Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201838f05edb385fb304f6
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 94 791 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 24/00036 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZFG Code NAC : 30B DEMANDERESSE CARMILA FRANCE, société par actions simplifié, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 799 828 173, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, avocat postulant et par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, DEFENDERESSE ONE CUISINE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 905 163 671, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 novembre 2020, la société CARMILA FRANCE a donné à bail, à la société CUISINE PRIVEE, avec faculté de substitution au profit de toute société franchisée de la société CUISINE PRIVEE, des locaux d'une surface de 136 mètres carrés environ situés au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour situé [Adresse 3]. Le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de base de 42.000 euros HT et hors charges, outre un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer annuel de base et 5% HT du chiffre d'affaires hors taxes et hors charges réalisé par le preneur. Le bailleur a consenti un allégement de loyer pendant 24 mois ainsi qu'une franchise de loyer de deux mois. Suivant avenant n°1 en date du 1er février 2022, les parties ont pris acte que la faculté de mise en substitution avait été mise en oeuvre au profit de la société ONE CUISINE laquelle est venue aux droits et obligations de la société CUISINE PRIVEE. Des impayés étant rapidement apparus, suivant protocole en date du 19 octobre 2022, la société CARMILA France a accepté un règlement mensuel du loyer par le preneur du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Aux termes de ce protocole et à titre de reconnaissance de dettes la société ONE CUISE a reconnu devoir à la société CARMILA France la somme de 23.649,60 euros TTC correspondant aux loyers, charges taxes et accessoires impayés au 1er octobre 2022. Un échéancier a été mis en place, lequel n'a pas été respecté. Le 08 décembre 2022, la société CARMILA FRANCE a fait délivrer un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Un second commandement de payer a été délivré le 14 juin 2023 pour la somme totale de 60.197,83 euros. Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024, la société CARMILA FRANCE a fait assigner en référé la SARL ONE CUISINE afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 17 juillet 2023, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le retrait par la société ONE CUISINE des meubles dans un délai de 08 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société ONE CUISINE, - Ordonner que passé ce délai de 08 jours, faute de retrait amiable la société CARMILA France sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu'elle déterminera dans l'attente de leur vente forcée, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 93.947,91 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires suivant décompte arrêté au 09 octobre 2023, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de 5 points par mois de retard conformément au point E de l'article 9, à compter du 08 décembre 2022, date du premier commandement, jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société ONE CUISINE à verser, à titre de provision, à la société CARMILA France la somme de 9.394,72 euros au titre de l'indemnité en application du point E de l'article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 09 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de cinq points, à compter du 08 décembre 2022, date du premier commandement, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation de 8.694,00 euros augmentée des charges, taxes et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu' à la complète libération des locaux, - juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA France conformément aux stipulations contractuelles, - condamner la locataire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût des commandements de payer, de la signification de l'ordonnance et de ses suites. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 21 mars, prorogée au 05 avril 2024 puis au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ". La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule dans son article 28, qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 14 juin 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 14 juin 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après. L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ". En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il y a lieu donc lieu de condamner la SARL ONE CUISINE à payer à la SAS CARMILA France la somme provisionnelle de 93.947,91 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 09 octobre 2023. Sur le taux des intérêts, la conservation du dépôt de garantie et l'indemnité forfaitaire Ces demandes s'analysent en l'application d'une clause pénale. Compte tenu du pouvoir modérateur du juge du fond et de l'importance des sommes réclamées à ce titre susceptibles d'être qualifiées de manifestement excessives au fond, le juge des référés ne peut que constater l'existence d'une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé sur ce point ; Les sommes dues produiront intérêt au taux légal. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts en référé. Enfin, il convient de condamner la SARL ONE CUISINE à payer à la SAS CARMILA FRANCE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 8.694,00 euros augmentée des charges et accessoires à compter du 17 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la SARL ONE CUISINE, partie succombante, à payer à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ONE CUSIISNE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer et de la signification de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 novembre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 17 juillet 2023, ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL ONE CUISINE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour situé [Adresse 3] (78), DISONS n'y avoir lieu à astreinte, ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la SARL ONE CUISINE à payer à la SAS CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 93.947,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 09 octobre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 59.856,95 euros et de l'assignation pour le surplus des sommes ; DISONS n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, CONDAMNONS la SARL ONE CUISINE à payer à la SAS CARMILA FRANCE à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 9.394,72 euros charges et taxes en sus, à compter du 09 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNONS la SARL ONE CUISINE à payer à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL ONE CUISINE au paiement des dépens comprenant le coût des commandements de payer et de la signification de la présente décision ; Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201838f05edb385fb304f6
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