Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66112313f20008a527fd
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02203 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOQJ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : ARS 95 M. [X] Hop. PONTOISE Min. Public ORDONNANCE Le 16 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Odile CRIQ, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : ARS 95 non représenté APPELANT ET : Monsieur [Y] [X] né le 08 Décembre 2004 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] A [Localité 4] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent A l'audience publique du 16 Avril 2024 où nous étions Madame Odile CRIQ, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [X] né le 8 décembre 2004 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 19 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public Le 22 janvier 2024, Monsieur le préfet du Val-d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du juge des libertés de la détention de [Localité 4] du 29 janvier 2024, le maintien de M. [X] sous forme d'hospitalisation complète était ordonné. Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète le cas échéant, la notification d'un programme de soins. Appel a été interjeté le 5 avril 2024 par le préfet du Val-d'Oise. M. [Y] [X], l'établissement [3] de [Localité 4] et la préfecture du Val-d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par M. Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 10 avril 2024. L'audience s'est tenue le 16 avril 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [Y] [X], la préfecture du Val-d'Oise et le centre hospitalier [3] de [Localité 4] n'ont pas comparu. Le conseil de M. [Y] [X], demande la confirmation de la décision de première instance en indiquant que les deux fugues de M. [X] ont été relativement courtes, et ont eu lieu en raison du refus de l'Ars de faire droit à de nombreuses demandes de permission rédigées par un médecin référent au motif d'une dangerosité supposée qui n'a jamais été remarquée pendant l'hospitalisation. Le conseil de M. [Y] [X] fait valoir sur le fondement du dernier certificat médical produit que monsieur [X] n'a présenté aucun symptôme psychotique et n'a manifesté aucune agressivité, qu'il a accepté les traitements et a bien collaboré avec l'équipe soignante. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Il ressort du certificat médical du 25 mars 2024 du docteur [G], psychiatre, que depuis son admission, M. [X] : - n'a présenté aucun symptôme psychotique productif tel délires ou hallucinations, et qu'il n'a manifesté aucune agressivité, et n'a exprimé de pensées « fantastique » qu'il reconnaît son erreur et la critique. -il a toujours été coopératif avec le traitement proposé. -Durant les mois de février et mars, l'Ars a refusé de nombreuses demandes de permission rédigées par le précédent médecin référent sur la base d'une dangerosité supposée qui n'a jamais été remarquée pendant la dernière hospitalisation. Le médecin précédent, ayant suivi M. [X], ayant relevé à propos de ces refus que l'état du patient était compatible avec des sorties sur l'extérieur. -que dans l'histoire du patient et dans le récit de son père, il n'y avait pas d'élément pour évoquer une dangerosité sociale, qu'il n'avait jamais eu de propos fanatiques et que son attitude à l'égard de la religion était respectueuse et dépourvue d'extrémisme, que tout au long de l'hospitalisation, son état n'avait pas changé, qu'il était toujours calme, et qu'il prenait régulièrement son traitement. Le médecin ajoutant qu'il avait fugué parce qu'il était exaspéré par sa rétention, qui n'avait manifestement pas de raison d'être. Il était souligné que M. [X] était rentré à l'hôpital de son gré. Nonobstant, les deux fugues de M. [X] au cours des mois de février et mars 2024, il ressort suffisamment du certificat médical du 25 mars 2024, du docteur [G], psychiatre, une absence de dangerosité du patient constatée pendant sa dernière hospitalisation et de la compatibilité de ce dernier avec des sorties sur l'extérieur. Les fugues du patient étant expliquées par le praticien, non par un refus des soins, mais par un refus de toute sortie pourtant compatible avec l'état de Monsieur [X]. S'il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 mars 2024, que le certificat médical du 25 mars 2024 a été produit en délibéré, il n'est pas allégué par l'appelant que cette pièce ne lui ait pas été communiquée pendant ce temps et qu'il n'est pas été à même de présenter ses observations. Alors que le médecin psychiatre certifie, qu'au regard de la longue observation clinique de M. [X], son état de santé ne nécessite plus d'hospitalisation psychiatrique, et qu'il peut rentrer à son domicile familial, il en ressort que le trouble qui a justifié l'hospitalisation a cessé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, avec le cas échéant la notification d'un programme de soins dans un délai de 24 heures. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du préfet du Val-d'Oise recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Odile CRIQ, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66112313f20008a527fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel