Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525db
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFGN ARRÊT N° ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 07 Février 2023 RG n° 22/01556 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [I] [X] épouse [Z] née le 13 Septembre 1973 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉS : Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [F] [C] [Adresse 4] [Localité 6] non représentés, bien que régulièrement assignés DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un procès-verbal de conciliation totale devant le conseil des prud'hommes de Caen en date du 14 juin 2021, M. [J] [C] et son épouse Mme [F] [C] se sont engagés à : - verser à Mme [I] [X] une somme de 1 734,56 euros au titre des salaires dus pour la garde de leurs deux enfants de 2018 à 2020 outre la somme de 265,44 euros à titre de dommages et intérêts, selon 'un échéancier de 200 euros par mois pendant 10 mois à compter de fin juin 2021" ; - à adresser à Mme [I] [X] au plus tard le 15 juillet 2021 sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà de cette date différents documents à savoir : certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi, bulletins de salaire pour la période considérée (mars 2020 à août 2020). Par acte du 27 avril 2022, Mme [I] [X] épouse [Z] a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir principalement condamnés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à procéder au règlement de la somme de 200 euros mensuels qu'ils s'étaient engagés à payer à compter de la fin juin 2021en vertu du procès-verbal de conciliation totale du 14 juin 2021, de liquider 1'astreinte provisoire relative à la délivrance des documents à la somme de 770 euros arrêtée au 30 septembre 2021 outre 10 euros par jour du 1er octobre jusqu'au jugement à intervenir et de fixer une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pour la délivrance des documents. Par jugement du 7 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté Mme [X] de sa demande tendant à assortir l'obligation de procéder au règlement de la somme de 200 euros mensuels que M. et Mme [C] se sont engagés à payer à compter de fin juin 2021 dans le cadre du procès-verbal de conciliation totale du 14 juin 2021, d'une astreinte ; - liquidé l'astreinte provisoire résultant du procès-verbal de conciliation totale devant le conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2021 à la somme de 989 euros et condamné in solidum M. et Mme [C] à payer cette somme à Mme [X] ; - débouté Mme [X] de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. Par déclaration du 28 février 2023, Mme [X] épouse [Z] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme [X] épouse [Z] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Caen le 7 février 2023 en ce qu'il: * l'a déboutée de sa demande tendant à assortir l'obligation de procéder au règlement de la somme de 200 euros mensuels, que M. et Mme [C] se sont engagés à payer à compter de fin juin 2021 dans le cadre du procès-verbal de conciliation totale du 14 juin 2021 d'une astreinte ; * l'a déboutée de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive ; * a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * liquidé l'astreinte provisoire résultant du procès-verbal de conciliation totale devant le conseil de prud'hommes en date du 14 juin 2021 à la somme de 989 euros et condamné in solidum M. et Mme [C] à lui payer cette somme ; En conséquence, Statuant à nouveau, - condamner M. et Mme [C] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à procéder au règlement des 300 euros restant dû au titre du procès-verbal de conciliation du conseil de prud'hommes de Caen du 14 juin 2021 ; - fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pour la délivrance des documents visés dans le procès-verbal de conciliation du conseil de prud'hommes de Caen ; - condamner in solidum M. et Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ajoutée aux dépens de première instance et d'appel. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 mars 2023 (à domicile) à M. et Mme [C], lesquels n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. - Sur le prononcé d'une astreinte au titre des sommes restant dues : Mme [X] critique le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à assortir d'une astreinte l'obligation de procéder au règlement de la somme de 200 euros mensuels que M. et Mme [C] s'étaient engagés à payer à compter de la fin du mois de juin 2021 dans le cadre du procès-verbal de conciliation totale du 14 juin 2021, alors que les intimés n'ont toujours pas procédé au règlement du reliquat de 300 euros, que la procédure est ancienne et que la fixation d'une astreinte de 200 euros pourrait être dissuasive face au refus persistant de M. et Mme [C] de procéder au paiement de cette somme. Sur ce, Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ainsi que les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. L'article L.131-1 du même code dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, il est établi qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation totale devant le conseil de prud'hommes de Caen en date du 14 juin 2021, valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 précité, M. et Mme [C] se sont engagés à verser à Mme [X] la somme totale de 1 734,56 euros au titre des salaires dus pour la garde de leurs deux enfants [B] et [S] entre 2018 et 2020 outre la somme de 265,44 euros à titre de dommages et intérêts selon un échéancier de 200 euros par mois pendant 10 mois à compter de la fin juin 2021. Mme [X], qui allègue du non-respect par M. et Mme [C] de leur engagement, produit un décompte selon lequel entre le 8 juillet 2021 et le 9 septembre 2022, les intimés ont effectué cinq virements bancaires pour un montant total de 1 700 euros et que dès lors ils restent à lui devoir la somme de 300 euros. De fait, le premier juge a constaté la production par M. et Mme [C] d'une attestation du crédit agricole du 21 octobre 2022 établissant les cinq virements qu'ils avaient réalisés au profit de Mme [X] pour un montant total de 1700 euros. Pour autant, la cour considère que le seul retard avec lequel M. et Mme [C] se sont acquittés du principal de la dette, alors que le reliquat porte essentiellement sur leur obligation de payer des dommages et intérêts, ne caractérise pas suffisamment de circonstances faisant apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte cette obligation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [X] à ce titre. - Sur le prononcé d'une astreinte définitive : Mme [X] demande à la cour de fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pour la délivrance du certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire pour la période concernée de mars 2020 à août 2020, en affirmant que M. et Mme [C] n'ont pas respecté leur obligation au regard des multiples erreurs figurant tant sur l'attestation Pôle emploi que les bulletins de salaire délivrés. De surcroît, elle critique le jugement en ce que le tribunal a retenu à tort la bonne foi de M. et Mme [C] malgré les erreurs sur les documents délivrés. Sur ce, Aux termes de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.' En l'espèce, aux termes du procès-verbal de conciliation du 18 octobre 2022, M. [J] [C] et son épouse Mme [C] se sont engagés à adresser à Mme [I] [X] au plus tard le 15 juillet 2021 sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà de cette date différents documents à savoir : certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi, bulletins de salaire pour la période considérée (mars 2020 à août 2020). Le juge de l'exécution a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une astreinte définitive ce, compte tenu des efforts de M. [C] depuis l'audience pour se conformer à son obligation et des seuls bulletins de paie de mars à juillet 2020 restant à produire et dont il avait relevé qu'ils étaient mis à la disposition de Mme [X] par Paje emploi sans production par l'employeur. Il sera utilement rappelé qu'il n'est pas sollicité l'infirmation du chef de jugement ayant liquidé l'astreinte provisoire résultant du procès-verbal de conciliation totale devant le conseil de prud'homme en date du 14 juin 2021 à la somme de 989 euros, somme au paiement de laquelle M. et Mme [C] ont été condamnés. De fait, Mme [X] communique les pièces produites par M. et Mme [C] devant le juge de l'exécution, à savoir : - une attestation par laquelle M. [C] certifie avoir employé l'appelante du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, datée et signée le 31 août 2022 ; - une attestation simplifiée des particuliers employeurs de l'Unedic établie le 15 septembre 2022 et signée ; - les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2020, édités le 18 octobre 2022. Mme [X] communique également une attestation Unedic signée le 31 août 2020 par Mme [C] [F] mais complétée dans l'encart salarié au nom de Mme [C] elle-même, le nom de Mme [X] ou même de [Z] n'y apparaissant nulle part de sorte que logiquement, il doit être considéré qu'il ne sera d'aucune utilité pour la salariée. S'agissant de l'attestation simplifiée des particuliers employeurs de l'Unedic établie le 15 septembre 2022 et signée, il apparaît que le nom de Mme [F] [V] figurant en première page est repris du nom de [C] en dernière page, que le numéro de sécurité sociale de la salariée n'est pas allégué comme erroné de sorte que l'identité de Mme [X] dont seul le nom d'épouse [Z] a été repris ne fait pas de doute. En l'absence de contrat de travail produit, la cour n'est pas en mesure d'apprécier dans quelle mesure certaines mentions figurant sur les documents produits ne correspondraient pas au dit contrat tel qu'invoqué, s'agissant en particulier de la nature du contrat. De même, si Mme [X] soutient que le nombre d'heures déclarées sur l'attestation litigieuse pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020 ne correspondrait pas au nombre d'heures réellement effectuées et non payées, et que les montants indiqués au titre des sommes versées à l'occasion de la rupture ne correspondraient pas plus à ceux effectivement réglés, la cour est dans l'impossibilité de constater le caractère erroné de ces mentions au vu du seul procès-verbal de non-conciliation valant titre exécutoire, étant rappelé les versements auxquels M. et Mme [C] ont en définitive procédé. Il n'est pas avéré par ailleurs que le certificat de travail porterait une erreur, Mme [X] ne justifiant nullement que le seul fait que celui-ci ait été rédigé à son nom d'usage, [Z], compromette l'exercice de ses droits. En revanche, il est manifeste que ni le taux horaire ni les congés payés n'ont été renseignés sur les trois seuls bulletins de salaire communiqués, et qu'en tout état de cause, seuls les bulletins de salaire de juillet à septembre 2020 ont été adressés par les intimés alors qu'aux termes du procès-verbal de conciliation, M. et Mme [C] étaient tenus délivrer les bulletins de salaire pour la période considérée de mars à août 2020. Si le premier juge a indiqué que ces bulletins de paie devaient être disponibles sur le site Paje emploi, il n'est pas assuré toutefois que les employeurs aient bien préalablement procédé aux déclarations auxquelles il étaient tenus pour permettre l'émission des dits bulletins de salaire. Du tout, il doit être considéré que M. et Mme [C] n'ont pas exécuté leur obligation de produire les bulletins de salaire pour la période considérée de mars à août 2020 en faveur de Mme [X] épouse [Z] comme ils s'y étaient engagés et malgré l'astreinte provisoire dont cette obligation était assortie de sorte qu'il est justifié, afin de permettre à Mme [X] de faire valoir utilement ses droits auprès de Pôle emploi et ses droits à la retraite, de circonstances faisant apparaître la nécessité de prononcer une astreinte définitive plus comminatoire en application de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution précité. Le montant de l'astreinte sera néanmoins porté à 15 euros par jour de retard et non à 200 euros tel que demandé, alors que le premier juge avait relevé que M. [C] justifiait de l'admission de son dossier par la commission de surendettement des particuliers du calvados en février 2021 et Mme [C] de ressources constituées de prestations sociales dont le RSA. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé d'une astreinte définitive. Il conviendra d'assortir l'obligation à la charge de M. et Mme [C] d'adresser à Mme [I] [X] ses bulletins de salaire pour la période considérée de mars 2020 à août 2020 d'une astreinte définitive de 15 euros par jour de retard, avec cette précision qu'elle commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt et pour une durée de quatre mois. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [X] et de condamner in solidum M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Succombant en appel, M. et Mme [C] seront aussi condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe; Confirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen sauf en qu'il a débouté Mme [X] épouse [Z] de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive ; L'infirmant de ce seul chef ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant : Rappelle l'obligation à la charge de M. [J] [C] et Mme [F] [C] d'adresser à Mme [I] [X] épouse [Z] ses bulletins de salaire pour la période considérée de mars 2020 à août 2020 ; Dit qu'à défaut d'exécution de cette obligation dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, M. [J] [C] et Mme [F] [C] seront tenus au paiement d'une astreinte définitive de 15 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ; Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] de ses autres demandes ; Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [F] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [F] [C] à payer à Mme [I] [X] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile learticle 131-1 du code des procédures civiles darticle L.111-3 du code des procédures civiles darticle L. 131-2 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 472 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66012313f20008a525db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel