Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66102313f20008a527e5
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01368 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUGX COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 23 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [L], né le 25 avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 11 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [L] ayant pris effet le 13 avril 2024 à 9h56 ; Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 11h20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [L] pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 avril 2024 à 9h56 jusqu'à son départ fixé le 13 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2024 à 10h38 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine Maritime, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi, - à Mme. [O] [W], interpèrte en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme. [O] [W], expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public; Vu la comparution de M. [G] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [L] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2024, ladite mesure lui ayant été notifiée le 13 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [L] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant à l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [G] [L] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le défaut de recours à l'interprète lors de la notification des droits en rétention Après avoir rappelé les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, la cour observe tout comme le premier juge, que si M. [G] [L] soutient ne pas maîtriser la langue française, il n'a pas réclamé l'assistance d'un interprète, tel a été le cas à l'occasion de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai notifié le 30 novembre 2022, lequel porte la mention « après lecture faite par nous en langue française que comprend-le ci-après dénommé' », de la notification, le 13 avril 2024, de la mesure de placement rétention administrative édictée le 11 avril précédent, alors qu'il a été informé qu'il ' pouvait dès à présent notamment demander l'assistance d'un interprète', le procès-verbal de notification mentionnant in fine « je reconnais avoir eu connaissance de la décision de mon maintien en rétention 'ainsi que des droits et des recours que je peux exercer à mon arrivée au centre de rétention » et « après lecture faite par nous-mêmes en français que l'intéressé déclare comprendre.. », que dans le cadre de la procédure correctionnelle qui a donné lieu au jugement du 14 juin 2023, il n'a pas été assisté d'un interprète, tout en ayant eu la possibilité de s'exprimer sans passer par son avocat, le président ayant indiqué « le prévenu a eu la parole en dernier », le jugement précisant qu'il a été 'entendu à l'audience, a réitéré ses déclarations et a ajouté souhaiter demeurer sur le territoire français', que la fiche pénale mentionne en outre comme langue parlée principale le français, qu'il a pu exercer ses droits, en sollicitant l'assistance d'un conseil choisi. La cour considère que M. [G] [L] ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de ses droits, peu important qu'il ait été assisté d'un interprète lors de l'audience devant le tribunal administratif ayant donné lieu à la décision du 14 mars 2023, lors de l'audience devant le juge des libertés ou encore devant la cour. Le moyen n'est pas fondé. Sur la demande de prolongation et sur les diligences M. [G] [L] fait valoir que différents consulats ont été saisis, y compris le consulat libyen sans qu'aucun élément extérieur ne puisse justifier cette saisine, que le consulat algérien ne l'a pas reconnu, ce à deux reprises, alors qu'il est algérien, que les autres autorités étrangères ne pourront répondre positivement à la préfecture, qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable d'éloignement. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. La cour relève à titre liminaire que le 28 novembre 2022, M. [G] [L] a refusé de se présenter aux fonctionnaires de police afin que lui soit notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 23 novembre 2022, que le 10 novembre 2023 la préfecture a formulé une demande d'audition à la direction interdépartementale de la police aux frontières, de relevé d'empreintes et de prise de photographie de M. [G] [L], que le 21 novembre 2023, ce dernier a refusé d'être entendu et de se soumettre à un relevé d'empreintes et à la prise d'une photographie et a réitéré ce refus le 12 décembre 2023, manifestant par la même une certaine opposition à l'exécution de mesure d'éloignement prise à son encontre. Il apparaît en procédure que le 20 juillet 2023, le consulat algérien a indiqué ne pas reconnaître M. [G] [L], que le 12 février 2024, le préfet est informé de ce que son dossier a été transmis aux autorités compétentes en Tunisie aux fins d'identification, lesquelles ont été relancées les 29 février et 7 mars 2024, que le 18 mars 2024, le consulat général de Tunisie a indiqué que les empreintes digitales, illisibles, n'ont pas permis son identification et ont sollicité un autre relevé original des empreintes digitales par AFIS des deux mains, lesquelles ont été transmises le 8 avril 2024 et parallèlement, l'administration a formulé auprès du consulat libyen une demande de rendez-vous consulaire aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par lettre du 2 avril et courriel du 3 avril 2024, ledit consulat ayant été relancé le 10 avril 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet a satisfait à son obligation de diligence, sans qu'il ne puisse lui être fait grief de diversifier ses saisines auprès de différents consulats, en l'état de l'identité incertaine du retenu, dont des empreintes lisibles n'ont pu être obtenues que début avril 2024, ce dernier n'étant pas fondé au regard des circonstances à se prévaloir d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 avril 2024 à 16 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L744-4 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66102313f20008a527e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel