Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2024
- ECLI
- 661f66112313f20008a527e7
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/430 N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE6Y O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 15 avril à 16H45 Nous , M-C.CALVET,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 16H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [E] [F] né le 05 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/04/2024 à 08 h 03 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du lundi 15 avril 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [E] [F] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de M.[K], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à l'encontre de M. [E] [F], reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, une peine d'emprisonnement délictuel de cinq mois et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans avec exécution provisoire. A l'issue de sa période d'incarcération, M. [E] [F] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 9 avril 2024 qui lui a été notifié le 10 avril 2024 à 9 heures 10. Par ordonnance du 12 avril 2024 à 16 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et aux fins de prolongation de cette rétention, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de M. [E] [F]. M. [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 8 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté à titre principal, pour les motifs suivants : - contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour non-respect du droit de la personne placée en rétention administrative d'être préalablement entendue, défaut de motivation, erreur d'appréciation de sa situation ; - lors de la rétention administrative, défaut de notification des droits en rétention par le biais d'un interprète, - défaut de diligences de l'administration. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite l'assignation à résidence. M. [E] [F] a été entendu en ses explications et son conseil en sa plaidoirie à l'audience du 15 avril 2024. Le préfet de Haute-Garonne a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En application de l'article L.741-1 de ce code, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'appelant se prévaut en premier lieu du non-respect de son droit à être entendu préalablement à son placement en rétention administrative en indiquant qu'il a été entendu en 2022 et qu'il n'a été mis en mesure de présenter ses observations que le 10 avril 2024, alors que la décision de placement en rétention administrative avait été prise le 9 avril 2024. S'il ressort en effet de l'arrêté de placement en rétention administrative daté du 9 avril 2024 que la décision a été prise à cette date et qu'elle a été notifiée à M. [E] [F] le 10 avril 2024, date à laquelle il lui a été donné la possibilité de formuler des observations à 9 heures, il est constaté qu'il n'a pas souhaité formuler d'observations en présence d'un interprète le même jour 10 avril à 17 heures 15 selon les formulaires produits à la procédure. Il ne démontre donc pas au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la mesure en cause tendant à prévenir tout risque de fuite et à garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement une atteinte à ses droits garantis alors qu'il pouvait faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. L'appelant invoque en second lieu un défaut de motivation. L'arrêté de placement en rétention administrative critiqué cite les textes applicables à la situation de M. [E] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Il précise en effet notamment que l'intéressé : - a déclaré être entré en France irrégulièrement au cours de l'année 2020, - il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 5 décembre 2023, - il ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - il ne présente pas d'état de vulnérabilité, ni de handicap, - il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. S'agissant de la contestation de la légalité interne de la décision pour erreur d'appréciation, l'appelant indique qu'il a eu un titre de séjour en cours de renouvellement aux Pays-Bas, qu'il a de la famille, un passeport et un permis de conduire algérien dans un garage où il vivait en 2022 à [Localité 3] mais qu'aucune vérification n'a été effectuée sans toutefois produire d'élément autre qu'un écrit de Mme [Y] [X]' sur un possible hébergement accompagné d'une photocopie incomplète de sa carte d'identité et une facture. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 5 décembre 2023 que M. [E] [F] a alors déclaré qu'après avoir séjourné aux Pays-Bas, il était arrivé en France en 2021, qu'il était sans domicile fixe, bénéficiant d'hébergements provisoires chez des copains et dans l'attente d'être hébergé chez son frère à Toulouse sans précision de nom ni d'adresse. Compte tenu de ce qui précède, M. [E] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur le contrôle du déroulement de la rétention administrative, l'appelant invoque un défaut de notification de ses droits en rétention par le biais d'un interprète présent physiquement, faisant état de difficultés de compréhension par téléphone. Le procès-verbal établi le 10 avril 2024 par l'agent de police judiciaire en fonction à la SIPAF de Toulouse mentionne à la levée d'écrou effective à 9 heures 10 que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits a eu lieu par le biais d'une interprète en langue arabe en la personne de Mme [L] [R], par téléphone comme le permet l'article L.141-3 du CESEDA en cas de nécessité, justifiée en l'espèce selon la mention expresse figurant audit procès-verbal par l'indisponibilité de trois interprètes dont l'identité est précisée. M. [E] [F] a signé ledit procès-verbal après lecture faite par le truchement de l'interprète sans qu'il ne soit consignée une quelconque difficulté. Les moyens soulevés par l'appelant seront en conséquence rejetés. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [E] [F], l'administration a saisi l'autorité consulaire d'Algérie à [Localité 2] le 8 avril 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, étant précisé que, lors de son audition le 24 août 2022, ce dernier avait déclaré être de nationalité algérienne et a déclaré devant le tribunal correctionnel de Toulouse qui l'a jugé être de nationalité algérienne. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur l'autorité consulaire, justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'appelant. Le départ de l'appelant étant subordonné à son identification en tant que ressortissant algérien et à la délivrance d'un laissez-passer, aucun retour ne peut en l'espèce être programmé. En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être soutenu que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence, selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. M. [E] [F] n'a pas remis un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions critiquées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2024 ; Confirmons ladite ordonnance ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M-C.CALVET
Articles de loi cités
article L.141-3 du CESEDA en cas de nécessitéarticle L.743-13 du CESEDAarticle L.741-6 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66112313f20008a527e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel