Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 12 avril 2024
- ECLI
- 662015e0f05edb385fb2d99c
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 12 Avril 2024 N° RG 23/06817 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOXF Epoux [J] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 5] à [Localité 8] (Maroc), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES Madame [G], [U], [C] [J] NÉE [Y], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (94), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Justine AUBRY, Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial des époux ; RAPPELLE que la loi française est applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial des époux ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU la déclaration d’acceptation annexée à la requête introductive d’instance ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ; PRONONCE le divorce de Monsieur [D] [J] et Madame [G] [Y] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 février 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [D] [J], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Maroc), - [G], [U], [C] [Y] le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (94) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 12 avril 2024
Référence
662015e0f05edb385fb2d99c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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