Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 6620138df05edb385fb2accb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 36 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S.U. SFAM Copie exécutoire délivrée le : à :Me Lydie NAVENNEC-NORMAND Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC299 DÉFENDERESSE S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOV EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2019, Madame [N] [W] a souscrit une assurance n°4667913 dite « intégrale » auprès de la société SFAM avec une cotisation mensuelle de 15,99 euros. Elle bénéficie en outre une d'offre de fidélité lui permettant d'obtenir chaque année le remboursement de 60 euros de cotisations. Madame [N] [W] a constaté des prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur son compte bancaire pour un montant total indu de 123,94 euros. Il manque en outre 120 euros au titre de l'offre de fidélité et elle n'a pas été remboursée de deux sinistres survenus le 28 juin 2022 et le 1er août 2022 à hauteur de 369 euros. Après plusieurs demandes de remboursement restées sans réponse ou sans effet, son conseil a mis en demeure par courrier recommandé du 30 mai 2023 la société SFAM de rembourser les sommes indument prélevées, la somme due au titre de l'offre de fidélité et la somme due au titre des sinistres. En l'absence de réponse à ce dernier courrier, Madame [N] [W] a fait citer le 29 septembre 2023 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : –123,94 euros au titre des prélèvements injustifiés, –120 euros au titre de l'offre de fidélité, –369 euros au titre des sinistres non pris en charge, –5.000 euros au titre des dommages et intérêts, –5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [W] fait valoir que la société SFAM ne pouvait modifier unilatéralement le contrat en application des articles 1103 et 1104 du code civil et R.212-1 du code de la consommation et demande le remboursement des sommes indument prélevées au visa des articles 1302 et suivants du code civil. Concernant son préjudice, elle soutient que la société SFAM a adopté un comportement déloyal à son égard puis a refusé toutes les démarches amiables. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 janvier 2024. A cette audience, Madame [N] [W], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé n'avoir reçu aucun remboursement. Bien que régulièrement assignée à étude, la société SFAM n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Elle a fait parvenir un courrier indiquant que le remboursement des sommes de 123,94 euros au titre des prélèvements injustifiés, 120 euros au titre des offres de fidélité et 369 euros au au titre du sinistre était validé. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la répétition de l'indu Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [N] [W] a souscrit le 15 février 2019 un contrat d'assurance auprès de la société SFAM moyennant une cotisation mensuelle de 15,99 euros, soit une somme annuelle de 175,89 euros la première année (1 mois étant offert) puis 191,88 euros les années suivantes, ce contrat comprenant également une offre de fidélité prévoyant 60 euros de cotisations remboursées. Madame [N] [W] produit des relevés bancaires pour la période du 14 mars 2022 au 15 avril 2022 et du 2 janvier 2023 au 27 mai 2023 ainsi que, dans l'assignation, un tableau récapitulant l'ensemble des prélèvements effectués, selon elle, par la société SFAM sur son compte sur ces deux périodes. Il résulte de ces éléments que la somme de 219,88 euros a été prélevée sur son compte sous les intitulés « société française d'assurance », « société française d'assurance SFAM », « contrat d'assurance », « contrat d'assurance S », « pack essentiel » et « pack essentiel SFAM ». Madame [N] [W] était redevable de la somme de 95,94 euros (15,99 x 6 mois). La société SFAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 123,94 euros au titre de l’indu. Il convient d'ailleurs d'observer que cette somme n'est pas contestée par la société SFAM dans son courrier adressé au tribunal. Sur l'offre de fidélité Le contrat prévoit une offre de fidélité de 60 euros par an. Aucun remboursement n'a été effectué en 2022 et 2023. La société SFAM sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 120 euros. Il convient d'ailleurs d'observer que cette somme n'est pas contestée par la société SFAM dans son courrier adressé au tribunal. Sur la prise en charge des sinistre survenus le 28 juin 2022 et le 1er août 2022 Madame [N] [W] justifie de l'enregistrement des sinistres enregistrés sous les n°DEC22211656A et n°DEC222163F36 avec une mention « votre dossier a bien été pris en charge par nos équipes », de devis de réparation de 210 euros pour un iphone et 159 euros pour un ipad et de deux courriels de confirmation de validation de prise en charge des 22 août 2022 et 6 septembre 2022. Il convient d'observer que cette somme n'est pas contestée par la société SFAM dans son courrier adressé au tribunal. La société SFAM sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] [W] s'est vu prélever des sommes indues pendant plusieurs mois, n'a pas bénéficié des remboursements auxquels elle avait droit puis a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de recouvrer les sommes dues par la société SFAM. Elle justifie de nombreux courriers et courriels à la société SFAM et de courriels de cette dernière validant des paiements qui ne sont néanmoins jamais effectifs. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera néanmoins ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce la société SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1.200 euros au profit de Madame [N] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société SFAM à payer à Madame [N] [W] la somme de 123,94 euros au titre de l'indu ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Madame [N] [W] la somme de 120 euros au titre de l'offre de fidélité ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Madame [N] [W] la somme de 369 euros au titre des sinistres survenus les 28 juin 2022 et 1er août 2022 ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Madame [N] [W] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société SFAM aux dépens ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Madame [N] [W] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6620138df05edb385fb2accb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA