Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a52633
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03255 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTOO Nom du ressortissant : [W] [G] [G] C/ PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [G] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] ([Localité 2]) de nationalité afghane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant à l'audience assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [S], interprète en langue pachtoune, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M.LE PREFET DE LA SAVOIE Le Château Ducs de Savoie [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans a été prise par le préfet du Val de Marne et notifiée le 21 février 2024 à M. [W] [G], de nationalité afghane. M. [W] [G] a été placé au centre de rétention administrative de [4] par décision du 12 avril 2024 notifiée le même jour. Suivant requête du 13 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 02, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [W] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Dans son ordonnance du 14 avril 2024 à 13 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 15 avril 2024 à 12 heures 30, [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de prononcer sa remise en liberté. Il fait valoir que la procédure est irrégulière et soulève à cet effet : - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et le défaut d'examen individuel de sa situation, au regard de la situation diplomatique de son pays, - l'absence de nécessité de la mesure de placement et l'absence de perspectives d'éloignement en Afghanistan, les vols étant toujours suspendus à destination de ce pays. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. [W] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocate. Le conseil de [W] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est sorti de prison le 28 février 2024, qu'il est resté quelque temps à [Localité 6], puis a décidé de rejoindre son père qui se trouve à [Localité 5] et qu'il a été interpellé dans le car à la frontière franco-italienne. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la régularité de la décision de placement En réponse au premier moyen tiré du défaut de motivation de la décisionde placement en rétention et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation actuelle en Afghanistan, le juge des libertés et de la détention a exactement relevé que seul le juge administratif est compétent pour contrôler la régularité et la légalité de l'arrêté du préfet faisant obligation de quitter le territoire français, le juge judiciaire n'étant compétent que pour vérifier la légalité de la décision de placement en rétention et non pour examiner la situation personnelle de l'intéressé du point de vue de sa nationalité. En l'espèce, cette situation personnelle a été prise en compte et la décision de placement en rétention est suffisamment motivée, puisqu'elle constate, notamment, que [W] [G] ne dispose d'aucun document d'identité, ne justifie d'aucun domicile fixe, ni de titre de séjour en Italie, est connu sous différents alias, et a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 17 juillet 2021 et le 16 octobre 2023 aux peines de quatre et huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français pour des faits de trafic de stupéfiants et que, le 7 décembre 2022, et l'OFPRA a décidé de mettre fin à la protection dont il bénéficiait. La décision de placement en rétention est donc régulière. A l'appui du second moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, l'avocate de M. [G] produit une copie de recherche de billet d'avion par internet montrant qu'il est impossible à l'heure actuelle d'obtenir des renseignements sur des vols en direction de Kaboul, le site d'Air France ne connaissant pas cette destination et fait valoir que l'ambassade d'Afghanistan est fermée et que les relations diplomatiques entre la France et l'Afghanistan sont suspendues. L'avocat du préfet montre à l'audience qu'il est possible d'acheter un billet d'avion pour Kaboul, via Dubaï sur la compagnie Emirate. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement n'est pas établie à ce stade de la procédure. Le préfet justifie avoir adressé le 13 avril 2024 aux autorités afghanes une demande de laissez-passer consulaire. Il démontre ainsi qu'il a effectué des diligences en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les autres moyens soulevés devant le premier juge n'ont pas été repris devant la cour. Dès lors, l'ordonnance doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [G] Confirmons l'ordonnance. La greffière, La présidente de chambre déléguée, Charlotte COMBAL Joëlle DOAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a52633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel