Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660a2313f20008a5271b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
ARRET N° du 16 avril 2024 N° RG 23/01926 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQM Société MSA - MARNE ARDENNE MEUSE c/ C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA CAISSE MUT UALITÉ SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNE MEUSE Formule exécutoire le : à : la SELARL G.R.M.A. COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS Société MSA - Marne Ardennes Meuse de Mutualité Sociale Agricole dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sabrina CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA CAISSE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNE MEUSE pris en la personne de sa secrétaire, Madame [B] [L], dument habilitée, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, prorogé au 16 avril 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La caisse de Mutualité Sociale Agricole est un organisme mutualiste qui gère la protection sociale des salariés et non salariés agricoles ainsi que de leurs ayant droits et retraités. Elle dispose d'organisations locales autonomes dont celle de Marne Ardenne Meuse dont le personnel est réparti au sein de 4 établissements ([Localité 6] 194 salariés-- Polidrome de [Localité 6] 71 salariés- [Localité 3] 33 salariés- [Localité 9] 49 salariés) et de 5 agences de 12 à 2 salariés chacune ([Localité 2] 12- [Localité 5] 8 - -[Localité 7] 8 -[Localité 10] 3- [Localité 8] 2). Son comité social et économique estime qu'un risque psychosocial identifié grave et actuel existe au sein de tous les services répartis dans les différents établissements et agences précités. Il a en conséquence voté une délibération du 13 avril 2023 aux fins de voir organiser une expertise sur le fondement des dispositions de l'article L2315-94 du code du travail. La caisse de Mutualité Sociale Agricole contestant l'utilité et le bien fondé de cette mesure dont les frais sont à sa charge, a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Reims par acte du 24 avril 2023 dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins de voir constater que le comité ne dispose pas d'éléments factuels et objectifs pour conclure à l'existence d'un risque identifié grave et actuel et qu'il se limite à procéder par voie d'affirmations. Elle demande en conséquence de voir annuler cette décision tout au moins à titre subsidiaire de réduire le taux journalier d'honoraires du cabinet choisi à 1 000 euros HT, le nombre de jours d'intervention de celui-ci à 5 et la durée de la mission à 2 mois, voir réduire encore les lieux et les frais de déplacements. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 15 novembre 2023, la présidente du tribunal a débouté la caisse de l'ensemble de ses moyens et prétentions et l'a condamnée à payer au comité social et économique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 décembre 2023, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions de la caisse de Mutualité Sociale Agricole notifiées par RPVA le 18 janvier 2024 ; Vu les conclusions du comité social et économique notifiées par RPVA le 16 février 2024 ; A l'audience du 4 mars 2024, la cour a invité les parties à se prononcer dans un délai de 8 jours sur la possibilité de former appel contre le jugement du président du tribunal judiciaire de Reims statuant sur une contestation de l'employeur d'une délibération de son comité social et économique ayant ordonné une expertise. Par conclusions du 8 mars 2024, le comité social et économique a conclu que sur le fondement des dispositions de l'article L2315-86 du code du travail que la décision n'était pas susceptible d'appel. La caisse de Mutualité Sociale Agricole a écrit qu'en l'absence de demande écrite de la cour, les observations du comité déposées le 8 mars 2024 étaient irrecevables. La cour n'avait ni à rabattre l'ordonnance de clôture ni à inviter les parties par écrit mais seulement à respecter le principe du contradictoire, ce à quoi elle n'a pas failli. Néanmoins, sur observations déposées par le conseil de la MSA, s'étonnant de l'absence de transmission d'une demande écrite, il lui est apparu de bonne justice de repousser la date de délibéré de 15 jours soit au 16 avril 2024 et d'offrir aux parties jusqu'au 9 avril pour faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de l'appel de la MSA. Le 5 avril 2024, le comité économique a réitéré ses observations déposées initialement. La MSA n'a pas répondu. MOTIFS La caisse de Mutualité Sociale Agricole a interjeté appel à l'encontre du jugement du 15 novembre 2023 qui l'a déboutée de sa contestation de la délibération du comité social et économique du 13 avril 2023. L'irrecevabilité d'un appel est sanctionnée par une fin de non recevoir qui peut être opposée sans preuve d'un grief et doit être soulevée d'office par le juge sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile y compris par la cour en application de l'article 914al2 du code de procédure civile. Elle a été soulevée en l'espèce par la cour à l'audience du 4 mars 2024 réitérée par un écrit transmis aux parties en cours de délibéré pour les inviter à faire valoir leurs observations. La cour retient alors que le comité économique et social peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la sous section 10 " expertise " de la section 3 " dispositions particulières des entreprises d'au moins 50 salariés " du chapitre 5 " fonctionnement " du titre 1 dans le livre III concernant le comité économique et social ; que les modalités précises de possibilité de recours à l'expertise et de prise en charge du coût de celle-ci par l'employeur sont posées par les dispositions de l'article L2315-94 du code du travail et permettent au comité économique et social de faire appel à un expert habilité notamment lorsqu'un risque grave identifié et actuel révélé ou non par un accident du travail une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le juge doit se cantonner au fondement invoqué par le CSE pour justifier sa décision de recourir à une expertise et ne peut le modifier pour valider le bien fondé de la délibération l'ordonnant ;que le comité social et économique s'est prévalu devant le tribunal de l'existence de risques psycho sociaux identifiés graves et actuels au sein de l'unité constituée par la MSA MAM pour fonder le vote de sa délibération du 13 avril 2023 à organiser une expertise aux frais de l'employeur. Or, les dispositions générales relatives à l'expertise et notamment celles de la sous section 10 précitée relatives à la contestation par l'employeur des décisions du comité économique et social, posent à l'article L2315-86 du code du travail que, sauf dans le cas prévu à l'article L1233-35-1 du code du travail (procédure de consultation des représentants du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique), l'employeur qui entend contester, une délibération qui décide du recours à l'expertise (1), le choix de l'expert (2) le cahier des charges (3) ou le coût de l'expertise (4) doit saisir le juge judiciaire ; celui-ci statue dans les cas (1) et (3) suivant la procédure accélérée au fond dans les 10 jours de sa saisine ; celle-ci suspend l'exécution de la décision du comité jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En conséquence, la cour prononce l'irrecevabilité de l'appel de la caisse de Mutualité Sociale Agricole à l'encontre du jugement du 15 novembre 2023 qui l'a déboutée de sa contestation de la délibération du comité social et économique du 13 avril 2023. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Prononce l'irrecevabilité de l'appel de la caisse de Mutualité Sociale Agricole. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661f660a2313f20008a5271b
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