Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a5263b
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03261 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTOZ Nom du ressortissant : [J] [H] [T] [S] [S] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [H] [T] [S] né le 18 Mai 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne en réalité [J] [H] [T] [S] né le 18 mai 2000 en Tunisie Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PALLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [C],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 06 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [N] [E] par le préfet de l'Isère. Par décision du 14 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 16 février 2024 et par ordonnance du 15 mars 2024, confirmée en appel le 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 15 heures 23,[N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il souligne que la décision du premier juge comporte une erreur en ce qu'il n'est pas né en Algérie. [N] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 00. [N] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un tatouage au bras et qu'on va le tuer pour ça s'il rentre au bled. Il explique qu'il ne rentrera pas au bled. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [N] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 15 février 2024 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [N] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 03 avril 2024 la République de Tunisie a indiqué qu'elle avait identifié la personne se disant [N] [E] comme étant en réalité [J] [H] [T] [S] né le 18 mai 2000 et que le service consulaire était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire dés la transmission d'un routing, - la préfecture a sollicité un routing auprès du pôle central d'éloignement et a obtenu un vol pour le 17 avril 2024 ; Attendu que dans sa requête [N] [E] souligne que la décision du premier juge mentionne qu'il est algérien alors qu'il est de nationalité tunisienne ; Que si une erreur affecte en effet le chapeau de la décision du premier juge il ne peut qu'être souligné que l'intéressé fait la même erreur dans sa requête en appel en page 2 pour affirmer qu'il s'appelle [N] [E] ressortissant algérien pour être né le 18 avril 2002 à [Localité 3] en Algérie ; Attendu que l'intéressé a livré plusieurs identités et ne peut reprocher que l'on fasse référence à l'une ou l'autre de ses identités au gré de ses déclarations fluctuantes ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la Tunisie a identifié l'intéressé comme l'un de ses ressortissants et a livré sa véritable identité soit [J] [H] [T] [S] né le 18 mai 2000 ; Qu'un vol a été obtenu pour le 17 avril 2024 et que la préfecture caractérise ainsi que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [E] en réalité [J] [H] [T] [S] né le 18 mai 2000, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a5263b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel