née le 03 Octobre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 14] Représentée par Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675, avocat postulant et par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205, avocat plaidant, DEFENDERESSES ZAC LOUVOIS ILOT E, société civile immobilière de construction vente, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 840 869 549, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 9], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158, avocat plaidant, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, société de droit allemand inscrite en Allemagne sous le n°133359, dont le siège social est sis [Adresse 12], [Localité 6], Allemagne, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France inscrite au RCS de Paris sous le n°484 373 295, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7], prise à la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Pascal FOURNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 *** Débats tenus à l'audience du : 22 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 2020, Mme [C] [X] épouse [M] a conclu avec la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur l’acquisition des lots suivants : Le lot 36 au quatrième étage et consistant en un appartement de type trois pièces, Le lot 46 au premier sous-sol et consistant en une cave,Le lot 86 au premier sous -sol et consistant en un emplacement de stationnement couvert, situés [Adresse 5] à [Localité 14] pour un prix de 401 000 euros. Pour cette opération la SCCV a souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE une police constructeur non réalisateur. Le 16 janvier 2023 il a été procédé à la livraison des lots 36,46 et 83 avec des réserves. Le 26 janvier 2023 Mme [C] [X] a transmis des réserves supplémentaires. Estimant que toutes les réserves n’avaient pas été levées, Mme [C] [X] a, par actes de commissaire de justice des 26 janvier 2024 fait assigner la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 février 2024. Mme [C] [X] a maintenu ses demandes. Les défenderesses représentées, ont formé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par des échanges de courriers, un compte rendu de visite de chantier du 16 janvier 2023, du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge de la demanderesse. Il sera fait droit à la demande présentée par Maître OPSOMER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [D] [E] [Adresse 13] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 14] et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [C] [X] et faisons droit à la demande de Maître OPSOMER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201838f05edb385fb304f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA