Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 662012a6f05edb385fb2a61e
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/04264 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXM6 AFFAIRE : SEM FACONEO (la SELARL SCHIANO GENTILETTI) C/ S.C.I. LA MISTRAL (la SELARL CABINET PASSET - BELUCH) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La SEM FACONEO (Société d’Économie Mixte) Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 401 110 820 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La S.C.I. LA MISTRAL Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 503 268 963 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 28 janvier 2016, la société d'économie mixte FACONEO a cédé à la société civile immobilière LA MISTRAL une parcelle de terrain d’une superficie de deux hectares, soixante-dix-sept ares et quarante-cinq centiares, cadastrée AZ [Cadastre 3], sise[Adresse 4], selon un prix de cession fixé à la somme d'un million six cent vingt mille euros. Une convention d’assistance, pour la réalisation d’un lotissement pour un programme immobilier en accession d’une trentaine de maisons, était conclue entre les deux sociétés. Cette convention prévoyait des prestations d'assistance durant quatre phases, définies comme suit : - phase administrative, - phase commerciale, - phase technique, - phase travaux. La convention prévoyait une rémunération forfaitaire de 130.000 € hors taxes, payables selon les modalités suivantes : cinquante pour cent à l'obtention du permis de construire et du recours des tiers purgé, cinquante pour cent dans les six mois qui suivent. Le 3 mars 2016, une facture de 78.000 € toutes taxes comprises a été émise par la société d'économie mixte FACONEO, correspondant à la somme de 65.000 € hors taxes, soit la première moitié du paiement des 130.000 €. Cette facture a été acquittée par la société civile immobilière LA MISTRAL. Le 23 février 2017, la société d'économie mixte FACONEO a émis une seconde facture de 78.000 € toutes taxes comprises, correspondant à la seconde moitié du paiement. La société civile immobilière LA MISTRAL, estimant ne pas devoir acquitter cette facture, ne l'a pas réglée. Par ordonnance d'injonction de payer du 7 décembre 2018 du Tribunal de commerce de MARSEILLE, il a notamment été enjoint à la société civile immobilière LA MISTRAL, de payer à la société d'économie mixte FACONEO, la somme de 78.000 € au titre d'une facture impayée. Cette ordonnance a été signifiée à la société civile immobilière LA MISTRAL le 17 décembre 2018. Le 17 janvier 2019, le greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE a reçu l'opposition formée par la société civile immobilière LA MISTRAL contre cette ordonnance. Par jugement du 10 février 2020, le Tribunal de commerce de MARSEILLE s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, la société d'économie mixte FACONEO sollicite de voir : - débouter la SEM FACONEO de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI LA MISTRAL au paiement de la somme de 78.000 € TTC correspondant à la facture N° 001.17 du 23 janvier 2017 de la SEM FACONEO, en application de la convention signée entre les parties, avec intérêts calculés en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018 ; - outre l’indemnité forfaitaire de 40 € ; - condamner la SCI LA MISTRAL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ; - condamner la SCI LA MISTRAL au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI LA MISTRAL aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société d'économie mixte FACONEO affirme qu'elle a exécuté ses obligations au titre de la convention. De jurisprudence constante, il incombe à la partie qui invoque l'exception d'inexécution de son cocontractant de rapporter la preuve de cette inexécution. Tel n'est pas le cas de la défenderesse. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, au visa des articles 1219, 1304 et 1353 du code civil, la société civile immobilière LA MISTRAL sollicite de voir : - mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE ; - débouter la SEM FAÇONEO de toutes conclusions ; - condamner la SEM FAÇONEO à payer à la SCI LA MISTRAL la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Eric PASSET. Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière LA MISTRAL fait valoir que la demanderesse fait semblant de croire que l'obtention du permis d'aménager et la purge des recours des tiers ferait naître l'obligation à paiement de la seconde moitié du prix forfaitaire. Or, en réalité, la mission d'assistance se décomposait en quatre phases. Il incombe à la partie qui prétend avoir exécuté ses obligations de le démontrer. Il incombe donc à la société d'économie mixte FACONEO de démontrer qu'elle a rempli ses obligations, non seulement au titre de la phase administrative (obtention du permis d'aménager), ce qui n'est pas contesté par la défenderesse, mais également au titre des phases commerciale, technique et de travaux. Le contrat de commercialisation censé prouver le remplissage par la société d'économie mixte FACONEO de ses obligations au titre de la phase commerciale n'est ni paraphé, ni signé par la société civile immobilière LA MISTRAL. Il n'a jamais été exécuté. La demanderesse ne rapporte nullement la preuve d’être le rédacteur du programme des travaux, ou même d’avoir participé à l’élaboration de ce document. Or, l'article 2 de la convention d'assistance prévoit, au titre de la phase technique, que « FAÇONEO participera à l’élaboration du programme de travaux concernant les VRD. » Enfin, s'agissant de la phase travaux, la défenderesse fait grief à la demanderesse de ne pas avoir suivi l'exécution des travaux Voies et Réseaux Divers (VRD). La société FAÇONEO reconnaît expressément dans ses conclusions ne pas avoir participé aux réunions de chantiers et n’avoir assuré aucun suivi. La défenderesse s'estime donc fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser le second paiement, au regard des inexécutions par la société d'économie mixte FACONEO de ses obligations contractuelles. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application, en l'espèce, des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'application de la loi dans le temps : Il convient de relever que le contrat litigieux de mission d'assistance n'a pas été daté par les parties. Néanmoins, il accompagne l'acte de vente du 28 janvier 2016, dont il est un complément, et a donné lieu à une facture le 3 mars 2016. Ce contrat de mission d'assistance a donc été conclu environ entre le 28 janvier 2016 et le 3 mars 2016. Il est en tous cas nécessairement antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2016). Dès lors, il convient de relever que c'est à tort que les deux parties invoquent les dispositions du code civil dans leurs rédactions postérieures au 1er octobre 2016. Notamment, la société civile immobilière LA MISTRAL fait état de l'exception d'inexécution issue de l'article 1219 du code civil, alors que ce texte n'existait pas à la date de conclusion du contrat et n'avait pas d'équivalent dans la rédaction du code civil antérieur au 1er octobre 2016. L'exception d'inexécution ne résultait explicitement que de la jurisprudence. Il sera donc fait application, au cours du présent jugement, des dispositions du code civil dans leurs rédactions antérieures applicables entre le 21 mars 1804 et le 1er octobre 2016. Il sera également fait application des dispositions du code de commerce dans leurs rédactions applicables au 28 janvier 2016, à défaut de datation plus précise de la convention d'assistance par les parties. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile relatives au présent litige, quant à elles, n'ont pas été réformées entre le 28 janvier 2016 et la date du présent jugement. Sur la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer : La société civile immobilière LA MISTRAL sollicite de voir mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE. Or, il est constant en jurisprudence que, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile, la seule opposition à l'ordonnance d'injonction de payer met à néant cette ordonnance (voir par exemple en ce sens C. cass., 3ème civ., 9 juin 2016, 15-16.392). Dès lors, le présent jugement se substituant à cette ordonnance qui a d'ores-et-déjà disparu par l'effet de l'opposition, il n'est pas possible de « mettre à néant » un acte déjà inexistant. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette prétention. Sur la créance de la société d'économie mixte FACONEO : Au titre de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il résulte de la lecture de la convention d'assistance qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique, au sens de l'article 1102 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et plus spécifiquement commutatif au sens de l'article 1104 du même code au 28 janvier 2016. Les obligations de chaque partie trouvent donc chacune leur contrepartie dans les obligations de l'autre, et ces obligations sont interdépendantes. Il était constant en jurisprudence, à la date du 28 janvier 2016, qu'en présence d'obligations interdépendantes, chaque partie était fondée, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, à se prévaloir de l'exception d'inexécution. S'il était et est encore constant en jurisprudence que c'est à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution d'en rapporter la preuve, ce n'est qu'à la condition que le cocontractant de celui qui se prévaut de cette inexécution ait préalablement rempli l'exigence légale de l'article 1315, c'est-à-dire démontrer, au moins a minima, qu'il a accompli son obligation. L'on ne saurait en effet vider de toute effectivité l'article 1315 du code civil, imposant au débiteur de démontrer que l'obligation a bien été exécutée et qu'il en est libéré, en imposant à l'excipiens, c'est-à-dire celui qui invoque l'exception d'inexécution, d'avoir, en intégralité, la charge de la preuve de l'inexécution, indépendamment de toute charge de la preuve pour le débiteur. Ce n'est donc qu'une fois que celui qui se prétend libéré d'une obligation a versé aux débats des éléments de preuve, tendant à établir qu'il a exécuté celle-ci, que le co-contractant, afin de renverser cette preuve, a alors la charge de la preuve de l'exception d'inexécution. Il incombe alors à l'excipiens (celui qui se prévaut de l'exception) de démontrer que l'exécution prétendue des obligations de son cocontractant est inexistante ou insuffisante. En l'espèce, la convention d'assistance applicable entre les parties prévoit quatre phases d'assistance à la charge de la société d'économie mixte FACONEO : les phases administrative, commerciale, technique et de travaux. La phase administrative ne suscite pas de différend entre les parties : la société civile immobilière LA MISTRAL a réglé la somme y afférente et ne conteste rien sur ce point. Il incombe donc à la société d'économie mixte FACONEO d'établir, au moins a minima, qu'elle ne s'est pas purement et simplement abstenue d'exécuter ses obligations, au titre des trois phases suivantes. Concernant la phase commerciale, le contrat signé prévoit à la charge de la société d'économie mixte FACONEO une « assistance à la commercialisation et au choix des différents acquéreurs, en fonction d'une étude de marché ». Afin de justifier son accomplissement de cette obligation, la société d'économie mixte FACONEO verse aux débats un « contrat de commercialisation ». Or, il apparaît que ce contrat consiste en une mission supplémentaire que la société civile immobilière LA MISTRAL aurait pu lui confier, donnant lieu à une rémunération supplémentaire de 45.000 € hors taxes au bénéfice de la société d'économie mixte FACONEO. La société d'économie mixte FACONEO ne peut donc prétendre que sa manière de s'acquitter de son obligation d'aide à la commercialisation, mission déjà intégrée dans un contrat d'assistance pour lequel un paiement global de 130.000 € était stipulé, a été de proposer à sa cocontractante un nouveau contrat pour un paiement supplémentaire. Au surplus, alors que la convention d'assistance entre les parties exige explicitement une étude de marché, celle-ci n'est pas versée aux débats et il n'est pas même allégué par la société d'économie mixte FACONEO que cette étude aurait été réalisée. La demanderesse ne démontre pas, même a minima, avoir accompli une démarche en vue de la commercialisation ou du choix des acquéreurs. Concernant la phase d'assistance technique, un programme de travaux est versé aux débats par la société d'économie mixte FACONEO. C'est à bon droit que celle-ci fait valoir que le contrat ne stipule pas qu'elle devrait être la rédactrice de ce programme, mais seulement avoir participé à son élaboration. Or, ledit programme existe ; la demanderesse le verse aux débats ; ce programme mentionne le rôle de « l'aménageur » : il résulte des autres pièces versées au dossier qu'il s'agit de la dénomination de la société d'économie mixte FACONEO dans les documents relatifs aux travaux. La demanderesse rapporte donc suffisamment la preuve de l'exécution de cette obligation. Du moins, les preuves versées aux débats créent une présomption simple d'accomplissement de son obligation. Afin de combattre cette présomption, il incombe donc à la société civile immobilière LA MISTRAL de rapporter la preuve du bien fondé de son exception d'inexécution. Tel n'est pas le cas en l'espèce : la défenderesse ne verse aux débats aucun élément venant remettre en cause la bonne exécution, par la société d'économie mixte FACONEO, de son obligation. Concernant la phase de travaux, il convient de relever qu'au titre du contrat, il incombe à la société d'économie mixte FACONEO d'assurer « un suivi des VRD (sic, note du juge : voiries et réseaux divers) en fonction du programme de travaux défini dans le permis d'aménager ». Le programme de travaux est versé aux débats, comme indiqué précédemment. Sa première étape consiste dans « le retroussement de la terre végétale si nécessaire à l'aménagement de la voie, des parkings privatifs non clos, des parkins visiteurs et sa mise en dépôt ». Il résulte donc des termes mêmes du contrat que le suivi des travaux « en fonction du programme » ne pouvait avoir lieu qu'à compter du moment où les étapes prévues au programme démarreraient. Or, s'agissant de la rémunération de la société d'économie mixte FACONEO, contestée par la société civile immobilière LA MISTRAL, le contrat passé entre les parties stipule que la somme de 130.000 € hors taxe sera versée « selon l'échéancier ci-après : - 50 % à l'obtention du permis d'aménager et du recours des tiers purgé - 50 % dans les six mois qui suivent ». Il n'est pas contesté que les premiers 50 % correspondent à la phase dite administrative, qu'ils ont été facturés le 3 mars 2016 et réglés par la société civile immobilière LA MISTRAL. C'est donc à compter du 3 décembre 2016 que la société d'économie mixte FACONEO pouvait valablement réclamer son paiement. Or, la société civile immobilière LA MISTRAL, afin de démontrer l'inexécution par la société d'économie mixte FACONEO de son obligation, au titre de l'assistance aux travaux, verse aux débats : - un compte rendu de visite de chantier du 10 novembre 2016. Il n'en résulte pas que la société d'économie mixte FACONEO y aurait été conviée. En outre, le commencement des travaux est prévu au plus tôt le 15 novembre 2016. - une synthèse de réunion du 17 octobre 2018 : cette synthèse est postérieure de deux ans à la date à laquelle la société civile immobilière LA MISTRAL aurait dû payer sa cocontractante et ne saurait caractériser une exception d'inexécution en faveur de la société civile immobilière LA MISTRAL. Bien au contraire, le fait de ne pas avoir payé la société d'économie mixte FACONEO durant deux ans après la date prévue justifierait plutôt l'abstention de la société d'économie mixte FACONEO d'exécuter le reste de sa mission. C'est donc sa propre inexécution que la société civile immobilière LA MISTRAL démontre ici, justifiant ensuite celle de la société d'économie mixte FACONEO. - un compte rendu de réunion du 13 février 2019 : les observations ci-dessus quand à la réunion du 17 octobre 2018 s'appliquent à plus forte raison à ce nouveau compte rendu. Dès lors, au 3 décembre 2016, date à laquelle le reste du paiement devenait exigible, le chantier venait à peine de commencer. La société d'économie mixte FACONEO ne saurait être tenue d'avoir à démontrer qu'elle avait, à cette date, entièrement accompli une mission qui, au contraire et selon le calendrier même stipulé entre les parties, ne pouvait nécessairement être exécutée que postérieurement. C'est donc bien plutôt l'absence de paiement par la société civile immobilière LA MISTRAL au délai fixé par le contrat (la société d'économie mixte FACONEO a attendu le 23 février 2017 pour émettre sa facture, mais la somme était due depuis le 3 décembre 2016) qui justifie l'absence d'exécution par la société d'économie mixte FACONEO de sa mission d'assistance aux travaux et non pas l'inverse. Il résulte de tout ce qui précède, qu'au regard des éléments versés aux débats par les deux parties, la société civile immobilière LA MISTRAL rapporte insuffisamment la preuve du bien fondé de son exception d'inexécution, quant aux missions d'assistance technique et d'assistance aux travaux. A l'inverse, les documents versés aux débats par la société d'économie mixte FACONEO n'établissent aucun commencement d'exécution de sa mission d'assistance à la commercialisation, et la société civile immobilière LA MISTRAL démontre suffisamment le bien fondé de son exception d'inexécution, en faisant état du manquement intégral de la demanderesse à cette mission. 78.000 € toutes taxes comprises auraient encore dus être versés, selon le contrat, à la société d'économie mixte FACONEO. Les 78.000 € euros initiaux, selon le contrat, correspondaient à la phase dite administrative. Il sera donc retenu que les 78.000 € restants étaient relatifs aux trois autres phases. La société civile immobilière LA MISTRAL établit l'inexécution pour l'une de ces trois phases. Il sera donc retenu qu'elle est partiellement fondée à ne pas exécuter son obligation de payer le solde dû. A défaut d'autres précisions du contrat ou des parties, il sera retenu que chacune de ces missions pouvait être estimée à une valeur d'un tiers du solde dû, soit 26.000 €. La société civile immobilière LA MISTRAL sera donc condamnée à verser à la société d'économie mixte FACONEO la somme de 52.000 €, correspondant aux deux missions pour lesquelles elle ne démontre pas le bien fondé de son exception d'inexécution. En revanche, concernant la mission d'assistance à la commercialisation, la société civile immobilière LA MISTRAL démontre le bien fondé de son exception d'inexécution : la société d'économie mixte FACONEO sera déboutée du surplus de sa prétention à hauteur de 26.000 €. Sur les intérêts et l'indemnité forfaitaire de 40 € : L'article 446-1 du code de commerce, à l'alinea 12 de son I, disposait à la date du contrat que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (...) ». Le montant de l'indemnité de retard pour frais de recouvrement était fixé à 40 € par l'article D441-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au 28 janvier 2016. Concernant les intérêts réclamés, d'une part, l'article L441-6 ne vise pas les intérêts applicables à la somme due, mais les intérêts applicables aux pénalités de retard. D'autre part, le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas les conditions d'application de ces intérêts. Il y a donc lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la mise en demeure. La société civile immobilière LA MISTRAL sera condamnée à verser à la société d'économie mixte FACONEO la somme de 40 €, au titre de l'indemnité de retard pour frais de recouvrement. Sur la résistance abusive : Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société d'économie mixte FACONEO ne motive pas en quoi la résistance de la société civile immobilière LA MISTRAL à la présente action relèverait de la mauvaise foi, la malice ou l'erreur grossière équipollente au dol. Elle ne rapporte pas la preuve du préjudice de 2.000 € qu'il invoque. La société d'économie mixte FACONEO sera déboutée de sa prétention au titre de la résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LA MISTRAL, qui succombe partiellement aux demandes de la société d'économie mixte FACONEO, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LA MISTRAL à verser à la société d'économie mixte FACONEO la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DIT n'y avoir lieu de mettre à néant l'ordonnance du 7 décembre 2018, déjà anéantie par l'opposition du 17 janvier 2019 ; CONDAMNE la société civile immobilière LA MISTRAL à verser à la société d'économie mixte FACONEO la somme de cinquante-deux mille euros (52.000 €) au titre du solde de la « convention d'assistance pour le projet [Adresse 4] » ; DEBOUTE la société d'économie mixte FACONEO du surplus de sa prétention à hauteur de 26.000 € au titre de l'exception d'inexécution invoquée par la société civile immobilière LA MISTRAL ; DIT que la somme de cinquante-dix mille euros (52.000 €) somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la société civile immobilière LA MISTRAL à verser à la société d'économie mixte FACONEO la somme de quarante euros (40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire des articles L441-6 et D4415- du code de commerce dans leur rédaction applicable au 28 janvier 2016 ; DEBOUTE la société d'économie mixte FACONEO de sa prétention au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société civile immobilière LA MISTRAL aux entiers dépens ; CONDAMNE la société civile immobilière LA MISTRAL à verser à la société d'économie mixte FACONEO la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662012a6f05edb385fb2a61e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA