Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a52675
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/04/2024 la SELARL STRATEM AVOCATS la SELARL ETHIS AVOCATS ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/02693 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOOK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 21 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266687025558 Madame [R] [N] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277812413592 Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (92) [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 octobre 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [D] et Mme [N] ont entretenu une relation sentimentale. Le 23 mai 2016, Mme [N] a signé trois reconnaissances de dettes au profit de M. [D], au titre de prêts d'argent. M [D] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de solliciter la résolution judiciaire d'un prêt de 40 000 euros qu'il lui avait consentie. Par jugement en date du 21 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a : - prononcé la résiliation du prêt de consommation consenti par M. [D] à Mme [N], suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2016 aux torts de Mme [N] ; - condamné Mme [N] à payer à M. [D] la somme de 40 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil ; - débouté M. [D] et Mme [N] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] aux dépens ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation. Par déclaration en date du 15 octobre 2021, Mme [N] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [N] demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer la décision entreprise des chefs de son appel principal ; Statuant à nouveau, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Statuant sur l'appel incident, présenté par M. [D] : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner M. [D] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, M. [D] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter Mme [N] en toutes ses demandes ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : prononcé la résiliation du prêt de consommation consenti par M. [D] à Mme [N] ; condamné Mme [N] à payer à M. [D] la somme de 40 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision ; dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil et ordonné la capitalisation des intérêts ; - infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée ; - ordonner le renvoi de la présente instance devant le conseiller de la mise en état aux fins de diligenter une expertise graphologique concernant Mme [N] ; En tout état de cause, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la reconnaissance de dette Moyens des parties L'appelante soutient qu'elle ne saurait être déboutée de ses demandes au seul motif qu'aucune action en responsabilité pour rupture abusive du concubinage n'a été engagée ; que les circonstances de la reconnaissance de dette permettent de caractériser le vice de consentement et son insanité d'esprit lors de la signature d'une telle reconnaissance ; qu'elle a revu M. [D] 25 ans après une première relation sentimentale et ils en ont débuté une nouvelle ; qu'elle a rapidement découvert que M. [D] lui avait menti en ce qu'il n'était absolument pas divorcé ; qu'elle a donc exigé qu'il clarifie la situation, faute de quoi elle cesserait toute relation ; que M. [D] a fait le choix de quitter le domicile conjugal pour vivre sa relation avec elle en lui assurant qu'il enclencherait une procédure de divorce ; qu'en réalité, M. [D] entretiendra quatre relations sentimentales ; que leur relation a pris fin le 23 mai 2016, et M. [D] a ensuite fait valoir qu'une série de reconnaissances de dettes auraient été régularisées (15 septembre 2014 ; 31 décembre 2014) ; que les copies communiquées sont tout à fait discutables en l'état et n'ont en principe aucune valeur juridique dès lors que l'existence d'originaux est déniée par elle ; que la situation a basculé dans la violence au cours de l'année 2016, après des années de manipulations à l'initiative de M. [D] ; qu'elle a ainsi déposé plainte pour violences le 7 février 2016 et le 24 mai 2016, soit le lendemain de la reconnaissance de dette querellée ; qu'elle est sortie d'hospitalisation le 9 mai 2016 seulement, et était en arrêt de travail jusqu'en juin 2017, une décision d'invalidité ayant été prononcée en juillet 2017 ; que M. [D] était lourdement responsable de cette hospitalisation, et elle est depuis toujours sous traitement médical et suivie plusieurs fois par mois ; que c'est à sa sortie d'hospitalisation que M. [D] a exigé l'établissement d'une reconnaissance de dette, la menaçant de banqueroute et de révélation à sa fille de la relation qu'ils entretenaient ; que son consentement n'était ni libre, ni éclairé, et a été obtenu sous la contrainte dans un contexte de séparation et de violences physiques et psychologiques caractérisées ; que le juge de première instance a retenu à tort que les pièces médicales versées aux débats ne corroborent pas l'état dépressif en lien avec la souffrance éprouvée lors de la rupture ayant un retentissement sur sa lucidité ; que le retentissement de ces événements sur sa santé a été très important et ils en sont l'unique cause ; qu'en outre, l'absence de transmission de l'avis parquet sur les suites réservées à sa plainte est sans incidence sur la procédure en cours ; qu'au vu des développements précédents, son insanité d'esprit est parfaitement démontrée ; que si le tribunal considérait que l'insanité d'esprit n'était pas caractérisée, il aurait dû constater, au vu des éléments produits, son état habituel de faiblesse mentale à l'époque des faits ; qu'il revenait donc à tout le moins à M. [D] de rapporter la preuve que l'acte avait été signé dans un moment de lucidité, ce qu'il ne démontre pas ; que M. [D] n'a jamais versé les originaux des autres reconnaissances de dettes dont il parle, et sachant pertinemment qu'il ne disposait d'aucune pièce probante, il l'a contraint à signer la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'évoquer l'existence d'un prêt à la consommation est une hérésie dès lors qu'elle n'a pas agi en qualité de consommateur et M. [D] n'était pas professionnel ; que la preuve du versement de l'argent ne permet aucunement de caractériser un quelconque prêt à la consommation ; que la cour infirmera donc la décision rendue en première instance et déboutera M. [D] de ses demandes. M. [D] réplique qu'il a mis fin à la relation existant avec Mme [N] en décembre 2015, ce qu'elle a très mal accepté ; que Mme [N] a toujours su qu'il était marié et le resterait ; que Mme [N] a refusé de quitter l'appartement dans un premier temps et de lui restituer les clés, et a multiplié les manigances pour connaître l'identité de sa nouvelle compagne ; que c'est dans ce contexte qu'il lui a demandé de quitter le domicile et à aucun moment, il ne s'est montré violent ; qu'aucune suite n'a d'ailleurs été donnée à la plainte de Mme [N] qui a été classée ; que Mme [N] n'a pas déposé plainte en mai 2016 comme elle le prétend, puisqu'elle n'a déposé qu'une seule plainte en février 2016 et n'a fait que répondre à une demande du commissariat en mai 2016 l'enjoignant de venir compléter sa plainte initiale ; que pour les motifs retenus par le tribunal, la cour ne pourra que constater que la reconnaissance de dette n'est entachée d'aucun vice et est parfaitement valable ; que Mme [N] est totalement défaillante dans l'administration de la preuve de l'insanité d'esprit dont elle se prévaut ; que c'est Mme [N] qui a sollicité un rendez-vous afin d'obtenir la signature d'une nouvelle reconnaissance de dette et de bénéficier de larges délais de remboursement, de sorte qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir été saine d'esprit, étant parfaitement cohérente dans sa démarche ; que l'existence d'un état dépressif est totalement distinct d'un trouble mental découlant d'une pathologie neurologique ou psychiatrique et les médecins qui ont examiné Mme [N] n'ont pas manqué de noter son discours cohérent et une bonne élocution ; que les divers comptes-rendus des médecins relatent surtout et presque uniquement les propos tenus par Mme [N] et ne sauraient être assimilés à des conclusions expertales sur son état psychique ; que Mme [N] n'était ni pas dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale et ne faisait pas l'objet d'une altération mentale au moment de l'établissement de la reconnaissance de dette ; que la cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit valable la reconnaissance de dette du 23 mai 2016 ; qu'outre la preuve des versements, il dispose de 3 reconnaissances de dette successives et Mme [N] n'explique pas en quoi il ne pourrait pas se fonder sur les précédentes reconnaissances de dette ; que souhaitant impérativement récupérer enfin les clés de son appartement que Mme [N] refusait de lui restituer depuis plusieurs mois, ce n'est qu'à cette condition qu'il a accepté d'une part le rendez-vous sollicité par elle et d'autre part de signer la nouvelle reconnaissance de dette ; qu'à cette époque, ils n'avaient plus de contact, de sorte que Mme [N] ne saurait sérieusement prétendre avoir fait l'objet de menaces et de contraintes ; que Mme [N] lui a subtilisé les deux précédentes reconnaissances de dettes qu'elle avait rédigées, et elle imaginé de lui en faire signer une troisième pour ensuite en contester la validité en invoquant un vice du consentement ; que Mme [N] n'a jamais caché qu'il lui avait prêté de l'argent, car elle l'a dit aux policiers qui l'ont interrogée ; qu'il est parfaitement fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt, compte tenu de l'inexécution de ses obligations contractuelles par Mme [N], qui manifeste clairement sa volonté de ne pas le rembourser ; qu'à supposer que la reconnaissance de dette du 23 mai 2016 ne soit pas valable, il n'en demeure pas moins que Mme [N] s'était déjà engagée antérieurement à rembourser les sommes prêtées ; qu'il est donc bien fondé à solliciter la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [N] à lui rembourser les sommes prêtées sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. M. [D] produit aux débats une copie d'une reconnaissance de dette établie par Mme [N] le 15 septembre 2014 portant sur la somme de 40 000 euros qui lui a été versée par virement de 20 000 euros du 26 août 2014 et par chèque de 20 000 euros daté du 15 septembre 2014. Aux termes de cet acte, Mme [N] s'est engagée à rembourser à M. [D] la somme de 40 000 euros au plus tard le 31 décembre 2014. L'intimé produit également aux débats une copie d'une reconnaissance de dette établie par Mme [N] le 31 décembre 2014 portant sur la même somme de 40 000 euros, et mentionnant les mêmes versements effectués par M. [D] les 26 août 2014 et 15 septembre 2014. Aux termes de cet acte, Mme [N] s'est engagée à rembourser cette somme « en une ou plusieurs fois à ma convenance ». Le 31 décembre 2014, Mme [N] a également établi une déclaration de prêt sur un formulaire Cerfa de la direction générale des finances publiques, mentionnant l'existence d'un prêt de M. [D] à son profit portant sur une somme de 40 000 euros qui lui a été versée en deux fois, en août et septembre 2014. Le 23 mai 2016, les parties ont établi un acte manuscrit ainsi rédigé : « Ce jour, Monsieur [V] [D] et Madame [R] [N] décident de mettre un terme à leur relation commune. Pour ce faire, ils décident tous les deux ce qui suit : 1/ Madame [R] [N] quitte le domicile de Monsieur [V] [D] demeurant au [Adresse 5] à [Localité 6]. À ce titre, elle lui remet ce jour en main propre les clefs du domicile ['] 2/ Je soussignée également par la présente [R] [N] ['] accepte la proposition de Monsieur [V] [D] d'annuler toutes reconnaissances de dettes antérieures et devoir à ce jour la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à Monsieur [V] [D]. Cette somme d'un commun accord lui sera remboursée et cela sans intérêts chaque mois par un versement de 250 euros (deux cent cinquante euros) pendant 160 mois (cent soixante mois) et ceci à partir du mois de septembre 2016 (septembre deux mille seize). Je soussigné, Monsieur [V] [D] ['] déclare par la présente annuler et renoncer à toutes reconnaissances antérieures à ce jour, 23 mai 2016, établies auparavant entre les deux parties signataires. De plus, je déclare renoncer à toutes actions juridiques concernant lesdites reconnaissances de dettes antérieures au présent document (annexe copie des documents annulés) ». La somme de 40 000 euros n'ayant pas été remboursée selon les modalités antérieurement convenues, les parties ont établi cette nouvelle reconnaissance de dette, outre les stipulations concernant la remise des clés du domicile de M. [D]. Au regard des stipulations de la reconnaissance de dette du 23 mai 2016 qui fait expressément référence aux reconnaissances de dettes antérieures, Mme [N] est mal fondée à contester l'existence de celles-ci. En outre, il convient de relever que l'acte du 23 mai 2016 ayant annulé les reconnaissances de dettes antérieures, il est cohérent que M. [D] ne soit plus en possession des originaux qui n'avaient plus lieu d'exister. Pour s'opposer à la demande en paiement formée par M. [D], Mme [N] invoque l'existence d'un vice du consentement et son insanité d'esprit. Cependant, Mme [N] n'a nullement formé une demande d'annulation de la reconnaissance de dette du 23 mai 2016 sur le fondement de ces moyens. En effet, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des conclusions récapitulatives des parties. Or, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] se borne à demander de débouter M. [D] de toutes ses demandes, ce qui ne constitue pas une demande d'annulation de l'acte litigieux. Il convient de relever qu'aux termes des énonciations du jugement, Mme [N] n'avait pas plus demandé au tribunal de prononcer l'annulation de la reconnaissance de dette du 23 mai 2016. Or, la juridiction ne peut, sans modifier l'objet du litige, se substituer à une partie en prononçant une nullité qui n'est pas sollicitée par elle. Il s'ensuit que la validité de la reconnaissance de dette du 23 mai 2016 est établie. Au surplus, il convient de relever que la reconnaissance de dette du 23 mai 2016 est intervenue après deux reconnaissances de dette identiques datant de 2014, année au cours de laquelle Mme [N] n'a invoqué aucune violence viciant son consentement ni même d'épisode d'insanité d'esprit. En conséquence, les évènements de 2016 évoqués par Mme [N] ne peuvent avoir vicié le consentement de Mme [N] quant à sa volonté de rembourser la dette de 40 000 euros due à M. [D], consentement qui avait été valablement exprimé et réitéré en 2014. Les moyens soulevés par l'appelante sont donc inopérants pour permettre le rejet de la demande en paiement de M. [D] en consdiération de la reconnaissance de dette signée par Mme [N]. Mme [N] ne justifiant pas du paiement de la somme due à M. [D], le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties et condamné Mme [N] à payer à M. [D] la somme de 40 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et ordonné la capitalisation des intérêts en disant que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D] Moyens des parties M. [D] indique que Mme [N] fait preuve d'une résistance abusive manifeste en refusant d'exécuter ses obligations contractuelles ; qu'elle n'a pas hésité à donner à ce litige un caractère délétère en détournant les faits et circonstances et en le dénigrant dans le seul but de se soustraire à ses engagements ; qu'il est dès lors parfaitement fondé à solliciter l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros ; que la cour infirmera la décision entreprise sur ce point. Mme [N] fait valoir que le tribunal a relevé qu'au regard du contexte entourant ce litige et la nature de l'action exercée, M. [D] ne rapporte pas la preuve que le refus opposé ait dégénéré en abus de droit justifiant une indemnisation ; que la nature même du litige et l'argumentation développée démontre qu'elle s'est bornée à faire valoir ses droits depuis le début de la procédure sans aucun abus manifeste ; que la cour déboutera donc M. [D] de sa demande à ce titre. Réponse de la cour L'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. M. [D] n'alléguant ni ne justifiant avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la somme de 40 000 euros qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1153 du code civil dans sa version antériearticle 1382 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1154 du code civil et ordonné la capitalis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66062313f20008a52675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel