Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 3 avril 2024
- ECLI
- 66201388f05edb385fb2ab8f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 485 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-bernard SEGHIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34N7 N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. COCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1070 DÉFENDEUR Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 03 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34N7 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 1er décembre 2017, la société civile immobilière COCO a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros et d’une provision pour charges de 20 euros. Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9900 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 30 novembre 2023, la société civile immobilière COCO a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au regard des loyers et charges impayés et de l’absence de justification par le locataire d’une assurance multirisque habitation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,13500 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 10 janvier 2024, la société civile immobilière COCO maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2024, s'élève désormais à 14850 euros. La société civile immobilière COCO considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [N] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La société civile immobilière COCO ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société civile immobilière COCO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 23 août 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 13500 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 24 octobre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière COCO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société civile immobilière COCO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2024, Monsieur [N] [V] lui devait la somme de 14850 euros. Monsieur [N] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 11.250 euros arrêtée au 1er juin 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de None euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière COCO ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [N] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 1er décembre 2017 entre la société civile immobilière COCO, d’une part, et Monsieur [N] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 24 octobre 2023, DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [N] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNONS à Monsieur [N] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DEBOUTONS la société civile immobilière COCO de sa demande d’astreinte, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer en derniers ou quittances à la société civile immobilière COCO la somme de 14.850 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 1er février 2024 (échéance de février incluse) ; avec intérêts au légal à compter du 24 octobre 2023 sur la somme de 11.250 euros (arrêtées au 1er juin 2023), et du 30 novembre 2023 pour le surplus, CONDAMNONS Monsieur [N] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme de 450 euros charges comprises, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTONS la société civile immobilière COCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 août 2023 et celui de l'assignation du 30 novembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66201388f05edb385fb2ab8f
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