Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201131f05edb385fb29c8b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 437 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION C/ Monsieur [W] [A] N° RG 22/00918 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2J7 DEMANDERESSE INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC) Située [Adresse 1] Représentée par Maître Lionnel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [W] [A] Demeurant [Adresse 2] Comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION Me Lionel ASSOUS-LEGRAND [W] [A] Une copie revêtue de la formule exécutoire : INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [W] [A] exerce la profession d'enseignant dans le secondaire. Il est l'auteur de manuels pour lesquels il a perçu des revenus de droits d'auteur, soit 14 373 euros au titre de l'année 2017. Par un courrier daté du 18 octobre 2018, l'IRCEC a informé [W] [A] qu'il était redevable de cotisations au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) à hauteur de 862,38 euros. Par un courrier daté du 28 juillet 2019, l'IRCEC a adressé un rappel à [W] [A] d'avoir à payer la somme de 862,38 euros au titre des cotisations RAAP 2018. Par un courriel du 2 juillet 2020, [W] [A] a contesté devoir cotiser auprès de la caisse. Par un courriel du 23 juillet 2020, l'IRCEC a indiqué à [W] [A] qu'il relevait du régime complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels. Par un courrier daté du 10 septembre 2021, l'IRCEC a mis en demeure [W] [A] de régler la somme de 862,38 euros de cotisations RAAP pour 2018, outre 43,12 euros de majorations de retard, soit un total de 905,50 euros. Par un courrier daté du 18 mars 2022, l'IRCEC a adressé une contrainte à [T] [P] d'avoir à payer la somme de 905,50 euros de cotisations RAAP et majorations de retard. * * * * Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 5 mai 2022, [W] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°002871600-2018-22032022 qui a été délivrée par l'IRCEC le 18 mars 2022 et signifiée le 21 avril 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2018 pour un montant total de 862,38 euros, outre des majorations de retard pour 43,12 euros, soit un total de 905,50 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2024. À cette audience, l'IRCEC et [W] [A] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * L'IRCEC, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : - valider la contrainte au titre des cotisations RAAP 2018, outre les frais de signification, - condamner [W] [A] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [W] [A], comparant en personne, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de: - valider la contrainte, - le décharger du paiement des majorations de retard, - le décharger du paiement des frais de signification, - rejeter la demande formée par l'IRCEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 21 avril 2022 à [W] [A], qui a exercé un recours à son encontre le 5 mai 2022. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l'espèce, [W] [A] ne conteste désormais ni la régularité de sa situation d'affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. L'IRCEC a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de [W] [A]. En revanche, [W] [A] sollicite une exonération des majorations de retard. Il explique que son éditeur, le groupe [3], lui a initialement indiqué qu'il ne devait pas être affilié au régime de l'IRCEC. Il verse aux débats le courriel du 3 mai 2022 adressé par [S] [R]. Il justifie que [S] [R] est revenue sur sa position, par un courriel du 14 février 2024. [W] [A] indique avoir ainsi tardé à reconnaître le bien-fondé de l'appel à cotisations car il a été induit en erreur par le groupe [3]. Pour sa part, l'IRCEC indique que [W] [A] a accepté de payer les sommes dues dès qu'il a eu confirmation de sa situation d'affilié par le groupe [3]. À cet égard, [W] [A] a été mal conseillé. Il est ainsi regrettable que [W] [A] n'ait pas pu obtenir une réponse adaptée et sérieuse de la part de son éditeur. Néanmoins, la remise des majorations de retard relève de la compétence du conseil d'administration de l'IRCEC. Le règlement applicable au RAAP prévoit notamment que l'adhérent doit s'être acquitté des sommes dues. Or, [W] [A] n'a pas encore réglé les cotisations pour l'année 2018. Le tribunal judiciaire ne peut que rejeter la demande formée par [W] [A]. Dès lors, l'opposition formée par [W] [A] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 905,50 euros en cotisations et majorations. En conséquence, [W] [A] sera condamné à verser à l'IRCEC la somme de 905,50 euros. Sur les frais de signification Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'IRCEC indique avoir été dans l'obligation d'adresser une contrainte à [W] [A] et de lui faire signifier cette dernière. La caisse ne souhaite pas lui faire grâce de ce montant puisqu'il s'agit d'un régime obligatoire et que [W] [A] n'a pas payé spontanément. Pour sa part, [W] [A] souhaite être exonéré de cette somme. À cet égard, l'IRCEC a adressé un appel à cotisations puis une relance sans que [W] [A] ne règle les sommes dues. La caisse a ensuite apporté des explications détaillées à l'intéressé pour justifier de sa situation d'affilié, en citant les textes en vigueur. Cela n'a pas convaincu [W] [A] de régler les sommes dues. L'IRCEC a ainsi été contrainte de poursuivre la procédure, ce qui a engendré des frais. En conséquence, [W] [A] sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [W] [A] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. En l'espèce, il paraît inéquitable de condamner [W] [A] à régler la somme sollicitée par l'IRCEC. Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, - DECLARE l'opposition à la contrainte n°002871600-2018-22032022 du 18 mars 2022 délivrée à [W] [A] recevable ; - VALIDE la contrainte n°002871600-2018-22032022 du 18 mars 2022 et signifiée le 21 avril 2022 à [W] [A] pour la somme de 905,50 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE [W] [A] à payer à l'IRCEC la somme de 905,50 euros ; - CONDAMNE [W] [A] aux dépens de l'instance ; - CONDAMNE [W] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte ; - REJETTE la demande formée par l'IRCEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GAUTHEM. JACOB
Articles de loi cités
article L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- CTX PROTECTION SOCIALE
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- 16 avril 2024
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66201131f05edb385fb29c8b
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