Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a52621
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03242 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTNU Nom du ressortissant : [D] [T] [T] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [T] né le 28 Février 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [O],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 07 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [T] par le préfet du Rhône. Par jugement du 27 septembre 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [D] [T]. Le 14 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [T] par le préfet du Rhône. Par jugement du 20 septembre 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [D] [T] et validé la légalité des décisions préfectorales. Par décision du 14 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 16 février 2024 et 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 11 heures 48, [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [D] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. [D] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est d'accord pour repartir en Algérie mais que sa femme est enceinte. S'il a fait des infractions, il le reconnaît mais souhaiterait qu'il soit constaté aussi qu'il a changé, qu'il souhaite prendre une autre voie et assurer son avenir et celui de sa femme et de leur enfant. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [D] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 23 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 19 janvier 2024 les autorités algériennes ont formulé leur accord pour délivrer un laissez-passer consulaire, - le vol prévu le 28 février 2024 n'a pu utilement prospérer faute de délivrance à temps du laissez-passer, - des courriers de relance aux autorités algériennes ont été envoyés les 04, 08, 13, 26 mars 2024 ainsi que les 04 et 12 avril 2024 et la préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse ; Attendu que suivant courrier du 19 janvier 2024 le consulat d'Algérie de [Localité 4] a informé la préfecture de son accord pour délivrer un laissez-passer consulaire pour [D] [T] né le 28 février 1998 à [Localité 3], reconnu comme ressortissant algérien ; Que le consulat est en possession de tous les éléments nécessaires à la délivrance du laissez-passer dont il est établi qu'il va intervenir dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la troisième prolongation de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères de prolongation de la rétention qui sont alternatifs et non cumulatifs ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a52621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel