Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661f66052313f20008a52667
- Date
- 15 avril 2024
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
N° de minute : 2024/30 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 avril 2024 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00038 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBF Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/41) Saisine de la cour : 16 mai 2022 APPELANTE SARL SHUTTER NC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE SARL STORISSIMO, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS, 15/04/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me LENTIGNAC ; Expéditions : - Me CHATAIN ; - Copie CA ; Copie TMC Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 28/12/2023 ayant été prorogé au 25/01/2024, puis au 12/02/2024 puis au 11/03/2024 et au 15/04/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La société STORISSIMO a une activité de fabrication et de vente de stores en Nouvelle-Calédonie tandis que la société SHUTTER NC exerce notamment une activité de pose de stores dont elle se fournit auprès de la première. Par acte du 23/09/21, la société STORISSIMO a fait appeler la société SHUTTER NC devant le juge des référes du tribunal mixte de commerce de Nouméa en paiement des sommes de : - 740 299 Fcfp à titre provisionnel à valoir sur la livraison de stores avec intérêts au taux légal à compter du 15/03/2021 avec anatocisme, - 250 0000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait qu'en raison de la complémentarité de leurs activités,les deux sociétés collaboraient régulièrement pour réaliser des chantiers. C'est dans ce contexte qu'elles étaient sollicitées par Mme [I]. Un devis leur était demandé concernant des prestations de mise à disposition et d'installation de stores. Pour des raisons qui lui sont propres (une demande de sa banque), Mme [I] précisait qu'un devis unique devait lui être communiqué. Il était donc convenu que : - la société STORISSIMO présente la facture pour la vente des stores à la société SHUTTER NC ; - la société SHUTTER NC présente sa facture pour la revente des stores à Mme [I]. Après plusieurs échanges, en juin 2020, un devis a été établi par la société SHUTTER NC. Conformément à ce qui était convenu, dès la réalisation de son intervention, la société STORISSIMO présentait sa facture portant sur la vente de quatorze stores intérieurs motorisés avec télécommande et d'un montant de 740.299 Fcfp à la société SHUTTER NC. A son tour, la société SHUTTER NC présentait une facture portant notamment sur la vente de douze stores avec enrouleur intérieur motorisés avec télécommande à Mme [I]. La société SHUTTER NC a encaissé le paiement de la prestation. Cependant, malgré plusieurs relances, cette dernière a refusé de procéder au règlement de la facture présentée par la société STORISSIMO. Par ordonnance du 26/04/2022, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, statuant en référé, a condamné la société SHUTTER NC à titre provisionnel à payer à la société STORISSIMO la somme de 740 299 Fcfp à valoir sur la facture n° 5980 du 18/06/2020 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 outre celle de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société SHUTTER NC de sa demande reconventionnelle disant n'y avoir lieu à référé de ce chef. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la créance de la société STORISSIMO n'était pas contestée, la société SHUTTER NC se bornant en défense à opposer compensation avec sa propre créance qu'elle alléguait détenir sur la société STORISSIMO ; en revanche, il a estimé que la demande reconventionnelle de la société SHUTTER NC n'était pas fondée en l'absence de preuve d'une dette certaine détenue sur son adversaire et au vu des contestations présentées. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 16/05/2022, la société SHUTTER NC a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 20/06/2022 et ses dernières écritures du 17/07/2023 d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de condamner la société STORISSIMO à lui payer la somme de 2 578 767 Fcfp en principal et d'ordonner la compensation avec la facture de Mme [I] d'un montant de 740 299 Fcfp. Elle sollicite également la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - que compte tenu de l'imbrication des deux sociétés STORISSIMO et SHUTTER (mêmes associés, même siège social, même expert-comptable) il avait été décidé que le terminal de carte bancaire de la première serait utilisée aux fins de règlement des factures de la seconde pour les clients voulant payer par ce mode, - qu'ainsi, quand elle le décidait, la société STORISSIMO effectuait des virements sur le compte SHUTTER NC pour lui rembourser "les sommes encaissées à tort", - que son grand-livre journal, compte 567360 STORISSIMO, révèle ces virements pour l'exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, - que le report à nouveau résultant de ce grand-livre établi par leur même expert-comptable ne peut être remis en cause, - qu'elle avait demandé à leur expert-comptable commun d'intégrer la dette de Mme [I] ici en litige, afin que ledit grand-livre reflète exactement la situation des parties, - que par ailleurs, elle a appris que la société STORISSIMO avait été payée par chèque d'une facture SHUTTER NC établie à l'égard d'un client LPS BATIRRENOV pour 148 787 Fcfp, alors qu'elle ne lui a jamais remboursé cette somme, - qu'ainsi, lorsque STORISSIMO lui a demandé le paiement de la facture [I], son gérant, M. [M], lui a rappelé que son compte en ses livres était largement débiteur et qu'un compte entre elles deux s'imposait, notamment dans le cadre de la clôture des comptes sociaux, - que la société STORISSIMO a cependant fait choix de la présente procédure, alors même que la société SHUTTER NC n'a jamais contesté avoir encaissé, en accord avec la première, la somme en cause, soit 740 299 Fcfp TTC, cependant qu'elle entend ici faire valoir sa compensation nécessaire avec les sommes qui lui sont dues, - que la société STORISSIMO, qui s'y oppose, ne propose aucun élément de nature à contester le montant figurant au débit du compte client dans le susdit grand-livre et reconnaît même devoir une partie des sommes en cause en page 10 de ses conclusions, et ce pour 1 448 733 Fcfp, - et que si elle prétend avoir payé cette somme au moyen de compensations diverses, elle évoque à cet égard, et seulement partiellement, soit des dettes personnelles de M. [M], gérant de la société SHUTTER NC, soit des factures d'une société tierce, ADDICT, toutes choses qui sont étrangères au litige, ne rendant pas la dette SHUTTER compensable avec ces pseudos créances. Par mémoire en réplique du 29/12/2022, la société STORISSIMO conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et voir en conséquence, condamner la société SHUTTER NC à lui payer la somme de somme de 740.299 Fcfp à titre provisionnel au titre du paiement du paiement de la livraison des stores, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15/03/2021, avec anatocisme et celle de 250.000 Fcfp sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » 1. Sur la demande principale de la société STORISSIMO La motivation du premier juge sera adoptée par la cour en ce qu'il a relevé que la demande principale de la société STORISSIMO ne souffre d'aucune contestation sérieuse puisque la société SHUTTER NC s'en reconnaît débitrice, n'opposant dans ses écritures que la compensation avec sa propre créance. Au demeurant, il ressort des pièces produites que : - la société STORISSIMO a vendu à la société SHUTTER NC quatorze stores pour un montant de 740.299 Fcfp selon facture [I] ; - la société SHUTTER NC a réceptionné ces stores destinés au chantier de Mme [I] ; elle n'en a pas payé le prix sans émettre aucune plainte lors de la livraison des stores. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer à la société STORISSIMO la somme de 740.299 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 15 mars 2021. 2. Sur la demande reconventionnelle de la société SHUTTER NC C'est à bon droit que le juge des référés a estimé que la société SHUTTER NC qui fait valoir une contre-créance en se fondant uniquement sur son grand-livre comptable, ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa créance en présence des contestations soulevées. Nul n'étant sensé se constituer une preuve à soi-même, ce document qui émane de sa propre main est insuffisant pour étayer la réalité de la prétendue dette de la société STORISSIMO. En effet, l'expert-omptable qui reprend les factures présentées par son client n'a pas à examiner la réalité de celles-ci, ni leur justification. Dès lors, en l'absence d'éléments extérieurs, la preuve d'une créance certaine et évidente n'est pas rapportée. Par ailleurs, il existe de sérieuses contestations opposées par la société STORISSIMO. D'une part, la société STORISSIMO qui reconnaît avoir encaissé pour le compte de la société SHUTTER NC la somme de 1 448 733 Fcfp, justifie avoir affecté les fonds à hauteur de 891 462 Fcfp au règlement de cinq factures dues par la société SHUTTER NC à la société ADDICT au titre de loyers commerciaux dont l'appelante était débitrice, et à hauteur de 481 660 Fcfp au paiement du solde du prix de vente d'un véhicule Ford. D'autre part mais surtout, elle produit deux extraits du grand-livre pour la période du 01/07/2020 au 30/06/2021, dont l'un mentionne un solde de 1 838 468 Fcfp (pièce n° 1 de première instance) alors que l'autre présente un solde de 2 578 767 Fcfp (pièce n° 10 de première instance) ; en outre, il est fait état d'un report à nouveau d'un montant de 1 151 981 Fcfp dont le détail n'est pas connu mais que la société SHUTTER NC juge incontestable, faute pour son adversaire d'apporter des éléments de contestation, alors qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve. Certes, la démarche de la société STORISSIMO de solder les dettes de la société SHUTTER NC peut paraître incongrue et contestable, mais les fonds ont bien été utilisés pour le compte et dans l'intérêt de la société SHUTTER NC de sorte que la contre-créance alléguée par celle-ci apparaît peu certaine au moins dans son montant. Or, le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas à trancher les contestations opposant les parties lorsqu'elles présentent un caractère sérieux. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle renvoie la société SHUTTER NC à saisir le juge du fond pour qu'il soit statuer sur le bien-fondé de sa demande. 3. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer à la société STORISSIMO qui a dû se défendre sur le recours initié par la société SHUTTER NC la somme de 150 000 Fcfp en cause d'appel. 4. Sur les dépens La société SHUTTER NC qui succombe supportera les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société SHUTTER NC à payer à la société STORISSIMO la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société SHUTTER NC aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile et a déboarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 15 avril 2024
- Matière
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661f66052313f20008a52667
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