Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 11 avril 2024
- ECLI
- 66201391f05edb385fb2b470
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nicolas CELLUPICA Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08865 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JZQ N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0400 DÉFENDEUR Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1476 COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08865 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JZQ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 15 février 2021, Madame [E] [Y] a donné à bail à Monsieur [V] [S] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 2] pour un loyer d’un montant de 1890 euros charges comprises. Le 21 février 2023, Madame [E] [Y] a adressé à Monsieur [V] [S] une mise en demeure de payer les loyers et de fournir l’attestation d’assurance de l’appartement, avec le décompte des loyers payés et impayés. Le congé n’ayant pas été délivré valablement au mois de septembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui était délivré par huissier le 7 avril 2023. C’est dans ces conditions que par acte en date du 4 août 2023, Madame [E] [Y] a fait assigner, en référé, Monsieur [V] [S] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - constater de plein droit la résiliation du contrat de bail, - ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - être autorisé à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais et risques de ceux-ci, - condamner [V] [S] à lui payer la somme de 13 632, 18 € à titre de provision, avec intérêts légaux à compter de la première défaillance soit le 1er octobre 2022, - condamner [V] [S] à lui payer, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d'occupation mensuelle, à titre de provision, égale au montant du loyer en cours, majoré des charges, jusqu'à complète libération des lieux, - sur le défaut d’assurance du logement, condamner Monsieur [V] [S] à payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et financier, - sur ce fondement, prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [S], - condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, Monsieur [V] [S] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et sollicite un délai de 36 mois pour pouvoir payer sa dette de loyer. Il a souhaité voir condamner Madame [E] [Y] à lui régler la somme de 1500 euros en réparation de leur trouble de jouissance. À l'audience du 7 février 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont été également entendues en leurs observations orales et contradictoires. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’article 24, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité, notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de Paris le 7 août 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur les demandes principales et reconventionnelles Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l'existence d'un différend. Il ressort tant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 que de la jurisprudence que si le locataire est tenu au paiement des loyers et charges, le bailleur à l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible logement. En l'espèce, Monsieur [V] [S] formule une demande reconventionnelle de trouble à la jouissance paisible de son logement notamment en produisant le courrier de Madame [E] [Y] envoyée à l’OFRPA ainsi que les mains courantes qu’il a déposé au commissariat. En considération de ces éléments, les débats entre les parties concernant donc des préjudices prétendus subis et la compensation entre ceux-ci et l'arriéré locatif présentent ainsi une contestation sérieuse ne relevant pas de l'appréciation du juge des référés mais de celui du fond. Dans le cadre de la présente instance, il n'y a aucunement lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties, chacune d'entre elles conservera, en l'état, la charge de ses propres dépens, étant précisé que Monsieur [V] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en matière de référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. Disons la demande recevable en la forme. Disons n'y avoir lieu à référé, Disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le juge du fond. Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons, en l'état, à chaque partie la charge de ses propres dépens étant précisé que Monsieur [V] [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi fait et jugé, le 11 avril 2024 La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile que dansarticle 700 du code de procédure civile pour l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66201391f05edb385fb2b470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA