Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 662012a5f05edb385fb2a60d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 82 608 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/08152 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCRQ AFFAIRE : M. [P] [Y] (Me Arnaud GODEFROY) C/ La Compagnie MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Avril 2024, puis prorogée au 11 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision sera prorogé, par mise à disposition au greffe, à la date du 11 Avril 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle N° SIRET 775 709 702 01646 dont le siège social est sis [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat postulant Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Ayant pour Avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [Y] est propriétaire d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type Golf, immatriculé [Immatriculation 4]. Le 21 juillet 2020, Monsieur [P] [Y] a souscrit un contrat d'assurance tous risques auprès de la société MAIF pour ce véhicule. En novembre 2020, Monsieur [P] [Y] a déposé plainte pour la dégradation de son véhicule qui serait intervenue dans la nuit du 23 au 24 novembre 2020. Monsieur [P] [Y] a déclaré le sinistre auprès de la société MAIF. Celle-ci a sollicité des pièces justificatives. La société MAIF n'a pas procédé à l'indemnisation de Monsieur [P] [Y]. Par acte d’huissier en date du 27 août 2021, Monsieur [P] [Y] a assigné la société MAIF devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 12.826,08 € augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2022, au visa des articles L131-1 et suivants du code des assurance, 1231-1 du code civil, Monsieur [P] [Y] sollicite de voir : - condamner la compagnie MAIF à payer à Monsieur [Y] la somme de 12.826,08 €, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre ; - condamner la compagnie MAIF à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.084 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - condamner la compagnie MAIF à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ; - condamner la compagnie MAIF à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [Y] affirme que la demanderesse avait annoncé son accord pour la prise en charge du sinistre. Tel était également le sens du rapport d'expertise dressé par l'expert extra-judiciaire diligenté par la société MAIF. Le demandeur a justifié de tout ce qui lui a été demandé par la défenderesse. Celle-ci ne justifie pas que Monsieur [P] [Y] aurait produit un document qu'il savait faux, ni qu'un quelconque blanchiment de capitaux serait intervenu. En s'opposant de manière fautive à l'exécution du contrat, la défenderesse a privé le demandeur de la jouissance effective de son véhicule. Le demandeur a également dû avancer les fonds à son garage, il a été placé dans une situation financière et humaine délicate caractérisant son préjudice moral. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2022, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l'ordonnance n°2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d'application (n° 2009-874 et 2009-7087), l'article L561-2 et suivants du code monétaire et financier, la société MAIF sollicite de voir : A titre principal : - déclarer la Compagnie MAIF non tenue à garantir Monsieur [P] [Y] pour le sinistre du 24 novembre 2020 ; A titre subsidiaire : - limiter l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [P] [Y] à la somme de 13.096 € ; - débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande d'indemnisation accompagnée des intérêts de retard ; - débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; - débouter Monsieur [P] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ; A titre reconventionnel : - condamner Monsieur [P] [Y] à verser à la compagnie MAIF la somme de 126,60 € au titre de ses frais engagés ; Et en tout état de cause : - condamner Monsieur [P] [Y] à régler à la compagnie MAIF la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Chloé FLEURENTDIDIER, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, la société MAIF fait valoir que si l'assuré ne peut démontrer l'origine des fonds ayant permis de financer l'acquisition de son véhicule, l'assureur peut refuser d'exécuter la transaction. Or, le demandeur n'est pas en mesure de justifier de la provenance des fonds de 17.000 € utilisés pour financer son véhicule. Ce n'est d'ailleurs que devant le présent Tribunal et pour la première fois, dans ses dernières conclusions, qu'il évoque le fait que la vente de ses parts dans la SAS [Y] lui aurait permis de financer l'acquisition du véhicule. Il ne démontre pas l'affectation des fonds tirés de cette vente à l'achat du véhicule. Au surplus, la facture d'achat est un faux document puisque la société venderesse initiale conteste avoir vendu le véhicule à Monsieur [V], gérant du garage RS AUTO où Monsieur [P] [Y] prétend avoir acheté l'auto. Subsidiairement, la défenderesse est fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie au titre des fausses déclarations du demandeur. Celui-ci a produit une fausse facture d'achat du véhicule lors de sa déclaration du sinistre. En effet, le véhicule n'a pas été acquis par le garage RS AUTO auprès du garage belge ADP. La défenderesse est donc en droit de douter de la facture établie par le garage RS AUTO au bénéfice de Monsieur [P] [Y]. Très subsidiairement, Monsieur [P] [Y] ne serait fondé à réclamer que la somme de 13.096 € compte-tenu de la valeur du véhicule à dire d'expert et de la franchise de 390 € applicable. Quant aux demandes indemnitaires du demandeur, il n'y a pas eu de retard par la société MAIF dans la délivrance de l'indemnisation, puisque les parties ne se sont jamais accordées sur cette indemnisation au premier chef. Le défendeur ne justifie pas des frais prétendus pour se véhiculer. Le préjudice moral n'est pas justifié. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la lutte contre le blanchiment et les opérations de financement du terrorisme : La société MAIF refuse l'indemnisation de Monsieur [P] [Y] sur le fondement des « articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier ». Le Tribunal rappelle qu'il incombe à la défenderesse de fonder juridiquement ses affirmations : elle ne saurait se référer à la totalité des articles postérieurs à l'article L561-2 dans le code monétaire et financier. Il n'incombe pas au juge de chercher dans la suite du code monétaire et financier la totalité des dispositions applicables pour vérifier si, éventuellement, l'une d'elle permet de faire droit à la prétention de la défenderesse. Au titre de l'article 12 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu de changer le fondement des prétentions des parties. De manière plus précise et circonstanciée, la défenderesse, afin de refuser cette indemnisation, vise plus spécifiquement les articles L561-10-2 II et L561-16 du code monétaire et financier. Le juge ne statuera donc que sur ces deux fondements. Concernant l'article L561-10-2, il impose à l'organisme assureur une obligation de surveillance accrue : il ne l'autorise pas à refuser des paiements. L'article L561-16, en revanche, prévoit effectivement le refus d'exécuter des opérations. Il dispose en son premier alinea : « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies. » Or, la société MAIF n'indique pas pour quelle infraction « passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an » elle a pu avoir des raisons de soupçonner Monsieur [P] [Y]. Elle indique uniquement que le demandeur ne justifie pas de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de son véhicule. Cette circonstance ne constitue pas une infraction passible d'emprisonnement. Il sera rappelé qu'il n'incombe pas au Tribunal de changer le fondement des prétentions des parties. La défenderesse se borne, dans ses conclusions, à fonder ses prétentions sur les articles L561-16 et L10-2 du code monétaire et financier : ces textes ne justifient pas sa demande de débouté des prétentions de Monsieur [P] [Y]. A titre complémentaire, il sera relevé que l'article L561-8 (pas directement invoqué par la défenderesse mais qui figure dans les dispositions suivant immédiatement l'article L561-2) permet également à l'assureur de refuser d'effectuer des transactions, si celui-ci est mis dans l'impossibilité de respecter ses obligations au titre des articles L561-5 et L561-5-1. Or, ces deux textes prévoient effectivement des obligations de vérification de la part de l'assureur à l'égard de l'assuré, mais ces obligations pèsent sur l'assureur avant d'entrer en relation. La société MAIF n'explique pas quelles circonstances l'ont empêchée de procéder à la vérification de l'origine des fonds du véhicule avant d'entrer en relation avec Monsieur [P] [Y], comme elle en avait pourtant l'obligation au titre des « articles L561-2 et suivants » qu'elle invoque pourtant elle-même. Il n'y a pas lieu de débouter Monsieur [P] [Y] de sa prétention au titre de ce premier moyen. Sur la déchéance de garantie : La société MAIF prétend que Monsieur [P] [Y] a fait une fausse déclaration, mais se borne à procéder par suppositions. Elle ne démontre pas la production par Monsieur [P] [Y] d'un faux document. Elle se borne à indiquer que la preuve est faite que le garage qui a vendu le véhicule à Monsieur [P] [Y] ne peut pas justifier de sa provenance : ce fait suspect concerne le garage RS AUTO ou son gérant, Monsieur [O] [V], mais pas Monsieur [P] [Y] qui s'est borné à acquérir le véhicule auprès de RS AUTO, qui en verse la facture aux débats et justifie d'avoir payé par virements bancaires. Dès lors, il n'y a pas lieu à déchéance de garantie de ce chef. Sur la somme due par la société MAIF : Il y a lieu de rappeler qu'au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi. Au titre de l'article 768 du même code, ces prétentions se trouvent uniquement au dispositif des conclusions des parties. Dans les motifs de ses conclusions, à titre subsidiaire, la société MAIF indique que si elle devait être condamnée à régler des sommes à Monsieur [P] [Y], ces sommes ne sauraient excéder 13.486 € et « à la condition sine qua non que le véhicule soit laissé à la société MAIF en cas de découverte ». Or, cette demande de délaissement du véhicule au profit de la défenderesse en cas de découverte ne figure pas aux prétentions de la défenderesse reprises au dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Au demeurant, le juge relève que Monsieur [P] [Y] sollicite une somme inférieure à 13.486 €, et même inférieure à 13.096 € (la somme éventuellement admise par la société MAIF après déduction de la franchise). Il convient donc de condamner la société MAIF à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 12.826,08 €, au titre du sinistre ayant frappé son véhicule. Le demandeur sollicite des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre. Il ne motive pas cette prétention, étant rappelé que les intérêts au taux légal courent en principe à compter de la mise en demeure ou, à défaut, à compter de la décision de justice (articles 1231-6 et 1231-7 du code civil). Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement. Sur le préjudice de jouissance : Monsieur [P] [Y] opère dans ses conclusions une confusion. Il invoque la « résistance abusive », alors que celle-ci est le régime sanctionnant une attitude procédurale dilatoire en cours de litige, fondée sur les articles 1240 du code civil et 30 du code de procédure civile, et ce alors même que le demandeur invoque le régime de l'inexécution du contrat résultant de l'article 1231-1 du code civil. Par ailleurs, l'article 1231-1 tend à indemniser la conséquence directe de l'inexécution. Or, précisément, la conséquence directe de l'inexécution du contrat par la société MAIF, c'est que Monsieur [P] [Y] n'a pas perçu la somme de 12.826,08 € qu'il réclamait. Et la société MAIF est déjà condamnée à lui verser cette somme. La société MAIF invoque, quant à elle, l'article 1231-6 du code civil, à propos de la prétention de Monsieur [P] [Y] quant au préjudice de jouissance. C'est à juste titre. En réalité, la prétention du demandeur, qui vise à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui consistant à ne pas avoir perçu l'indemnisation de son assureur, doit plus justement être qualifiée de prétention tendant à la réparation du préjudice indépendant du simple retard de paiement, résultant de l'alinea 4 de cet article 1231-6. Ce texte exige la démonstration, par Monsieur [P] [Y], d'une particulière mauvaise foi de la société MAIF. Or, il convient d'observer que la défenderesse a été sollicitée pour l'indemnisation de la dégradation d'un véhicule intervenue quatre mois seulement après la passation du contrat ; que la défenderesse a mis à jour des anomalies dans l'acquisition du véhicule par le garage RS AUTOMOBILE, lequel l'a vendu à Monsieur [P] [Y] ; que Monsieur [P] [Y] a attendu le présent litige pour fournir certains justificatifs des sources de revenus dont il a fait usage pour acquérir le véhicule litigieux ; que le demandeur n'a jamais justifié de ses ressources auprès de son assureur. Si la défenderesse est mal fondée en sa résistance à l'égard de la demande de Monsieur [P] [Y], il n'en demeure pas moins que cette résistance apparaît donc avoir été exercée de bonne foi. Il ne saurait être reproché à la société MAIF d'avoir souhaité s'acquitter de ses obligations au titre des dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent. Par suite, Monsieur [P] [Y] sera débouté de sa prétention à la somme de 3.084 € au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral : Monsieur [P] [Y] allègue qu'il est « incontestable » que la procédure l'a placé dans une situation financière et humaine délicate. Sur le plan financier, il n'en rapporte aucune preuve. Sur le plan humain, il ne s'en explique pas et ne fournit pas d'élément probant. Monsieur [P] [Y] sera débouté de sa prétention à la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral. Sur les frais engagés par la société MAIF : La société MAIF expose que les frais d'expertise de 126,60 € qu'elle a exposés sont un indus, puisqu'ils ont été exposés au bénéfice de Monsieur [P] [Y] qui a pourtant fait de fausses déclarations. La société MAIF n'a pas rapporté la preuve de fausses déclarations de Monsieur [P] [Y]. Dès lors, il convient de débouter la société MAIF de sa prétention tendant à voir Monsieur [P] [Y] condamné à lui verser la somme de 126,60 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société MAIF, qui succombe à la prétention principale de Monsieur [P] [Y], aux entiers dépens. Monsieur [P] [Y] a tardé afin de fournir des explications quant à l'origine de certains des fonds lui ayant permis d'acquérir le véhicule litigieux : certains justificatifs, quoi que partiels, n'ont été versés qu'au cours de la présente procédure. En outre, il ne justifie pas avoir exposé et justifié de ses sources de revenus auprès de son assureur. L'attitude de Monsieur [P] [Y] a donc contribué à l'existence de la présente procédure. Bien qu'il soit fondé en sa prétention au principal, il est également débouté, faute de preuve, de ses prétentions annexes. L'ensemble des constatations qui précèdent doit être pris en considération au moment où le Tribunal statue sur les frais irrépétibles qu'il convient de condamner la MAIF à verser au demandeur. Il y a lieu de condamner la société MAIF à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE la société MAIF à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de douze mille huit cent vingt-six euros et huit centimes (12.826,08 €) au titre du sinistre ayant frappé son véhicule ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa prétention à la somme de 3.084 € au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa prétention à la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ; DEBOUTE la société MAIF de sa prétention tendant à obtenir le paiement de la somme de 126,60 € ; CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens ; CONDAMNE la société MAIF à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais commarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662012a5f05edb385fb2a60d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA