Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a52631
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03253 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTOJ Nom du ressortissant : [U] [W] [W] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [W] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [W] par le préfet de l'Isère. Par jugement du 19 février 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [U] [W] et validé la légalité des décisions préfectorales. Par décision du 14 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 18 février 2024 et sur infirmation du premier juge le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [U] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 15 mars 2024, confirmée en appel le 17 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [W] pour une durée de trente jours Suivant requête du 13 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 12 heures 26, [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. [U] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. [U] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [U] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a grandi en France, pris en charge par l'ASE et souhaite une dernière chance. Devant le tribunal administratif il n'avait pas tous les documents. Il évoque ses problèmes de santé et ne souhaite pas retourner au Maroc où il n'a aucun repère. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [U] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 15 février 2024 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 09 avril 2024 le Royaume du Maroc a déclaré reconnaître [U] [W] comme l'un de ses ressortissants et a indiqué qu'elle était prête à délivrer un laissez-passer consulaire, - la préfecture a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing et se trouve dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Attendu que le Maroc a reconnu [U] [W] comme l'un de ses ressortissants et indiqué qu'il allait délivrer le laissez-passer consulaire dés obtention des coordonnées du routing dont la préfecture attend les coordonnées ; Que la préfecture caractérise ainsi qu'un laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a52631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel