Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ffaebf05edb385fb07064
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 74 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSJP MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Madame [Z] [L] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [R] [I] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [P] [M] [H] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cécile VIGNAT, Assisté de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2024 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [L] épouse [B] et Monsieur [I] [B] ont donné à bail à Madame [P] [M] [H] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]) selon contrat du 1er mars 2023 moyennant un loyer mensuel de 740 euros, provision sur charges comprise. Les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 juillet 2023, pour la somme en principal de 2.150 euros correspondant aux dépôt de garantie, loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023,Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] ont fait assigner Madame [P] [M] [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail - l’expulsion de Madame [P] [M] [H] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi que l’enlèvement des biens mobiliers également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - la condamnation de Madame [P] [M] [H] [V] au paiement des loyers et charges impayés, outre le dépôt de garantie et la taxe ordures ménagères soit la somme de 5.375 euros selon décompte arrêté à septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges soit la somme de 740 euros jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2024. Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] sont représentés par leur conseil. Ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Madame [P] [M] [H] [V] , régulièrement citée à étude, est non comparante ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 07 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023. En outre, Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de bail conclu le 1er mars 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [P] [M] [H] [V] 11 juillet 2023, pour la somme en principal de 2.150 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 11 septembre 2023. III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [P] [M] [H] [V] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 11 septembre 2023, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] justifient que Madame [P] [M] [H] [V] est débitrice des sommes suivantes à la date du 30 septembre 2023 : - 4.066 euros au titre des loyers impayés, après déduction de l’allocation logement du mois d’août - 670 euros au titre du dépôt de garantie - 295 euros au titre de la taxe des ordures ménagères soit la somme totale de 5.031 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [M] [H] [V] à leur payer la somme de 5.031 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 30 septembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de l’assignation. Madame [P] [M] [H] [V] sera également condamnée à verser à Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 740 euros révisable, à compter du 11 septembre 2023, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa dernière version issue de la loi du 29 juillet 2023 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)” En l’état, et dans la mesure où il n’est pas justifié d’une reprise du loyer courant avant l’audience, le juge des contentieux de la protection ne peut accorder aucun délai de paiement d’office. En conséquence, il convient d'ordonner l’expulsion de Madame [P] [M] [H] [V]. Les bailleurs disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y aura pas lieu de prononcer une astreinte. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [P] [M] [H] [V], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [P] [M] [H] [V] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2023 entre Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] et Madame [P] [M] [H] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]) sont réunies au 11 septembre 2023. CONDAMNE Madame [P] [M] [H] [V] à verser à Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 5.031 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 30 septembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023. DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement àMadame [P] [M] [H] [V]. EN CONSÉQUENCE : ORDONNE Madame [P] [M] [H] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. AUTORISE Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [M] [H] [V] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [M] [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE Madame [P] [M] [H] [V] à verser à Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 740 euros révisable, à compter du 11 septembre 2023, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. REJETTE le surplus des demandes. CONDAMNE Madame [P] [M] [H] [V] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture. CONDAMNE Madame [P] [M] [H] [V] à payer àMadame [Z] [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, Greffier. LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ffaebf05edb385fb07064
Données disponibles
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