Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a526a3
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7A6 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 13 avril 2024 à 14h08 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [Y] né le 23 août 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PREFECTURE DE L'ORNE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 avril 2024 à 14 heures 30 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 14h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 avril 2024 à 9h30 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 11h01 par M. [S] [Y] ; Vu les conclusions et pièces de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 15 avril 2024 à 17h30 ; Après avoir entendu : - Me [K] [W], en sa plaidoirie, - M. [S] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 15 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour, le conseil ne reprenant pas, finalement, le moyen tenant aux diligences de l'administration : Sur la violation de l'article 8 de la CEDH, la déclaration d'appel du retenu reprend les termes de cet article : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant signée le 20 novembre 1989 à [Localité 2], premier alinéa de l'article 3, afin de mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant dans la présente procédure de placement. Ainsi, le conseil du retenu évoque la situation de M. [S] [Y], qui est marié à une femme française, Mme [B] [C] et père de deux filles nées en France : [O] et [R] [Y], âgées de 4 et 5 ans, pour lesquelles il déclare contribuer à leur éducation et à leur entretien, avant de conclure à l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH. Par de tels arguments, le moyen tiré de la violation de l'article 8 revient en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le retenu confirmant devant la cour sa volonté de ne pas être séparé à nouveau de des filles et de son épouse, alors qu'il vient de purger une peine d'emprisonnement et qu'il souhaite disposer du temps nécessaire pour organiser le départ de la famille et d'attendre aussi le résultat de son appel de la confirmation de la mesure d'éloignement. La contestation de la question de l'éloignement sous-jacente aux arguments présentés ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. Il suit que ce moyen est rejeté. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, M. [S] [Y] a notamment rappelé, au moment d'évoquer la violation de l'article 8 de la CEDH, qu'il est hébergé de manière stable au [Adresse 1]), où il vit avec sa femme et ses enfants, et la présence de son passeport en cours de validité détenu par l'administration. Il évoque également ses efforts de réinsertion dans le cadre de sa sortie de prison et le fait qu'il ait purgé sa peine pour contester la caractérisation d'un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Concernant sa domiciliation au [Adresse 1], la cour considère que cet hébergement ne peut être considéré comme un logement stable, effectif et pérenne, dans la mesure où il ne démontre pas non plus pouvoir subvenir à ses besoins et contribuer aux charges afférentes à ce logement, étant observé que s'il a produit devant le premier juge une pièce intitulée « preuve travail insertion » difficilement lisible mais laissant apparaitre l'année de son contrat de mission temporaire, réalisé en 2016, le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée daté du 31 octobre 2023, qui ne précise pas le niveau de rémunération, concerne sa compagne et non le retenu, qui ne justifie donc pas non plus à hauteur d'appel disposer de ressources propres à assurer l'entretient de la famille. Sur la détention de son passeport, il ressort des pièces jointes à la requête préfectorale du 12 avril 2024 que ce document n'a été remis à l'administration que lors de son admission au centre de rétention administrative, lorsque les agents l'ont trouvé dans ses affaires. La préfecture ne disposait auparavant que d'une copie, l'obligeant à saisir les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer à compter du 7 mars 2024, avant que la présence du document original leur soit révélée par le greffe du centre de rétention administrative. Sur la menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 29 novembre 2022 à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, d'importation, de transport, de détention, et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et de détention de marchandises dangereuses pour la moralité et pour la santé publique. À cela s'ajoute, durant sa période d'incarcération, des sanctions ayant entraîné, le 28 septembre 2023 et le 16 novembre 2023, le retrait de 40 jours de CRP ou RSP. Ainsi, au vu de ces éléments, précédant de peu son placement en rétention à sa levée d'écrou le 11 avril 2024, l'intéressé présente un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il suit, au regard de l'absence de garanties de représentation et de la menace à l'ordre public que représente M. [S] [Y], dont les éléments sont repris dans l'arrêté de placement du 11 avril 2024, que la mesure d'assignation ne pouvait être considérée comme suffisante, en vue de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [Y] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [S] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 avril 2024 : LA PREFECTURE DE L'ORNE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle 8 de la CEDHarticle L. 743-12 du CESEDAarticle 8 de la CEDH. Par de tels argumentsarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66072313f20008a526a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel