Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 66201297f05edb385fb2a47b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 72 728 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/00234 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2W AFFAIRE : M. [D] [V] (Me François DEFENDINI) C/ société CIC [7] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [V], chef d’entreprise né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Société CIC [7] Immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], en son établissement secondaire [7], sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [V] est titulaire d’un compte bancaire n°00033410001 53 auprès de l’établissement bancaire CIC depuis le 30/01/2020. Il disposait notamment d’une carte bancaire INFINITE pour moyen de paiement. Le 13 juillet 2021, Monsieur [D] [V] a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 9] pour le vol de sa carte bancaire le 10 juillet. Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [D] [V] a assigné la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 48.627 € au titre des sommes perdues, suite à l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, de voir également condamner la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que suite au vol de sa carte bancaire, 51.727,28 € ont été prélevés sur son compte. Sur cette somme, il a été remboursé par l'assurance à hauteur de 3.050 €. Le demandeur invoque les articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier à l'égard de sa banque, la défenderesse. Du chef du second de ces textes, il incombe à l'organisme bancaire « de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». Au titre de l'article L133-19, les pertes subies incombent au client de l'organisme bancaire « si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ». En l'espèce, la défenderesse ne démontre aucune fraude de Monsieur [D] [V]. Elle devra l'indemniser pour sa perte. Monsieur [D] [V] n'a pas conclu postérieurement à son assignation. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023, au visa des articles L133-19 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] sollicite de voir : - débouter Monsieur [D] [V] de ses prétentions ; - condamner Monsieur [D] [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi ; - condamner Monsieur [D] [V] à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] fait valoir que huit semaines avant le vol prétendu de sa carte bancaire, le demandeur avait souscrit le contrat lui procurant l'accès à la carte bancaire dérobée, carte lui permettant de très important retrait. Par ailleurs, il s'agit de la cinquième carte dérobée au cours de la même année. Le demandeur ne fournit en outre aucun décompte permettant d'identifier les opérations frauduleuses dont il sollicite le remboursement. Par ailleurs, même postérieurement au passage en opposition de la carte prétendument dérobée, des opérations bancaires similaires aux opérations taxées de fraude par le demandeur ont continué d'être réalisées sur son compte. Sur la même période, de manière inexpliquée, le compte de Monsieur [D] [V] a été crédité de montants équivalents, émanant d'un compte « GAB CESL ». Enfin, aucun des mouvements de fonds litigieux n'a pu avoir lieu sans le code confidentiel de Monsieur [D] [V]. Or, celui-ci avait l'obligation de ne pas le diffuser à des tiers. Il résulte de l'ensemble de ces éléments une faute grave et même dolosive du demandeur qui exclut que la défenderesse l'indemnise. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les sommes débitées du compte de Monsieur [D] [V] : Le demandeur invoque, au soutien de ses prétentions, l'article L133-19 du code monétaire et financier. Il résulte du premier alinea de ce texte un principe de responsabilité du « payeur » (ici, Monsieur [D] [V]) concernant les opérations de paiement non autorisées, consécutives à la perte ou au vol de l'instrument de paiement. En principe, donc, c'est à Monsieur [D] [V] d'assumer les pertes résultant de la perte de sa carte bancaire. Les alineas 2, 3 et 4 disposent d'exceptions à ce principe de responsabilité : « toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; » Le IV de ce texte dispose : « IV. – le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » L'article L133-16 dispose que « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » L'article L133-23 du même code dispose que « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » En l'espèce, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] rapporte la preuve que Monsieur [D] [V], entre le 13 mai 2020 et le 31 mars 2021, a procédé à des oppositions sur cinq cartes différentes. L'opposition du 13 juillet constitue donc la sixième opposition en une période s'étendant sur un an et deux mois. Le demandeur ne le conteste pas. Ces oppositions ont été réalisées cinq fois pour le motif « vol » et une fois pour le motif « perte ». Par ailleurs, les opérations dénoncées par Monsieur [D] [V] s'élèvent à 51.727, 28 € sur une période de trois jours. Aussi, son code de carte bancaire a nécessairement été utilisé pour réaliser ces opérations. Or, le demandeur, qui avait l'obligation au titre des conditions générales du contrat passé avec la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] et au titre de l'article L133-16 du code monétaire et financier d'assurer la confidentialité de ce code, ne fournit aucune explication sur la manière dont ces opérations ont pu être passées, alors que son code était nécessaire. Le demandeur allègue uniquement s'être fait voler son instrument de paiement : il n'évoque à aucun moment dans son assignation le détournement de son code de carte bancaire. La défenderesse relève explicitement cette absence d'explication du demandeur. Or, Monsieur [D] [V] n'a pas conclu ultérieurement à son assignation afin de répondre à ce moyen, ni pour fournir un quelconque éclairage au Tribunal. Aussi, la défenderesse démontre que le demandeur a fait preuve d'une considérable négligence en perdant ou se faisant voler à six répétitions en un an et deux mois ses instruments de paiement, et que cette négligence s'accompagne d'une absence totale d'explication sur la manière dont le code confidentiel de sa carte a pu être connu du voleur allégué. Ce faisant, la défenderesse démontre suffisamment une négligence grave et fautive du demandeur à ses obligations d'usage de carte bancaire, et de confidentialité du code secret visées à l'article L133-16 du code monétaire et financier. Par suite, les pertes alléguées par le demandeur restent à sa charge. Il sera débouté de sa prétention tendant au versement de la somme de 48.627 €. Sur le préjudice moral de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] : La société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral, mais ne verse aux débats que des déclarations de ses employés relatives à leurs propres préjudices moraux, suite aux agissements allégués de Monsieur [D] [V]. La société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] ne démontre donc pas avoir personnellement subi un préjudice moral. Elle sera donc déboutée de sa prétention de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [V], débouté de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [V] à verser à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa prétention tendant au versement de la somme de 48.627 € ; DEBOUTE la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] de sa prétention à la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L133-16 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle L133-16 du code monétaire et financier darticle 700 du code de procédure civile.article L133-19 du code monétaire et financier. Il ré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66201297f05edb385fb2a47b
Données disponibles
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