Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620138af05edb385fb2ac8b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YHN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024 DEMANDERESSE LA BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [T] [B] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Garance JUBERT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 17 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YHN EXPOSE DU LITIGE Selon convention signée électroniquement par les parties le 12 juillet 2019, Monsieur [K] [T] a obtenu l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque BNP PARIBAS, sous le n°030.173/36. Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [T], un prêt personnel n°610.082/04 d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités d'un montant de 219,23 euros chacune, au taux débiteur fixe de 2,52 % soit un taux annuel effectif global de 2,81 %. Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a mis en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation par courrier dont le pli a été avisé mais non réclamé le 14 et 30 septembre 2022, puis a prononcé la déchéance du terme du crédit et la clôture du compte par deux courriers recommandés dont les plis ont été avisés le 2 décembre 2022 mais non réclamés. En l'absence de réaction de l'emprunteur, la banque, par exploit d'huissier délivré le 18 décembre 2023, a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles l311-1 à l311-52 du code de la consommation, des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil et des articles 517 et 696 du code de procédure civile, aux fins de : -condamner Monsieur [K] [T] à lui payer les sommes de : -2,650,33 euros assortis des intérêts au taux légal compter du 30 novembre 2022 et jusqu'à parfait règlement des sommes dures au titre du solde débiteur du compte-chèque n°030.173/36, -8.937,00 euros assortis des intérêts au taux conventionnel de 2,52 % à compter du 23 octobre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n°610.082/04, -692,47 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D.312-16 du code de la consommation, -800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; -rappeler que l'exécution provisoire est de droit et condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 mars 2024, en application du code de la consommation et du droit européen, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la présence au dossier de l'original du contrat de crédit et d'un historique de compte depuis la conclusion du contrat, ainsi que les moyens tirés de la date du premier incident non régularisé, entraînant après deux ans, la forclusion de l'action, de la date de déblocage des fonds, entraînant la nullité du prêt si elle est antérieure au délai de rétractation, ainsi que de la preuve de la remise à l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions du code de la consommation, de la fiche d'informations pré-contractuelles, de la notice d'assurance, de la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la solvabilité des parties, dont l'absence entraîne la déchéance au droit des intérêts du créancier, ainsi qu'en conséquence, la déchéance de tout ou partie de l'intérêt légal et de ses majorations. La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en faisant observer que le premier incident de paiement non régularisé était daté du 10 juillet 2022 s'agissant du prêt et que l'offre de contrat de crédit était conforme aux prescriptions du code de la consommation, de sorte qu'elle n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Pour autant, s'agissant du compte-chèque, elle a indiqué qu'aucune offre de prêt n'avait été faite au débiteur dans le délai de trois mois. Monsieur [K] [T], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision rendue en premier ressort à l'encontre d'un défendeur non comparant non cité à personne sera réputée contradictoire. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. -Sur la forclusion et la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Dans le cadre d'un compte-chèques, il est caractérisé par le dépassement du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenu, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois accordé au préteur pour proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. En l'espèce, au regard de l'historique du prêt produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 juillet 2022. S'agissant du compte-chèques, il apparaît que Monsieur [K] [T] a dépassé le découvert tacite à compter du 10 mars 2022, ainsi un délai de moins de deux ans s'est écoulé à l'issue du premier délai de trois mois courant à compter de cette date et obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé. Ainsi, l'action de la banque introduite par assignation du 18 décembre 2023 n'est pas forclose s'agissant des demandes formées au titre du prêt personnel comme du compte-chèques. -Sur le déblocage des fonds et la nullité du contrat de prêt Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort de l'historique du crédit n°610.082/04 que les fonds ont été débloqués le 21 janvier 2022, ce qui ressort également du décompte Scrivener, soit antérieurement à la signature de l'offre de crédit, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. -Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Décision du 17 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YHN En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. -Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. L'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun autre frais que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 pour le compte de l'assureur, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. S'agissant du prêt personnel n°610.082/04 : au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (10 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [K] [T] (1.484,27 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.515,73 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. De la même manière et pour les mêmes motifs, il convient de débouter la demanderesse de sa demande formée au titre du paiement de la clause pénale conventionnelle. S'agissant du compte-chèques n°030.173/36, il ressort de l'extrait de compte que celui-ci était débiteur de la somme de 2,650,33 euros à la clôture du compte le 8 décembre 2022, à laquelle il convient de retrancher l'ensemble des intérêts (306,45 euros), frais et pénalités appliqués (453,17 euros), soit la somme de 1.890,71 euros. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 1.890,71 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèques Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En l'espèce, il ressort de l'analyse des relevés de compte que les taux d'intérêts pratiqués sur les dépassements et découverts non autorisés ont varié entre 15 et 18%, largement supérieur au taux légal non majoré arrêté au premier semestre 2024. Ainsi, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la clôture du compte le 2 décembre 2022. En revanche, afin de conserver à la déchéance du droit aux intérêts le caractère d'une sanction réellement dissuasive et effective, il convient d'écarter l'application de la majoration légale prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée. -Sur les demanderesse accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que l'action de la S.A. BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [K] [T] n'est pas forclose et la DECLARE donc recevable ; CONSTATE que le contrat de prêt n°610.082/04 conclu le 25 janvier 2022 entre la S.A. BNP PARIBAS et Monsieur [K] [T] est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 8.515,73 euros au titre de la restitution du capital emprunté en application du contrat précité ; ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS au titre du compte-chèque n°030.173/36 ouvert le 12 juillet 2019 ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1.890,71 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèques avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2022, sans application de la majoration légale prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation conventionnelle ; DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et signé à Paris le 17 avril 2024. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financier. Ces darticle L.341-8 du code de la consommationarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L.311-23 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L 313-3 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6620138af05edb385fb2ac8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA