Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201260f05edb385fb2a3f6
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [7] [Adresse 8] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01735 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/03316 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIK6 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué de Me HAMOUMOU Pierre, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : BALY Laurent OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [9] a régularisé, le 18 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [G] [W] embauchée en qualité d’agent de service faisant état d’un accident du travail survenu le 16 juillet 2018 à 17h00 dans la cour arrière du magasin métro dans ces circonstances : « efforts physiques excessifs en maniant ou jetant des objets. En soulevant un sac poubelle pour le jeter dans une benne, la salariée aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite. Réserves. » La société [9] a joint à cette déclaration un courrier de réserves, estimant qu’aucune preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’était apportée et que la lésion résultait en réalité d’un état pathologique préexistant. Un certificat médical initial établi le 17 juillet 2018 par le Docteur [X] [P], médecin généraliste, constate une « douleur épaule droite ». Après avoir diligenté une enquête administrative, par courrier en date 23 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (ci- après CPAM) du Vaucluse a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [G] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM du Vaucluse a fixé la guérison des lésions consécutives à l’accident de Madame [G] [W] au 6 septembre 2019. La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse le 16 décembre 2018, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident, ainsi qu’à titre subsidiaire les arrêts de travail et les soins consécutifs. Par requête expédiée le 11 avril 2019, la société [9] a par l’intermédiaire de son conseil saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours de cette commission. Par décision du 28 août 2019, cette commission a rejeté explicitement son recours et confirmé l’opposabilité des décisions de prise en charge de l’accident litigieux et de ses conséquences à son encontre. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [9] demande au tribunal : A titre principal de : - Juger que la matérialité du prétendu accident du 16 juillet 2018 déclaré par Madame [G] [W] n’est pas établi ; - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’une lésion soit survenue pendant et sur le lieu du travail ; - En conséquence, juger inopposable à son encontre l’accident du travail du 16 juillet 2018, ainsi que la décision de prise en charge du 23 octobre 2018 ; A titre subsidiaire et avant dire droit de : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces dans les conditions telles que décrite aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé ; - Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables. La CPAM du Vaucluse, dispensée de comparaitre à l’audience, demande aux termes de ses conclusions écrites au tribunal de : - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [9] ; - Confirmer en tout point la décision critiquée ; - Déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des conséquences de l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [W] le 16 juillet 2018 ; - Condamner la société [9] aux entiers dépens. A titre subsidiaire de : - Si par impossible la présente juridiction venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant la longueur des arrêts du travail de la salariée Madame [G] [W] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 juillet 2018, bien vouloir alors mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [9]. Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir que le lien entre la lésion et le travail n’est pas démontré et qu’il est étonnant que la lésion initiale qui ne présentait pas de gravité particulière ait entrainé une durée d’arrêt du travail de huit mois. La CPAM du Vaucluse fait essentiellement valoir qu’elle rapporte la preuve de la matérialité de l’accident litigieux justifiant sa décision de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que les arrêts et soins dont a bénéficié l’assuré à compter de son accident jusqu’au 6 septembre 2019, date de sa guérison, bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. Enfin, elle considère que l’employeur n’apporte aucune preuve suffisante de l’existence d’un état pathologique antérieur dont souffrirait sa salariée lui permettant d’obtenir le prononcé d’une expertise judiciaire. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion. La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse. Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve. Pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur doit apporter la preuve que les arrêts du travail, prestations et soins prescrits à son salarié résultent d'un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail. *** En l’espèce, la société [9] a régularisé avec réserves une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 16 juillet 2018 à 17h00, sur le lieu de travail habituel de la victime et plus précisément dans l’arrière-cour du magasin, et pendant ses horaires de travail (de 17h à 18h). L’employeur indique que l’accident a été porté à sa connaissance le 17 juillet 2018 à 12h36. La déclaration d’accident ne fait état d’aucun témoin. Le certificat médical initial établi le 17 juillet 2018 par le docteur [P], médecin généraliste, mentionne « douleur épaule droite ». L'employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves portant à la fois sur la matérialité des faits déclarés et sur l’existence d’une cause étrangère au travail. Dans le questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction, la salariée explique qu’en raison du contexte de son accident aucun salarié ne pouvait être présent sur le lieu de l’accident. En effet, elle indique qu’elle accomplissait sa dernière tâche avant de quitter son travail, soit jeter les poubelles dans la benne à ordures qui se trouvait à l’opposé du lieu de travail des autres salariés encore présents sur le site. L’employeur, pour sa part, indique que d’autres salariés étaient présents sur le site car le magasin métro ferme à 18h00, ce qui ne contredit pas la version de sa salariée. D’autant qu’il ne conteste pas le fait que la benne à ordure se trouve isolée et que sa salariée devait effectivement réaliser cette dernière tâche avant de rentrer chez elle. La CPAM du Vaucluse relève à bon droit que les déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident sont constantes et cohérentes et qu’elles sont corroborées par la constatation médicale d’une lésion correspondante. Au regard de ces éléments, et nonobstant l'absence de témoin, il ressort que l'accident du travail allégué ne repose pas sur les seules affirmations de l'assuré mais sur des présomptions suffisamment graves, précises et concordante permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical est survenue aux temps et lieu de travail et permettant à la caisse de se prévaloir de la présomption prévue par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. Cette cause peut notamment être caractérisée par un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. La société [9] se borne à soutenir qu’il est probable que la cause de l’accident relève d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte dans la mesure où cette dernière a indiqué à sa responsable hiérarchique, Madame [E] [M], le 17 juillet 2018 avoir eu une tendinite à l’épaule droite. Elle n’apporte toutefois aucun élément probant pour justifier ses allégations. Ces allégations sont insuffisantes à démontrer que la lésion médicalement constatée aurait une cause totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société [9] de sa demande en inopposabilité de la décision du 23 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [G] [W] le 16 juillet 2018 et, par suite, de lui déclarer cette décision opposable. Sur la demande en inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. *** Il a été précédemment démontré que Madame [G] [W] a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2018, et que le certificat médical établit le même jour constate une lésion de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail. Par conséquent la présomption d’imputabilité de l’accident du 16 juillet 2018, ayant rendu nécessaire la prescription d’arrêts du travail et de soins, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison de l’état de santé de Madame [G] [W], à moins que la société [9] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance totalement étrangère. La société [9] se prévaut à ce titre de l'avis médical sur le dossier de Madame [G] [W] rédigé par son médecin conseil le 20 juillet 2023 (pièce n°11 du demandeur) qui relève notamment : - qu’à compter du 6 septembre 2018, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt du travail mentionnent des lésions non indiquées sur le certificat médical initial, et notamment les lésions suivantes : « rupture LC genou droit », « rupture [mot illisible] croisé antérieur genou droit », « rupture ligaments croisés », « gonalgie droite, rupture LCA », « trauma genou droit », « rupture LCA », « entorse genou droit » ; - que l’assurée n’avait pas indiqué souffrir d’une lésion au genou lors de sa déclaration de l’accident et n’a mentionné cette lésion que dans le questionnaire assuré transmis à la CPAM daté du 4 septembre 2018 ; - qu’à compter du 16 novembre 2018, les arrêts de prolongations ne font état que des lésions relatives au genou droit et n’indique plus de lésion sur l’épaule droite. Le médecin conseil de l’employeur estime alors entre autres qu’il existe :«une incohérence entre la prise en charge d’une rupture d’un ligament antérieure comme étant imputable à un accident du travail et la guérison c’est-à-dire l’absence de séquelle imputable au dit accident la lésion non réparée du ligament croisé antérieur entraîne des mouvements anormaux du genou justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente ». Enfin, aux termes de son argumentaire médical détaillé, il conclue que l’évènement survenu le 16 juillet 2018 justifie selon lui un arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2018. Il convient par conséquent de considérer que le rapport du médecin conseil de la société [9] constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence d'un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail justifiant le prononcé d'une expertise judiciaire. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE la société [9] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du Vaucluse du 23 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime madame [G] [W] le 16 juillet 2018 ; En conséquence, DECLARE la décision de la CPAM du Vaucluse du 23 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime madame [G] [W] le 16 juillet 2018 opposable à la société [9] ; AVANT DIRE DROIT, sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident du 16 juillet 2018 dont a été victime Madame [G] [W] : ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [T] [F] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 4]. Avec pour mission de : - convoquer outre les parties, le médecin conseil de la société [9] et le médecin conseil de la CPAM du Vaucluse ; - entendre les parties en leurs observations ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [G] [W], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 16 juillet 2018 dont a été victime Madame [G] [W] ; - dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 juillet 2018 et les arrêts de travail établis jusqu’au 6 septembre 2019, date de guérison retenue par le service médical ; - dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts du travail en lien de causalité directe avec l'accident du travail du 16 juillet 2018. En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que la société [9] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision, la somme de 1.000 € HT destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DÉSIGNE Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ; DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse ainsi qu’au médecin conseil de la société ; DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ; RÉSERVE toutes autres demandes des parties ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ; Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201260f05edb385fb2a3f6
Données disponibles
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