Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a52639
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03260 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTOW Nom du ressortissant : [I] [R] [R] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [R] né le 03 Janvier 2004 à [Localité 3] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [V], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. Le PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé l'interdiction définitive du territoire français de M. [I] [R]. Par décision du 14 mars 2024, [I] [R] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 16 mars 2024, confirmée en appel le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré le placement en rétention régulier et prolongé la rétention administrative de [I] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 12 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 13 avril 2024 à 17 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 14 heures 59, [I] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de prononcer la mainlevée de sa mesure de placement en centre de rétention administrative. Il expose qu'il aurait dû être entendu par les autorités tunisiennes le 3 avril 2024 mais que, du fait de l'impossibilité d'assurer l'escorte 'en raison d'un nombre trop important de missions le jour prévu pour l'audition' , le rendez-vous a été reporté au 24 avril 2024, soit 21 jours après la date initialement prévue. Il soutient qu'une erreur ou une carence de l'administration ne sauraient avoir pour effet de prolonger la rétention administrative, de sorte que les conditions de l'article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. [I] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [R] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de sa requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [R] a eu la parole en dernier. Il déclare qu'il n'a rien à ajouter. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la prolongation de la rétention administrative L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, il existe une incertitude sur la nationalité de l'intéressé qui ne serait pas Tunisien mais Algérien et des demandes de laissez-passer consulaires ont été présentées auprès des autorités tunisiennes et algériennes. L'audition de M. [R] est nécessaire pour déterminer sa nationalité, alors qu'il est dépourvu de passeport et de tout document de voyage. Or, aucune carence de l'administration dans les diligences à effectuer n'est démontrée, puisque dès qu'elle a été informée par les services de la police aux frontières du centre de rétention de l'impossibilité d'assurer l'escorte pour le 3 avril 2024, elle a demandé une nouvelle date d'audition que les autorités consulaires tunisiennes ont fixée au 24 avril 2024. L'exécution de la mesure étant soumise à la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, lesquels n'ont pas encore pu être obtenus, les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies et la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [R], Confirmons l'ordonnance. La greffière, La présidente de chambre déléguée, Charlotte COMBAL Joëlle DOAT
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies.article L. 742-4 du CESEDA sont réunies et la décisarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a52639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel