Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66022313f20008a525f5
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 48 614 959 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GROUPAMA C/ [J] [V] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'O R expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYL4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/02142 APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA « LOIRE BRETAGNE », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES, sous le numéro 383 844 693, prise en la personne de son président, domicilié de droit au siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101 INTIMÉS : Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Assisté de Me Brigitte RUELLE-WEBER, avocat au barreau du JURA, plaidant et représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 95 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Michèle BRUGERE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Faits, procédure et prétentions des parties Le 2 juillet 1984, alors qu'il était âgé de 9 ans et qu'il faisait du vélo, M. [J] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, assuré auprès d'une compagnie aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Groupama Loire Bretagne. Il a notamment présenté des lésions aux membres supérieur et inférieur gauche. Il a été examiné à plusieurs reprises par le docteur [I]. Il résulte des conclusions de ce médecin dans ses rapports du 3 mai 1986 et du 7 juillet 1988, que l'enfant était consolidé à cette dernière date et que ses préjudices étaient les suivants : - ITT : du 2 juillet 1984 au 19 janvier 1985 ; 2 semaines en juin 1985 ; 1 mois entre août et septembre 1987 - pretium doloris : assez important - préjudice esthétique : modéré - IPP : 12 %. A la suite des conclusions de ce médecin et des propositions indemnitaires de Groupama, le juge des tutelles de Morlaix a, par ordonnance du 18 octobre 1988, autorisé les parents de M. [J] [V] à transiger avec cette assurance à hauteur de 144 000 francs. M. [V] a subi une première aggravation de son préjudice au titre de laquelle il a été examiné par le docteur [D]. Dans son rapport du 24 août 1999, ce médecin a pris les conclusions suivantes : - ITT du 24 novembre 1998 au 21 février 1999 - consolidation au 22 février 1999 - souffrances endurées : 1,5 / 7 - pas de préjudice esthétique nouveau - aggravation de l'IPP de 4 % - pas d'incidence sur les activités d'agrément et sur les activités professionnelles, la difficulté pour maintenir la station débout prolongée, pour effectuer de longues marches et pour porter des charges lourdes sont des éléments constitutifs de l'IPP. Selon procès-verbal de transaction du 15 juillet 2000, M. [V] a accepté une indemnité globale de 37 239,96 francs ainsi ventilée : - ITT : 3 239,96 francs - IPP de 4 % : 24 000 francs - prix de la douleur : 10 000 francs. Invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, en lien de causalité avec l'accident du 2 juillet 1984, ayant justifié deux nouvelles interventions sur son genou gauche le 25 octobre 2005 et le 23 février 2006, M. [V] a, par acte du 25 août 2014 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon afin notamment d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 28 octobre 2014, désignant le docteur [S] [C] pour procéder à l'expertise au contradictoire de Groupama et de la CPAM de la Côte d'Or. L'experte a déposé son rapport le 13 février 2017, ses conclusions étant les suivantes : ' s'agissant de l'intervention du 25 octobre 2005 : ' déficit fonctionnel temporaire (DFT) total : 1 jour ' DFT partiel classe 2 du 26 octobre au 10 novembre 2005 ' consolidation le 10 novembre 2005 ' souffrances endurées : 2 / 7 - s'agissant de l'intervention du 23 février 2006 : ' DFT total du 22 au 28 février 2006, ' DFT partiel 50 % du 1er au 25 mars 2006 ' consolidation le 25 mars 2006 ' souffrances endurées : 2 / 7 ' s'agissant du lien d'imputabilité directe et certaine de l'inaptitude au travail avec l'aggravation, l'experte a précisé que : - indépendamment des séquelles de l'accident du 2 juillet 1984, M. [V] souffre d'autres pathologies justifiant une reconnaissance de travailleur handicapé - M. [V] occupait un emploi au sein d'une entreprise adaptée gérée par la Mutualité française de Côte d'Or depuis le 16 novembre 2000, - lors de la visite de pré-reprise du 9 juin 2006, le médecin du travail a émis l'avis suivant : poste inadapté à son handicap - ne peut maintenir la station debout prolongée - apte avec jambe gauche en extension, - M. [V] a été licencié par lettre du 21 décembre 2007, son employeur constatant au vu des visites de pré-reprise des 12 et 26 novembre 2007, son inaptitude totale et définitive à son poste d'ouvrier de production et son impossibilité de reclassement dans l'entreprise, - à la suite de l'expertise effectuée à la demande de la MDPH de Côte d'Or, par le docteur [E], rhumatologue, dont les conclusions sont du 18 octobre 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 24 novembre 2006, attribué à M. [V] une carte d'invalidité portant la mention : incapacité de 80 % - station débout pénible, - considérant que M. [V] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, la CPAM de la Côte d'Or a décidé de lui servir une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2007. Par acte des 3 et 17 juillet 2018, M. [V] a fait assigner Groupama Loire Bretagne et la CPAM de la Côte d'Or devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir l'indemnisation des postes de préjudice consécutifs à l'aggravation de son état de santé. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - dit que la compagnie Groupama Loire Bretagne est tenue de réparer l'entier préjudice résultant de l'aggravation en 2005 et 2006 de l'état de santé de M. [J] [V] en raison de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 juillet 1984, - fixé comme suit le préjudice de M. [V] consécutivement à cette aggravation, après déduction des créances des tiers payeurs : . perte de gains professionnels futurs : 128 660,89 euros, outre 10 502,93 euros par an à compter du 1er avril 2020, . incidence professionnelle : 15 000 euros . déficit fonctionnel temporaire : 612,50 euros . souffrances endurées : 6 000 euros, - condamné en conséquence la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [V] : . la somme de 150 273,39 euros, . à compter du 1er avril 2020 une rente annuelle viagère de 10 502,93 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable mensuellement, même après l'âge de la retraite, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, - fixé la créance de la CPAM de la Côte d'Or à la somme de 1 948,05 euros, - dit n'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise, - débouté la compagnie Groupama Loire Bretagne de sa demande au titre des frais irrépétibles, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or, - condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée en capital à M. [V] et en totalité en ce qui concerne la rente. Par déclaration du 5 août 2021, Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 1er août 2023, la cour a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Groupama Loire Bretagne à payer à M. [J] [V] la somme de 6 612,50 euros (612,50 euros + 6 000 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, suite aux interventions du 25 octobre 2005 et du 23 février 2006, - avant dire droit sur toutes les autres demandes dont elle est saisie, ordonné la réouverture des débats, - invité la CPAM de la Côte d'Or à communiquer tous éléments utiles permettant de connaître : ' le montant des arrérages échus de la pension d'invalidité servis à M. [V] depuis le 1er janvier 2008, ' le montant actuel du capital constitutif de cette pension, ' l'âge maximal jusqu'auquel cette pension est susceptible de lui être servie, - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°4 notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Groupama Loire Bretagne demande à la cour au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : ' confirmer le jugement dont appel s'agissant : - du débouté de M. [V] de sa demande subsidiaire de complément d'expertise - de la déclaration de jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or, - des dépens, ' infirmer le jugement dont appel s'agissant des postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle Statuant à nouveau, ' fixer les préjudices subis par M. [V] suite à l'aggravation de 2005 et 2006 de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 juillet 1984 aux sommes suivantes : - perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 10 502,93 euros par an - incidence professionnelle : 0 euro ' déduire de la somme octroyée à M. [V] au titre de la PGPF sur la période du 1er janvier 2008 au 1er août 2023, les arrérages échus tels que calculés par la CPAM de la Côte d'Or, soit 53 364,14 euros, soit 110 306,52 euros du 1er janvier 2008 au 1er août 2023 ' puis déduire de la PGPF et du montant de 10 502,93 euros, pour les arrérages échus du 1er août 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, la pension d'invalidité servie, soit la somme de 3 837,47 euros par an, ' après déduction des créances des organismes sociaux et des tiers payeurs (3.837,47 € par an avec indexation en plus), octroyer à M. [V] les indemnisations suivantes, à compter de l'arrêt à intervenir, avec indexation sur l'indice légal de la loi dite Badinter du 05 juillet 1985 et décret d'application de 1986 : - PGPF : 10 502,93 euros - 3 837,47 euros = 6 665,46 euros par an - incidence professionnelle : 0 euro, ' déduire par conséquent dans tous les cas, des condamnations mises à sa charge, pour les deux postes de préjudices, PGPF et incidence professionnelle, les sommes versées par la CPAM de la Côte d'Or au titre de la pension d'invalidité ou de toute autre pension, rente ou autre, ' débouter M. [V] de toute demande et/ ou défense contraire, supplémentaire, supérieure et/ou additionnelle, et rejeter son appel incident, en le déboutant notamment en tout état de cause de toute demande de capitalisation des sommes pouvant lui être allouées, ' condamner M. [V] à lui payer les sommes avancées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, ou à défaut, rappeler que l'arrêt à intervenir vaut titre exécutoire, ' condamner M. [V] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimé n°5, notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [J] [V] demande à la cour de : ' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que : - la compagnie Groupama Loire Bretagne est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à l'aggravation de son état de santé suite à l'accident du 2 juillet 1984, - les pertes de gains professionnels futurs doivent être indemnisés de façon viagère, ' réformer le jugement dont appel quant aux sommes allouées en réparation des préjudices professionnels subis et quant aux modalités de versement de l'indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, Statuant de nouveau, ' à titre principal, condamner la compagnie Groupama à lui verser les sommes suivantes : - perte de gains professionnels futurs : 486 149,59 euros ou à titre subsidiaire 271 259,64 euros, - incidence professionnelle : 50 000 euros ou à titre subsidiaire 100 000 euros, ' en tout état de cause, - débouter la compagnie Groupama de l'ensemble de ses demandes, - condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Côte d'Or, qui a adressé tant à la cour qu'au conseil de M. [V] les éléments sollicités dans l'arrêt avant dire droit du 1er août 2023, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève que Groupama ne discute plus la recevabilité des demandes indemnitaires de M. [V] relatives aux postes de préjudice que sont la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, recevabilité par ailleurs reconnue dans l'arrêt du 1er août 2023. Sur la perte de gains professionnels futurs A l'instar des premiers juges, la cour a indiqué dans son arrêt du 1er août 2023 que ce poste de préjudice est constitué de la perte effective à compter du 1er janvier 2008 d'un revenu annuel de 10 502,93 euros, soit 875,25 euros par mois, ce qui est désormais admis par Groupama. ' Sur la période échue du 1er janvier 2008 au 31 août 2023 La perte de gains professionnels de M. [V] s'élève à 164 545,95 euros soit (15 ans x 10 502,93 euros) + (8 mois x 875,25 euros). Il convient d'imputer sur cette somme les arrérages échus de la rente servie par la CPAM de Côte d'Or, de janvier 2008 à août 2023, soit 53 364,14 euros. La somme que Groupama doit verser à M. [V] sur cette période est donc de 111 181,81 euros. ' Sur la période à échoir à compter du 1er septembre 2023 ' Alors que M. [V] demande l'allocation d'un capital, Groupama demande que la cour, à l'instar des premiers juges, décide de l'octroi d'une rente. En l'espèce, M. [V] dispose de revenus mensuels constitués non seulement de la rente servie par la CPAM mais également de l'AAH. Par ailleurs, le montant mensuel de la perte effective à compenser n'est que de 555,46 euros soit 875,25 euros - 319,79 euros. Enfin, il est légitime pour M. [V] de vouloir minimiser les conséquences fiscales liées à l'indemnisation de ses préjudices. Au regard de ces circonstances, la cour décide d'allouer à M. [V] un capital. ' Il y a lieu de déterminer la fin de la période de capitalisation. Le montant mensuel actuel de l'ASPA est supérieur au montant des revenus mensuels professionnels perdus par M. [V] et il pourra prétendre au montant de cette allocation à compter de l'âge légal de la retraite. Il n'est ainsi pas démontré que les séquelles de l'accident auront un impact défavorable sur le montant de la retraite que percevra M. [V]. En conséquence, la capitalisation ne sera pas viagère mais limitée à 64 ans. ' La cour précise qu'elle se réfère au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, taux -1 %, barème revendiqué par M. [V] et qui est le plus adapté puisque fondé sur les tables Insee de mortalité les plus récentes et tenant le mieux compte de la conjoncture économique actuelle. ' Au regard de ce qui précède, l'indemnité due à M. [V] sur cette seconde période s'élève à 111 120,88 euros, soit (perte mensuelle effective après imputation de la rente : 555,46 euros x 12 mois) x 16,671 (coefficient de capitalisation jusqu'à 64 ans pour un homme âgé de 48 ans en septembre 2023). Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme globale de 325 607,66 euros dont - 103 304,97 euros correspondant aux débours de la CPAM : 53 364,14 euros au titre des arrérages échus de la rente jusqu'en août 2023 et 49 940,83 de capital constitutif de cette rente au 1er septembre 2023, - 222 302,69 euros revenant à M. [V], dont il conviendra de déduire toutes les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Sur l'incidence professionnelle M. [V] soutient et les premiers juges ont retenu que ce poste de préjudice est caractérisé dès lors qu'il a dû cesser de travailler en raison des séquelles de l'accident, lequel l'a donc contraint à abandonner un emploi qui lui convenait et lui permettait de tisser des liens sociaux. Ce poste de préjudice a été justement et intégralement réparé par l'indemnité de 15 000 euros accordée par les premiers juges dont la décision est sur ce point confirmé, étant rappelé qu'eu égard à ce qui dit ci-dessus pour limiter la période de capitalisation, aucune perte de droits à la retraite ne peut être retenue en l'espèce. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, tous les dépens doivent être supportés par Groupama. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [V]. La cour lui alloue la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt du 1er août 2023, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a - condamné Groupama Loire Bretagne à payer à M. [J] [V] la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ses dispositions relative à la perte de gains professionnels de M. [V] à compter du 1er janvier 2008, Statuant à nouveau sur ce poste de préjudice, - Fixe à la somme globale de 325 607,66 euros la dette indemnitaire de Groupama Loire Bretagne au titre de ce poste de préjudice, - Constate que le montant des débours de la CPAM de la Côte d'Or est de 103 304,97 euros, - Condamne Groupama Loire Bretagne à payer à M. [V] 222 302,69 euros de dommages-intérêts, Ajoutant, condamne Groupama Loire Bretagne aux dépens d'appel et à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661f66022313f20008a525f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel