Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a5273d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 149 N° RG 21/07533 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIKM (3) M. [M] [P] Mme [L] [Y] C/ S.C.I. CHATEAU DE [3] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Michel LE BRAS -Me Guillaume CORMIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [M] [P] né le 04 Août 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] (Angleterre) Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [L] [Y] née le 28 Mars 1996 à [Localité 8] (Bulgarie) [Adresse 2] [Localité 4] (Angleterre) Représentée par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : S.C.I. CHATEAU DE [3] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT 2 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [P] et Mme [L] [Y] (les consorts [P]-[Y]) ont conclu avec la SCI Château de [3] (la SCI) un contrat de location du Château de [3] situé à [Localité 7] (29) afin d'y organiser leur cérémonie de mariage prévue le 15 août 2020. Par virement du 30 mai 2019, 40 % du coût total de la prestation ont été versés à la SCI, soit la somme de 2 180 euros. Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, la SCI a proposé par courriel du 17 avril 2020 aux consorts [P]-[Y] le report de la célébration de leur mariage à une date ultérieure, ce à quoi se sont opposés les consorts [P]-[Y]. Par courrier recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020, les consorts [P]-[Y] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SCI de rembourser la somme de 2 180 euros. Cette dernière a opposé son refus par courrier de son conseil du 15 janvier 2021. Les consorts [P]-[Y] ont alors, par acte du 28 janvier 2021, fait assigner la SCI en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper. Estimant que l'annulation du mariage avait été sollicitée par les consorts [P]-[Y] et que le contrat prévoyait, en cas d'annulation, que les arrhes restaient acquises à la SCI, le premier juge a, par jugement du 11 octobre 2021 : débouté les consorts [P]-[Y] de l'intégralité de leurs prétentions, condamné les consorts [P]-[Y] à verser à la SCI la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts [P]-[Y] aux dépens. Les consorts [P]-[Y] ont relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 février 2022, ils demandent à la cour de l'infirmer et de : condamner la SCI à leur payer à la somme de 4 360 euros au titre de la restitution des arrhes et du préjudice financier subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, condamner la SCI à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier lié à l'annulation de la prestation de traiteur, condamner la SCI à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, condamner la même à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures du 25 avril 2022, la SCI conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner les consorts [P]-[Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la demande en remboursement des arrhes Au soutien de leur appel, les consorts [P]-[Y] font valoir que la SCI n'a pas été en mesure de fournir la prestation initialement prévue à la date arrêtée aux termes du contrat, que l'annulation de la réception de mariage serait donc bien le fait de la SCI, de sorte que l'annulation étant due à l'intimée et à sa volonté de reporter le mariage sans aucune proposition de maintien, les arrhes versés devront leur être restitués. Ils font grief par ailleurs au jugement d'avoir retenu qu'ils ont fait part au traiteur de l'annulation de l'évènement en raison des restrictions liées à la pandémie, alors que M. [P] n'a pas entendu expliquer au traiteur que la SCI n'avait pas souhaité maintenir le mariage à la date prévue, et qu'il ne saurait être considéré que l'annulation de la cérémonie serait de leur fait à la seule lecture de ce courriel qui ne concerne que la relation des appelants avec leur traiteur. Il ressort à cet égard des échanges de courriels entre les parties que : par courriel du 17 avril 2020, la gérante de la SCI proposait en raison du contexte sanitaire de déplacer le mariage, l'année suivante au plus tard, par courriel du 1er mai 2020, les consorts [P]-[Y] prenaient acte des conséquences de la situation sanitaire et sollicitaient de la SCI un document officiel en langue anglaise attestant de son impossibilité d'assurer la prestation à la date convenue, par courriel du 2 mai 2020, les consorts [P]-[Y] sollicitaient la gérante de la SCI afin de savoir si leur mariage pouvait être maintenu, ce à quoi celle-ci a répondu par courriel du même jour, qu'elle n'annulait aucun mariage en 2020, ceux-ci étant tous reportés en 2021, et leur conseillait 'de faire le tour de vos invités pour savoir qui envisage ou non de venir, de contacter votre traiteur, votre compagnie aérienne ainsi que les autorités frontalières françaises et anglaises', en retour, par courriel du 2 mai 2020, les consorts [P]-[Y] sollicitaient un document confirmant que le mariage ne peut se tenir en août 2020, en précisant qu'il n'était 'pas question d'annulation ni de report à une date ultérieure', ceci afin de transmettre ce document à leurs compagnies de voyage et d'assurance et d'obtenir un remboursement de leur frais de voyage; ils sollicitaient par ailleurs la gérante de la SCI pour être accompagnés dans l'éventualité d'un report l'année suivante. Il ressort cependant de l'échange de courriels intervenu entre M. [P] et M. [J], le traiteur, que : par courriel du 4 janvier 2021, M. [P] a informé son traiteur que 'compte tenu des mesures restrictives dû à la pandémie, ma compagne et moi-même sommes dans l'incapacité de reporter notre mariage à une date ultérieure (et que) l'incertitude et les contraintes liées au virus ne nous 'donnes' d'autres choix que vous demander le remboursement de nos arrhes', par courriel du 6 janvier 2021, le traiteur accusait réception de ce courriel en mentionnant que 'nous faisons suite à votre demande concernant votre annulation de mariage prévue initialement le 15 août 2020 au Château de [3]', en précisant qu' 'un mail de votre part datant du 8 juin 2020, 2020, nous indiquait votre souhait de reporter votre réception.' Il en résulte qu'en demandant la restitution des arrhes à leur traiteur, les consorts [P]-[Y] ont fait part de leur demande d'annulation de l'évènement en invoquant des restrictions dues à la pandémie, et non un refus de la SCI de maintenir la célébration du mariage. Comme le souligne à juste titre la SCI, les consorts [P]-[Y] avaient manifesté leur intention d'annuler leur mariage, puisque le 8 juin 2020, ils écrivaient déjà à leur traiteur pour lui indiquer qu'ils reportaient la réception en raison des restrictions dues à la pandémie, et non d'un refus de la SCI de maintenir leur mariage. La SCI a pour sa part clairement indiqué dans son courriel du 2 mai 2020, en réponse à la demande des consorts [P]-[Y] de savoir si leur mariage était ou non annulé, qu'elle n'annulait aucun mariage en 2020, en proposant de les reporter en 2021, et leur conseillait de se rapprocher de leurs invités, de leur traiteur et des compagnies aériennes pour vérifier avec eux si le mariage pouvait être maintenu. Il s'ensuit que les appelants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la SCI avait refusé de maintenir le mariage à la date convenue, et encore moins que l'annulation du mariage lui était imputable. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que l'annulation du mariage a été sollicitée par les consorts [P]-[Y], ou à tout le moins qu'elle leur était imputable, et qu'en application des stipulations du contrat prévoyant qu' 'en cas d'annulation de la réception (les) arrhres resteront acquis au Château de [3]', les a déboutés de leur demande en restitution des arrhes. Sur les demandes en indemnisation des préjudices Puisqu'il a été jugé que l'annulation de l'évènement a été sollicitée par les consorts [P]-[Y], ou à tout le moins qu'elle leur était imputable, leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier lié à l'annulation de la prestation du traiteur et préjudice moral, sont dénuées de fondement et seront rejetées. En outre, comme l' a exactement relevé le premier juge, le traiteur a refusé par courriel du 6 janvier 2021, la restitution des arrhes versés à la signature du contrat dans la mesure où l'annulation a été décidée par les consorts [P]-[Y]. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper ; Condamne M. [M] [P] et Mme [L] [Y] à payer à la SCI Château de [3] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Condamne M. [M] [P] et Mme [L] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660b2313f20008a5273d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel