Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a5263f
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03264 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTO4 Nom du ressortissant : [T] [D] [D] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [D] né le 26 Mai 1978 à [Localité 4] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de [F] [L], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 18 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [T] [D] par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 14 mars 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 16 mars 2024, confirmée en appel le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 12 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 13 avril 2024 à 17 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 16 heures 33 [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 00. [T] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas soigné correctement au centre de rétention. Le conseiller délégué a sollicité une note en délibéré de l'avocat de la préfecture qui a été transmise ce jour à 15H35 et régulièrement communiquée aux parties. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur l'accès aux soins Attendu que [T] [D] soutient que son état de santé n'est pas pris en considération et que sa rétention administrative ne peut pas être maintenue ; Attendu qu'après avoir dit qu'il ne voyait que l'infirmière [T] [D] a concédé qu'il voyait le médecin mais soutient qu'il ne voit pas le spécialiste et qu'aucun traitement ne lui est fourni ; Que la note reçue en délibéré établit que l'intéressé est vu tous les jours par les infirmiers diplômés d'Etat lors de la distribution des traitements et qu'il a été vu par le médecin de l'UMCRA les 15, 20 et 26 mars 2024 ; qu'un rendez-vous chez le gastro entérologue prévu ce jour a été repoussé compte tenu de l'audience ; Qu'au jour même de l'audience [T] [D] a produit les résultats d'un bilan sanguin complet et diverses analyses réalisées à l'hôpital le 22 mars 2024 ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que [T] [D] est suivi contrairement à ce qu'il soutient et que des soins conformes à son état de santé lui sont prodigués ; Que [T] [D] reçoit des soins qu'il ne juge pas suffisant mais que ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué n'ont de compétences particulières permettant de critiquer un traitement prescrit par des professionnels de santé ; Attendu, au vu de ces éléments, qu'il ne peut pas être soutenu que l'état de santé de [T] [D] n'est pas pris en considération ; Qu'il a donc accès aux soins dont il a besoin ainsi que l'a retenu le premier juge et que le moyen contraire ne pouvait pas être accueilli ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que [T] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 15 mars 2024 les autorités consulaires de Géorgie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 02 avril 2024 le laissez-passer a été délivré par la Géorgie, - une demande de routing a été formée auprès du pôle central d'éloignement et la préfecture est dans l'attente des coordonnés d'un vol ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente d'un vol ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a5263f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel