Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 5 avril 2024
- ECLI
- 6620138ef05edb385fb2ad58
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 772 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [E] Monsieur [O] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric POIRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08882 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J6R N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 avril 2024 DEMANDEURS Madame [W] [V] veuve [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0547 Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS Madame [D] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0547 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] comparant en personne Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 avril 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, M [L] [T] aux droits duquel viennent Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [E] sur des locaux situés au [Adresse 4] - outre une cave 121 - [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770 euros et d’une provision pour charges de 30 euros. Par acte sous seing privé en date du même jour, le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [O] [E] à hauteur de 27 720 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, les bailleresses ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5069,60 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [E] le 15 mai 2023. Par assignations du 23 octobre 2023, Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [E] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [O] [E] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5069,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 19 janvier 2024, Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 10 janvier 2024, s'élève désormais à 8899,55 euros. Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] considèrent enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils s'opposent à l'octroi de délais suspensifs. Ils précisent qu'un virement a été effectué la veille à hauteur de 1922, 61 euros lequel n'apparait pas dans le décompte. M. [Y] [E] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Décision du 05 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08882 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J6R M. [Y] [E] expose avoir fait un virement de 1922, 61 euros le 18 janvier 2024, qu'il envisage de vendre un deux roues et pouvoir rembourser la somme de 3000 euros. Il sollicite des délais pour s'acquitter du reste de la dette. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] et M. [O] [E] ont indiqué ne pas avoir connaissance de l'existence d’une telle procédure concernant M. [Y] [E]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 12 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5069,60 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleresses sont donc bien fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 juillet 2023. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [Y] [E] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 36 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Ce dernier a effectué un virement de 1966 euros la veille de l'audience qui n'est pas prise en compte dans le décompte produit. Il s'engage à verser la somme de 3000 euros prochainement et à s'acquitter du reste de la dette sur 18 mois. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [Y] [E] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, les bailleresses pourront faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 janvier 2024, M. [Y] [E] leur devait la somme de 8899,55 euros, soustraction faite des frais de procédure. Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleresses, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 5069,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Il doit être précisé que les sommes verseés non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de la présente condamnation. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Y] [E] ainsi que M. [O] [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 847,39 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] ou à leur mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Y] [E] et M. [O] [E], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés/ées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2020 entre M [L] [T] aux droits desquels viennent Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S], d’une part, et M. [Y] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] - outre une cave 121 - [Localité 7] est résilié depuis le 13 juillet 2023, CONDAMNE M. [Y] [E] solidairement avec M. [O] [E], à payer à Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] la somme de 8899,50 euros (huit mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 5069,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE M. [Y] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 222 euros (deux cent vingt deux euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Y] [E], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 juillet 2023, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, les bailleresses pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Y] [E] sera condamné à verser à Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE M. [Y] [E], solidairement avec M. [O] [E], à payer à Mme [W] [V] veuve [T], M [I] [T] et Mme [D] [T] épouse [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [E], solidairement avec M. [O] [E], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 mai 2023 et celui des assignations du 23 octobre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6620138ef05edb385fb2ad58
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