Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a526a5
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7BA (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 13 avril 2024 à 11h13 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [G] né le 7 octobre 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Joëlle Passy, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [W] [O], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 10h33 par M. [E] [G] ; Vu les observations et pièces de la préfecture du Loir-et-Cher reçues au greffe le 15 avril 2024 à 15h08 ; Après avoir entendu : - Me Joëlle Passy, en sa plaidoirie, - Me Wiyao Kao, en sa plaidoirie, - M. [E] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 15 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour portant uniquement sur les diligences de l'administration : Sur les diligences de l'administration, M. [E] [G] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, son conseil développant le fait que les précédentes diligences menées en 2021 n'avaient pas abouti à la délivrance d'un laisser passer et que dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas la preuve de la réception par le consulat de réception du recommandé de demande de laisser passer. Le conseil du retenu ainsi que ce dernier soutiennent devant la cour son souhait d'aller en Italie, pays dans lequel réside maintenant sa famille, le retenu n'ayant plus d'attache en Algérie . Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 11 avril 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel et par mail envoyés le 10 avril 2024, accompagnée du dossier complet de l'intéressé incluant notamment l'obligation de quitter le territoire français édictée le 25 septembre 2023 et notifiée à son encontre le 4 octobre 2023, une planche de quatre photographies, ses empreintes dématérialisées, la copie de son permis de conduire algérien, et une ancienne demande de laissez-passer en date du 12 août 2021. L'avocat de la préfecture souligne donc le fait que les diligences ont été faites le jour même du placement en rétention administrative du retenu, soit le 10 avril 2024, en complément de celles déjà effectuées dans un passé récent, en 2021, vis-à-vis des mêmes autorités consulaires. Ainsi, la cour considère que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires, suffisantes et adéquates à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, l'exigence d'un faisceau d'indices en vue de la délivrance du laisser passer ne se posant pas encore à ce stade de la procédure, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. La cour observe aussi que le choix du pays de retour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que la volonté du retenu de rejoindre l'Italie, se heurte, comme l'explique la préfecture, au fait que le retenu n'est pas admissible dans ce pays. Le retenu ne disposant d'aucune garantie de représentation sérieuses ne peut prétendre à la mesure d'assignation à résidence dont il ne remplit pas d'ailleurs les conditions légales, faute de remise aux autorités d'un passeport en cours de validité ; qu'ainsi, il n'existe pas de mesure moins coercitive que la rétention administrative pour prévenir le risque de fuite du retenu devant la mise à exécution de la décision d'éloignement. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [G] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir-et-Cher, à M. [E] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d' État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 avril 2024 : LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [E] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé Me Wiyao Kao, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66072313f20008a526a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel