Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a52681
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 avril 2024 à la SELARL LAVILLAT-BOURGON la SCP MERLE-PION-ROUGELIN AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ2Y DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 27 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Association ASSOCIATION [6] Association Loi 1901 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉE : Madame [S] [L] née le 25 Juillet 1967 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024 Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [L] a été engagée à compter du 18 janvier 2010 par l'association [6] en qualité de coordinatrice. Le 12 mai 2020, l'employeur a convoqué Mme [S] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 26 mai 2020. Le 9 juin 2020, l'employeur a notifié à Mme [S] [L] son licenciement pour faute grave. Par requête du 15 mars 2021, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, à titre subsidiaire de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 27 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Dit le licenciement de Mme [S] [L] sans cause réelle et sérieuse. Condamné l'association [6] à régler à Mme [S] [L] : - 5 180,44 euros brut à titre d'indemnité de préavis - 518,04 euros à titre d'indemnité de congés payés s'y rapportant -6 799,33 euros à titre d'indemnité de licenciement - 17 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamné l'association [6] aux entiers dépens. Le 21 février 2022, l'association [6] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté l'association [6] d'[Localité 5] de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé par voie d'enquête à l'audition de M. [U] [J], de Mme [G] [X], de Mme [K] [A] et de Mme [R] [C]. Il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et condamné l'association [6] d'[Localité 5] aux dépens de l'instance d'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [6] demande à la cour de : Déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Constater que le licenciement repose tant sur une cause réelle et sérieuse que sur une faute grave ; - Débouter en conséquence Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes; - Condamner Mme [S] [L] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [S] [L] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [L] demande à la cour de : Dire et juger l'association [6] d'[Localité 5] particulièrement mal fondée en son appel, Dire et juger Mme [S] [L] recevable et fondée en son appel incident portant uniquement sur le rejet du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de rupture et sur le quantum des dommages et intérêts alloués, points sur lesquels il est sollicité l'infirmation, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, En conséquence, Dire et juger que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée alors que l'Association [6] d'[Localité 5] n'a jamais répondu aux demandes de précisions sollicitées dans le délai requis par Mme [L], Confirmer le jugement déferré en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [S] [L] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en tout état de cause l'Association [6] d'[Localité 5] à régler à Mme [L] les sommes et indemnités suivantes : - 5.180,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,04 euros brut de congés payés afférents, - 6.799,33 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau sur le quantum des dommages-intérêts, Condamner l'Association [6] d'[Localité 5] à verser à Mme [L] la somme de 25.902,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Condamner l'Association [6] d'[Localité 5] à verser à Mme [L] une indemnité de 3.000 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamner l'Association [6] d'[Localité 5] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Dans lettre de licenciement du 29 mai 2020, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [S] [L] des comportements insultants voire violents à l'égard des salariés de l'association [6] d'[Localité 5] et des résidents, et notamment des « humiliations en public », des « crises de colère faites d'emportements, de cris et même d'injures ». Contrairement à ce que soutient Mme [S] [L], l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, dont la sanction est prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est motivée avec suffisamment de précision et les motifs qui y sont énoncés sont matériellement vérifiables, même si les faits reprochés à la salariée ne sont pas datés. L'association [6] d'[Localité 5] verse aux débats des attestations émanant de l'ensemble de ses salariés, à savoir Mme [G] [X], Mme [R] [C], Mme [K] [A], Mme [W] [T], Mme [M] [N] et M. [U] [J]. Elle produit également quatre attestations de résidents. Les salariés auteurs de ces attestations sont unanimes à faire état de propos injurieux de Mme [S] [L] et de scènes d'humiliations publiques. Ainsi, Mme [G] [X] relate des crises d'hystérie, de pleurs et de cris de la part de Mme [S] [L], ajoutant « malheureusement tout le monde en subissait les conséquences » et « elle trouvait sans cesse une personne à qui s'en prendre ». Mme [G] [X] fait état d'injures répétées ainsi que d'un manque de respect à l'égard des salariés qu'elle encadrait, y compris devant des résidents et des personnes extérieures. Ses propos sont corroborés par ceux de Mme [R] [C], dont la portée de l'attestation n'est pas altérée par la circonstance qu'elle est la soeur de Mme [G] [X]. Mme [R] [C] relate que « lors des transmissions [ Mme [S] [L] ] ne se gêne pas pour humilier un membre du personnel devant l'équipe en haussant la voix et tapant du poing et en la ou le rabaissant, elle ne se gêne pas aussi de provoquer cette même personne pour la pousser à la faute ». Les agissements de Mme [S] [L] lors des transmissions, et notamment la tenue de paroles injurieuses à l'égard d'autres salariés, sont confirmés par l'attestation de Mme [K] [A]. Mme [R] [C] invoque une altercation verbale avec Mme [S] [L] alors qu'elle était en état de grossesse, ayant entraîné un malaise à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit. Mme [M] [N] confirme la réalité de cette altercation. Mme [K] [A] relate également avoir fait une crise d'angoisse, l'obligeant à s'allonger par terre dans son bureau après que Mme [S] [L] « s'est mise à lui hurler dessus ». M. [U] [J] fait également état de rapports difficiles avec Mme [S] [L], affirmant que celle-ci « s'emportait et lui criait dessus » et « aimait humilier le résident devant les autres non concernés ». Contrairement à ce que soutient Mme [S] [L], ces attestations ne sont pas rédigées en des termes très généraux mais sont au contraire circonstanciées. Il importe peu que les faits ne soient pas datés dès lors que les auteurs de ces attestations font état d'un comportement récurrent, comme par exemple des humiliations répétées. Ces attestations sont suffisamment précises pour permettre à Mme [S] [L] d'en réfuter le contenu. L'intimée remet en cause l'objectivité des témoignages des salariés de l'association, en particulier celui de Mme [G] [X]. Il y a lieu cependant de relever que ces attestations, qui émanent de l'ensemble des salariés de l'association, sont concordantes quant aux faits qui y sont relatés, sans que soit établie une concertation entre les auteurs des attestations. Certes, à la suite du jugement du conseil de prud'hommes, les salariés n'ont pas établi de nouvelles attestations. Néanmoins, dans un écrit du 16 juin 2022, quatre salariés ont fait part de ce qu'ils n'acceptaient pas cette décision du conseil de prud'hommes et ont demandé à être entendus, ce qui démontre qu'ils étaient prêts à témoigner oralement sur les agissements qu'ils imputaient à Mme [S] [L]. Il ressort des attestations précitées que Mme [S] [L] a, de manière régulière, injurié et humilié des salariés qu'elle était chargée de superviser et que son comportement a entraîné une dégradation des conditions de travail de ceux-ci, Mme [R] [C] faisant état d'un malaise et Mme [K] [A] d'une crise d'angoisse. S'agissant des résidents, Mme [B], née en 1927, relate que Mme [S] [L] lui a « un jour » attrapé et serré le bras en lui disant qu'elle lui « pourrissait la vie » et a ensuite refusé de lui présenter des excuses, ajoutant « le pire c'est qu'elle m'a bien fait pleurer ». Son attestation est corroborée par celle de Mme [G] [X] qui indique que la salariée a « secoué le bras de Mme [B] ». Mme [B] fait également état de ce que Mme [S] [L] « pique des colères on ne sait pas pourquoi ». Mme [H], née en 1933, relate avoir été un jour apostrophée par Mme [S] [L], qui lui a crié dessus, ajoutant « cela m'a tellement contrariée que j'en ai pleuré » et précisant « elle n'a pas le droit de nous parler sur ce ton et aussi mal et agressivement. Ce n'était pas la première fois non seulement à moi mais à d'autres personnes ». Mme [Z], née en 1939, indique que Mme [S] [L] lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle en ferait en sorte de l'expulser du village pour ne plus la voir et qu'elle avait « quotidiennement la peur au ventre », ajoutant que la salariée l'avait insultée plusieurs fois sans raison par excès de colère et lui manquait constamment de respect. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce 25 de la salariée, que Mme [Z] aurait une addiction à l'alcool et présenterait une dégradation de son état cognitif, les assertions de Mme [S] [L] à cet égard n'étant pas étayées (conclusions, p. 19). Mme [P], née en 1939, fait également état de changements d'attitude de Mme [S] [L], « parfois très gentille et parfois très mal aimable », en précisant « quand elle n'est pas contente elle nous parle méchamment et nous prend pour des enfants, elle hurle ». L'employeur démontre par ces attestations une attitude fautive de Mme [S] [L] à l'égard des résidents, personnes âgées, caractérisée par des propos véhéments voire menaçants et un ton inadapté. Au regard de la scène de violence qu'elle relate, l'attestation de Mme [B] ne saurait être considérée comme « insignifiante », ainsi que le soutient Mme [S] [L] dans ses conclusions (p. 19, 1er §). Il ressort des pièces produites par Mme [S] [L] que celle-ci était chargée de veiller au quotidien au bon fonctionnement des [6]. Elle assurait l'interface entre le président de l'association et les salariés qu'elle encadrait. Mme [S] [L] a, dans ce cadre, fait part au président de l'association de difficultés rencontrées avec les salariés, s'agissant notamment de l'organisation des congés en juillet et en août, et s'est fait le porte-parole de revendications salariales de certains agents. Les courriels et attestations qu'elle produit démontrent son implication dans les tâches qui lui étaient confiées. Dans ses conclusions (p. 18), elle se plaint d'avoir dû conduire la structure « comme un avion sans pilote » et avoir été contrainte de « suppléer constamment l'absence du président de l'association ». Il n'est justifié ni allégué d'aucune plainte relative à un comportement inapproprié de Mme [S] [L], émanant d'un résident ou d'un salarié de l'association, avant l'engagement de la procédure de licenciement. Le dossier de la salariée ne porte trace d'aucun antécédent. Certes, l'association [6] d'[Localité 5] compte moins de dix salariés et il existe des contacts étroits entre les salariés, les résidents et le président de l'association. Il n'en résulte pas pour autant la fausseté des faits dénoncés par les personnes ayant rédigé des attestations dans le respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Nonobstant l'ancienneté de la salariée et ses états de service, les agissements de Mme [S] [L] à l'égard des autres salariés de l'association [6] d'[Localité 5] et son comportement à l'égard de certains résidents rendaient impossible son maintien au sein de l'association. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le licenciement ait en réalité été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée. Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner Mme [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que le licenciement de Mme [S] [L] repose sur une faute grave ; Déboute Mme [S] [L] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne Mme [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article L. 1235-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66062313f20008a52681
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- Résumé officiel