Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660f2313f20008a52797
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 70 480 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°36 N° RG 24/01798 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UULE MUTUELLE DE [Localité 15] C/ M. [E] [R] Mme [K] [W] [V] épouse [R] Mme [H] [M] [U] épouse [Z] M. [TO] [S] [A] [Z] Mme [F] [N] [I] [B] veuve [Y] Mme [K] [O] [P] [X] épouse [G] M. [A] [D] [J] [G] S.A. GENERALI ASSURANCES IARD S.A.S. ETABLISSEMENT LE TINIER MORIN 35 - LTM 35 S.A. SMA SA S.A.S. TK BOIS S.A. NS BOIS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2024 ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement le 16 avril 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 11 mars 2024 ENTRE : MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES, société d'assurance mutuelle, enregistrée sous le numéro Siren 775.715.683, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 16] [Localité 15] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES ET : La SARL NS BOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le n°487.811.754 dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 24], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, M. [D] [T], désigné à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Saint-Malo du 18 septembre 2020 Monsieur [E] [R] né le 01 Août 1970 à [Localité 17] (35) [Adresse 9] [Localité 21] Madame [K] [W] [V] épouse [R] née le 12 Avril 1970 à [Localité 20] (56) [Adresse 9] [Localité 21] Madame [H] [M] [U] épouse [Z] née le 12 Janvier 1976 à [Localité 19] (92) [Adresse 5] [Localité 21] Monsieur [TO] [S] [A] [Z] né le 09 Mars 1969 à [Localité 18] (35) [Adresse 5] [Localité 21] Madame [F] [N] [I] [B] épouse [Y] née le 12 Octobre 1972 à [Localité 22] (22) [Adresse 11] [Localité 7] en son nom et en sa qualité d'héritière de [HY] [Y] Madame [K] [O] [P] [X] épouse [G] née le 11 Février 1979 à [Localité 21] (35) [Adresse 10] [Localité 23] Monsieur [A] [D] [J] [G] né le 01 Novembre 1981 à [Localité 23] (35) [Adresse 10] [Localité 23] Représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadia CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES La société SMA, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°332.789.296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ès qualité d'assureur de la société NS BOIS [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552.062.663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 13] S.A.S. ETABLISSEMENT LE TINIER MORIN 35 - LTM 35, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 312. 109.374, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES La SAS TK BOIS SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le n°480.894.153, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024 au président, M. [C] [L], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Malo, saisi en juillet 2018 par la société NS Bois et les époux [E] et [K] [R], [TO] et [H] [Z], [HY] et [F] [Y], et [A] et [K] [G], a notamment': - condamné les sociétés LTM 35 et TK Bois in solidum avec la société LTM à verser à la société NS BOIS, subrogée dans les droits des consorts [R], [Z], [Y] et [G], le montant du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés sur la terrasse de chacun d'entre eux, - dit que la police d'assurance souscrite par la société TK Bois auprès de la Mutuelle de [Localité 15] Assurances est mobilisable en l'espèce, - dit que la société Generali Assurances Iard, assureur de la société LTM 35, pourra opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 5 000 euros, - dit que la police d'assurance conclue par la société NS Bois auprès de la société SMA SA, anciennement Sagena, est mobilisable en l'espèce uniquement au titre des préjudices matériels subis par les consorts [R], [Z], [Y] et [G], - évalué le préjudice subi par les consorts [R], [Z], [Y] et [G] comme suit : ' pour la terrasse [Y] : 16.260 euros HT, ' pour la terrasse [R] : 29.704,80 euros HT, ' pour la terrasse [Z] : 12.311 euro HT, ' pour la terrasse [G] : 21.420 euros HT, - condamné la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard in solidum à régler à la société NS Bois les sommes suivantes : ' pour la terrasse [Y] : 16.260 euros HT, ' pour la terrasse [R] : 29.704,80 euros HT, ' pour la terrasse [Z] : 12.311 euro HT, ' pour la terrasse [G] : 21.420 euros HT, - condamné la société SA SMA in solidum avec la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances, et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard à verser à la société TK BOIS les sommes suivantes : ' pour la terrasse [Y] : 16.260 euros HT, ' pour la terrasse [Z] : 12.311 euro HT, ' pour la terrasse [G] : 21.420 euros HT, - dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, - dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit que le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante : ' 95% pour la société TK Bois exerçant sous l'enseigne Teka-Bois, ' 5% pour la société LTM 35, - reçu la société SMA SA en son appel en garantie, en conséquence': - condamné la société LTM 35 et son assureur, la société Generali Assurances Iard à garantir la société SMA SA, des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 5%, - condamné la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances et la société TK Bois, à garantir la société SMA, à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre, - reçu la société Generali Assurances Iard et la société LTM35 en leur appel en garantie, en conséquence': - condamné la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances et la société TK Bois à garantir la société Générali Assurances Iard et société LTM 35, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 95%, - condamné la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard et TK Bois et son assureur la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances, parties perdantes, in solidum aux entiers dépens, - dit que la charge finale des dépens est répartie au prorata des responsabilités retenues soit 95% à la charge de la société TK Bois et son assureur la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances et 5 % à la charge de la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard, - condamné la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard et TK Bois et son assureur la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances, in solidum à régler à la société NS Bois et aux consorts [Y], [R], [Z] et [G] la somme de 11.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale de cette indemnité est répartie au prorata des responsabilités retenues soit 95% à la charge de la société TK Bois et son assureur la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances et 5 % à la charge de la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard. La société Mutuelles de [Localité 15] Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024. Par exploits des 11, 12, 13, 14 et 19 mars 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la société NS Bois et la société SMA, les époux [R], [Z], [Y] et [G], la société LTM 35 et la société Generali Assurances Iard et la société TK Bois, aux fins d'être autorisée à consigner les sommes allouées à la société NS Bois et en payement d'une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette dernière a cessé toute activité depuis le 26 mars 2021, ce qu'elle a caché au tribunal, et qu'elle ne présente aucune garantie de représentation des fonds. La société Generali Assurances Iard et son assurée, la société LTM 35, se joignent à la demande et réclament une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SMA se joint à la demande et réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société NS Bois, les époux [R], [Z] et [G] et Mme [Y] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent que la société NS Bois a pré-financé les frais et les travaux dans le strict respect des préconisations de l'expert, qu'un administrateur provisoire a été désigné pour représenter la société dont le gérant est décédé, et qu'il n'est pas démontré un risque de non représentation des fonds. Très subsidiairement, ils sollicitent que la consignation soit limitée au tiers des sommes allouées. [HY] [Y] est décédé le 3 mai 2020. La société TK Bois régulièrement assignée par acte du 11 mars 2024 remis à la personne de son président ne s'est ni présentée ni fait représenter. SUR CE : L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Pour condamner les société TK Bois (à hauteur de 95 %) et LMT 35 (à hauteur de 5 %) à garantir la société NS Bois, le tribunal a retenu que': - les terrasses en bois d'hévéa mises en 'uvre par la société NS Bois étaient dangereuses et impropres à leur destination du fait de leur dégradation, - le bois avait été acquis auprès de la société LTM 35 qui l'avait elle-même acquis de la société TK Bois laquelle faisait état de 15 ans de durabilité, d'une garantie de 10 ans contre le pourrissement et d'une garantie de 25 ans contre la décomposition du matériau, qualité que ne présentaient manifestement pas les bois vendus dont le vieillissement prématuré a été mis en évidence dans l'année de leur mise en 'uvre (intervention de la société LTM qui a préconisé un traitement au chlore, inefficace), - la société NS Bois avait préfinancé les travaux décrits et évalués par l'expert, - la société TK Bois était assurée auprès de la société Mutuelles de [Localité 15] pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers avant ou après achèvement des travaux et que la clause d'exclusion sur laquelle se fondait l'assureur (article 14B des conditions générales) n'étant pas formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances et devait donc être écartée, - la société LTM 35 était assurée auprès la société Generali et que les exclusions de garantie soutenues par celle-ci devaient être écartées, d'une part, en raison de la défectuosité des produits mis en 'uvre et, d'autre part, en raison d'une clause qui n'est pas formelle et limitée. En l'occurrence, la société Mutuelles de [Localité 15] (comme les sociétés Generali et SMA) n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause ce raisonnement se contentant de relever que la société NS Bois a cessé toute activité et qu'il existerait de ce fait un risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation. Il sera toutefois relevé que cette société n'ayant plus d'activité, toute dilapidation des fonds par l'administrateur désigné sera susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. En l'état de ces éléments, il n'y a lieu à ordonner la consignation réclamée. La société Mutuelles de [Localité 15] Assurances qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens et devra verser à la société NS Bois et aux consorts [R], [Z], [G] et à Mme [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Vu l'article 521 du code de procédure civile : Rejetons la demande de consignation du montant des condamnations prononcées. Condamnons la société Mutuelles de [Localité 15] Assurances aux dépens. La condamnons à payer à société NS Bois et aux consorts [E] et [K] [R], [TO] et [H] [Z], [A] et [K] [G], et Mme [F] [Y], unis d'intérêts, une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 113-1 du code des assurances et devait doncarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile donne le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660f2313f20008a52797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel