Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525c9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 95 159 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01845 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GY6S ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Avril 2021 RG n° 19/00994 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [F] [P] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1991 [Adresse 12] [Localité 5] La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 7] [Localité 9] représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN La Caisse CPAM DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Le 6 juin 2007, Madame [F] [P] a été victime d'un accident de la circulation, alors quelle conduisait son véhicule automobile dans le cadre de son travail, et avait entamé une manoeuvre afin de tourner à gauche, accident dans lequel est impliqué le véhicule (moto) pilotée par Monsieur [C] [V]. Madame [P] a été blessée dans cet accident et a bénéficié d'un arrêt de travail. Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise et a accordé à Madame [P] une provision de 3.000,00 € à valoir sur son préjudice. Par actes d'huissier des 24 et 28 octobre 2019, Madame [P] a assigné Monsieur [V] et son assureur, AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal a : - dit que Monsieur [V] est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [P], - condamné Monsieur [V] et AXA France Iard solidairement, à payer à Madame [P] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision : * frais divers : 108,60 € * perte de gains professionnels actuels : 3.894,80 € * déficit fonctionnel temporaire : 1.116,00 € * souffrances endurées : 3.000,00 € * préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € * déficit fonctionnel permanent : 5.310,00 € Soit un total de 15.429,40 € - dit que la provision amiable de 3.000,00 € déjà versée viendra en déduction de cette somme, - déclaré le jugement commun à la CPAM du Calvados, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Monsieur [C] [V] et AXA France Iard solidairement à verser à Madame [P], une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de l'expertise médicale avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lapouge-Lemonnier. Par déclaration du 24 juin 2021, Madame [P] a formé appel de la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] et Axa France Iard à lui payer une somme totale de 15.429,40 € et a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 avril 2022, elle demande à la cour : - si le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de l'incident soulevé par Monsieur [V] et AXA : déclarer ces mêmes demandes irrecevables pour avoir été déjà jugées, - à défaut, débouter Monsieur [V] et AXA de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité des demandes portant sur les PGPA, les frais divers et le DFP, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de certains postes de préjudices, - en conséquence, condamner solidairement AXA et Monsieur [V] à lui verser les sommes suivantes : * 441,80 € au titre des frais divers, * 4.262,82 € au titre des PGPA, * 5.000,00 € au titre de son préjudice sexuel, * 5.000,00 € en réparation de son préjudice d'agrément, * 10.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle - confirmer pour le surplus la décision déférée, - condamner solidairement AXA et Monsieur [V] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter les parties intimées de toutes demandes contraires. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 septembre 2022, AXA France Iard et Monsieur [V] concluent à l'irrecevabilité des demandes formulées par Madame [P] au titre des frais divers, des PGPA et du DFP ou à titre subsidiaire à l'absence de saisine de la cour faute d'effet dévolutif de l'appel, ainsi qu'à l'infirmation du jugement. Ils demandent à la cour : - à titre principal de dire que Madame [P] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et la débouter de l'ensemble de ses demandes et conclusions, - à titre subsidiaire, dire que la faute de Madame [P] est de nature à limiter de 50% son droit à indemnisation, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [P] de ses demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle, - évaluer le préjudice de Madame [P] de la manière suivantes : *PGPA : 1.500,00 € soit 750,00 € dûs * DFT : 892,80 € soit 446,40 € dûs * souffrances endurées : 1.800,00 € soit 900,00 € dûs * préjudice esthétique temporaire : 800,00 € soit 400,00 € dûs, * DFP : 3.600,00 € soit 1.800,00 € dûs * Total : 8.592,80 € soit 4.296,00 € dûs. - leur donner acte de ce qu'il propose de verser à Madame [P] la somme de 4.296,00 € en indemnisation de son préjudice dont à déduire la provision de 3.000,00 € déjà versée, soit un solde de 1.296,00 €, - débouter Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraire, En tout état de cause, dire que les dépens de référé et les frais d'expertise demeureront à la charge de Madame [P] et statuer ce que de droit sur les dépens d'appel. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté AXA France Iard et Monsieur [V] de leur demande tendant à l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois par Madame [P] au titre des frais divers, des PGPA et du DFP. La CPAM du Calvados a laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formulées par Madame [P] dans ses conclusions du 17 février 2022 Monsieur [V] et la compagnie AXA France Iard soutiennent à titre liminaire, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que les demandes concernant les frais divers, le DFP et les PGPA figurant dans les conclusions de Madame [P] du 17 février 2022, sont irrecevables dès lors que son appel ne portait pas sur ces chefs de préjudices dans ses premières conclusions. En l'espèce, ces demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu'il s'agit de demandes qui ont été soumises au premier juge. S'il est certain que Madame [P] n'aurait pas été recevable à demander à la cour de statuer sur ces postes de préjudices non visés dans ses premières conclusions, en l'absence d'appel incident des intimés, il en va différemment dès lors que l'appel incident de ces derniers portent notamment sur lesdits postes de préjudices et qu'il a par conséquent étendu l'effet dévolutif de l'appel, permettant ainsi à l'appelante principale de formé un appel incident sur l'appel incident des intimés, ainsi qu'elle l'a fait dans ses conclusions du 17 février 2022. Ses demandes portant sur les postes frais divers, DFP et PGPA sont donc recevables. Sur les responsabilités Les intimés concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de Monsieur [V] dans l'accident dont a été victime Madame [P], au motif de la faute commise par cette dernière, qui aurait changé de direction sans contrôler son environnement alors que Monsieur [V] s'était d'ores et déjà décalé pour doubler. Subsidiairement, ils sollicitent un partage de responsabilité par moitié. Madame [P] soutient que si un accident se produit lors d'un dépassement, le responsable est le conducteur du véhicule qui double sauf accélération brutale de la voiture qui le précède. En l'espèce, les intimés ne produisent aucune pièce relative aux circonstances de l'accident, alors que Madame [P] verse aux débats la main-courante établie le jour même, et les attestations des conducteurs des véhicules que Monsieur [V] a doublé avant de percuter le véhicule de Madame [P]. Il est ainsi mentionné dans la main-courante : ' Sur place, au vu des déclarations et de nos constatations, il appert que les deux véhicules circulaient [Adresse 13] en direction de l'[Adresse 10]. La Peugeot 206 circulait devant une camionnette et une petite moto. La Peugeot (B) mettait son clignotant pour tourner à gauche dans la rue Carnot et alors qu'elle était engagée, le conducteur de la moto (A) doublait sur la gauche le camion et la voiture puis percutait celle-ci au niveau de l'avant gauche.' Monsieur [E] [O], conducteur du camion qui suivait Madame [P] indique dans son attestation : ' Cette moto a déboîtée de derrière mon camion à très vive allure et sans clignotant. Vous Mme [P] étiez dans la vitesse réglementaire et vos feux de changement de direction étaient mis et il ne vous a pas été possible de voir ce motard dans votre rétroviseur, car il sortait de derrière mon camion vraiment trop vite.' Madame [Z] indique dans son attestation : ' Je vous confirme avoir été témoin de votre accident (mercredi 6 juin 07 à 9 H 15) pour lequel d'après moi vous n'êtes en aucune cas responsable. Le jeune motard roulait à vive allure et a déboîté derrière ma voiture ainsi que le camion qui était devant moi sans faire aucune contrôle (sans visibilité) et s'est élancé sur la Peugeot grise 206 au moment où la voiture virait à gauche' Le procès-verbal de constat amiable signé des deux parties démontre également que Madame [P] était arrêtée afin de tourner à gauche, lorsque Monsieur [V] a percuté son véhicule sur le côté avant gauche. Or, comme le rappelle à juste titre le tribunal, il résulte de l'article R.414-4 du code de la route que : ' I- Avant de dépasser le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II- il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref; 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé III- Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. IV- Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.' Il résulte également de l'article R.414-6 du même code que : ' I- Les dépassements s'effectuent à gauche; II- Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite : 1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche... Or, il apparaît à la lecture du procès-verbal de main-courante qui relate notamment les constatations réalisées par les policiers qui se sont rendus sur place, et des témoignages relatés ci-dessus émanant de conducteurs de véhicules doublés par Monsieur [V], que celui-ci a déboîté à grande vitesse, sans signaler sa manoeuvre et sans contrôler la circulation, de telle sorte qu'il ne pouvait être vu de Madame [P] qui quant à elle, avait entamé sa manoeuvre pour tourner à gauche après avoir mis son clignotant en adaptant sa vitesse, lorsque son véhicule a été percuté et qu'il n'a pas tenté de la dépasser par la droite. Monsieur [V] qui ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Madame [P] et qui n'a pas respecté les textes du code de la route susvisés, est donc entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [P] Il sera relevé à titre liminaire que la CPAM du Calvados avait informé le premier juge par lettre du 23 décembre 2019 qu'elle ne souhaitait pas intervenir à la procédure, Madame [P] ayant été prise en charge au titre du risque accident du travail. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions des parties lui aient été régulièrement signifiées, elle n'a pas constitué avocat devant la cour. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Il sera rappelé que la date de consolidation a été fixée par l'expert judiciaire au 31 août 2008. Sur les frais divers Madame [P] sollicitait en première instance, l'allocation d'une somme totale de 475,26 € au titre des frais kilométriques exposés pour se rendre chez son kinésithérapeute, outre une somme au titre de l'assistance par tierce personne. Le tribunal n'a fait droit à sa demande que s'agissant des frais kilométriques à hauteur de 108,60 €, le rapport d'expertise judiciaire indiquant qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Madame [P] soutient qu'elle a droit en sus des frais kilométriques, à une indemnité d'un montant de 333,20 € ( 20 €X 16 H 40) au titre des temps d'accompagnement par son compagnon aux séances de kinésithérapie puisqu'elle ne conduisait pas à l'époque. Les intimés estiment que les séances de kinésithérapie sont sans lien avec l'accident, et rappelle que l'expert judiciaire a expressément exclu la nécessité d'une tierce personne. Ils concluent donc à la réformation de la décision sur ce point. L'expert judiciaire ayant conclu à l'absence de besoin de l'aide d'un tiers, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande à ce titre. Il a toutefois conclu à l'existence d'un traumatisme du rachis cervical par 'coup du lapin'. C'est donc à juste titre que le tribunal a indemnisé Madame [P] au titre des frais kilométriques exposés par elle pour se rendre au séances de kinésithérapie du rachis cervical, entre la date de l'accident et la date de consolidation, soit la somme de 108,60 € (0,543 € pour un véhicule de 5CV X 200 kms). Le jugement sera confirmé au titre de ce chef de préjudice. Sur la perte de gains professionnels actuels Le tribunal a alloué à Madame [P] à ce titre, la somme de 3.894,80 €. Cette dernière sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et l'allocation d'une somme de 4.262,82 €compte tenu de la perte de salaire subie en 2007, année de l'accident. Les intimés estiment que cette baisse de revenus en 2007 ne peut être considérée comme strictement imputable à l'accident, et proposent une somme de 1.500,00 € au titre de ce préjudice. En l'espèce, l'expert judiciaire indique que Madame [P] a été en arrêt de travail du 6 juin 2007, jour de l'accident au 21 juin 2007, puis en mi-temps thérapeutique à 50 % jusqu'au 31 août 2007. Madame [P] est esthéticienne à domicile, salariée. Son salaire est lié au chiffre d'affaires et elle ne touche pas d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, ce qui n'est pas contesté et résulte des relevés de la CPAM versés aux débats. Elle a donc perdu 16 jours de travail du 6 au 21 juin 2007, puis 71 jours à 50 % ,soit un total de 36 jours perdus. Pour l'année 2005, elle justifie avoir perçu les salaires nets suivants : - Atlas Domotique (Cf.Pièce N°131) : 191,47 € - Nikken (Cf. Pièce N°132) : 3.555,00 € - Auriège Dexi France (Cf. Pièce N°133) : 27.266,29 € Soit un total de : 31.012,76 € Pour l'année 2006, elle justifie avoir perçu les salaires nets suivants : - Atlas Domotique (Cf. Pièce N°134) : 280,24 € - Nikken (Cf. Pièce N°135) : 471,00 € - Auriège Dexi France (Cf. Pièce N°136): 26.664,81 € Soit un total de : 27.416,05 € Soit une moyenne annuelle de 29.214,40 €, soit un salaire journalier de 80,03 €. Il n'est pas démontré par Madame [P] que la différence entre ses revenus 2005-2006 et 2007 (24.951,59 € de revenus en 2007), est la conséquence exclusive de l'accident. Il convient donc comme l'a fait le premier juge, qui a toutefois commis une erreur sur le montant de la perte de revenus qui se calcule en net et hors incidence fiscale, de calculer cette perte de revenus en fonction du nombre de jours d'arrêt et du salaire journalier, soit : (16 jours X 80,03 €) + (36 jours X 80,03 €) = 4.161,56 €. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il fixé à la somme de 3.894,80 €, le montant alloué au titre des pertes de gains professionnelles actuelles, ce poste de préjudice étant fixé à la somme de 4.161,56 €. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Le tribunal a débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'incidence professionnelle en raison de l'absence d'imputabilité directe et certaine entre la persistance des douleurs du rachis cervical et l'accident. Celle-ci soutient que tout au contraire, l'expert judiciaire a relevé que ces accès douloureux sont responsables d'une baisse de son efficacité professionnelle. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point. En l'espèce, l'expert judiciaire interrogé sur l'aptitude de Madame [P] à reprendre son emploi, a clairement indiqué ' Physiquement, elle présente des paroxysmes douloureux du rachis cervical sans substratum anatomique et dont l'imputabilité n'est ni directe, ni certaine avec cet accident de nature bénigne.' Madame [P] ne verse aucune pièce médicale de nature à remettre en cause la conclusion de l'expert qui n'a nullement fait état d'un lien de causalité entre ses accès douloureux post-consolidation et la baisse de son activité professionnelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'incidence professionnelle post consolidation. Sur les préjudices extra patrimoniaux Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Les intimées sollicitent l'infirmation du jugement qui a alloué à Madame [P] une somme de 1.116,00 € sur la base d'une indemnité journalière de 30 €. Ils proposent une indemnisation sur la base d'une indemnité journalière de 24 €. L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnaire temporaire partiel de 25 % du 6 juin au 1er septembre 2007 soit pendant 88 jours, puis de 10 % du 2 septembre 2007 au 31 janvier 2008, soit pendant 152 jours. La cour estime que la valeur de l'indemnité journalière retenue par le tribunal est justifiée compte tenu la gêne dans la vie courante supportée par Madame [P], constituée par la réduction de ses activités. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à 1.116,00 € en tenant compte du taux de déficit temporaire et de sa durée. Sur les souffrances endurées L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 au titre duquel, le tribunal a alloué à Madame [P], une somme de 3.000,0 €. Les intimés soutiennent que ce montant est excessif, et proposent de fixer ce poste de préjudice à 1.800,00 €. Madame [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. La cour estime qu'eu égard aux douleurs traumatiques du rachis cervical, la composante douloureuse parcourant le membre supérieur gauche, ainsi que l'indique l'expert, et à l'immobilisation dans un premier temps dans un collier cervical durant une longue période, la somme de 3.000,00 € allouée par le tribunal est justifiée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le préjudice esthétique temporaire Les intimés concluent à l'infirmation du jugement qui a accordé à Madame [P] une somme de 2.000,00 € au titre de ce préjudice, qu'ils proposent de fixer à la somme de 800,00 €. Madame [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. L'expert judiciaire a fixé à 2/7 le préjudice esthétique subi par Madame [P] du 6 juin au 1er septembre 2007, en rapport avec le port d'un collier cervical visible au premier regard. Eu égard au taux retenu par l'expert, c'est à juste titre que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 2.000,00 €. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Les intimés ont formé appel de la décision qui a fixé ce poste de préjudice évalué par l'expert à 3 %, à la somme de 5.310,00 € pour une valeur du point de 1.770,00 €. Ils soutiennent que le recours de la CPAM qui a versé à Madame [P] une indemnité forfaitaire de 1.796,23 € doit s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent en l'absence des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Madame [P] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Ils proposent une valeur du point de 1.200,00 € et l'allocation à Madame [P] d'une somme de 1.800,00 €. Compte tenu de l'âge de Madame [P] au jour de la consolidation (36 ans), c'est à juste titre que pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, le tribunal a retenu une valeur du point de 1.770 €. Il est désormais acquis que la pension d'invalidité ne peut s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de soustraire à la somme 5.310,00 € justement allouée par le tribunal, le montant de la pension d'invalidité versée par la CPAM à Madame [P]. Le jugement sera donc confirmé au titre ce poste de préjudice. Sur le préjudice d'agrément Madame [P] soutient que c'est à tort que le tribunal l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément et réclame une somme de 5.000,00 € de ce chef. Les intimés concluent à la confirmation du jugement s'agissant de ce poste de préjudice. Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l'espèce, d'une part, l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice d'agrément, mais au surplus, Madame [P] ne justifie pas de l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, se contentant d'affirmer que sa pathologie du rachis cervical et la raideur qui en découle, la gênent dans ses activités de loisirs, sans justifier de la pratique de celles-ci. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur le préjudice sexuel Madame [P] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de son préjudice sexuel. Elle soutient que sa particulière fatigabilité dans l'exercice de son activité professionnelle et les douleurs ressenties en fin de journée, ont affecté sa sexualité tant par un désagrément dans la pratique que par une perte de libido. Les intimés relèvent que Madame [P] n'a pas fait mention d'un quelconque préjudice sexuel durant les opérations d'expertise, et ajoutent que la fatigabilité dont elle fait état et les douleurs ressenties en fin de journée ne sont pas imputables à l'accident. Ils concluent donc à la confirmation du jugement sur ce point. Il résulte du rapport d'expertise en date du 4 avril 2018, soit près de 11 ans après l'accident, que Madame [P] n'alléguait alors d'aucun préjudice sexuel. L'attestation de Madame [Y], psychologue-sexologue, qui a reçu Madame [P] et son compagnon en janvier 2020, pour trois consultations, est manifestement insuffisante pour établir l'existence d'un préjudice sexuel ayant un lien de causalité avec l'accident survenu près de 13 ans auparavant. Il en va de même de l'attestation d'ailleurs non datée de Monsieur [J] compagnon de Madame [P], qui s'il fait état de difficultés sexuelles de la part de compagne, n'affirme d'ailleurs pas qu'elles sont la conséquence de l'accident. Il sera rappelé par ailleurs que l'expert judiciaire a conclut à l'absence d'imputabilité directe et certaine des aléas douloureux du rachis cervical postérieur après consolidation avec l'accident. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité au titre de poste de préjudice. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [V] et la société AXA France Iard à payer une indemnité à Madame [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.000,00 € sur ce fondement. Succombant, les intimés seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en l'absence de production de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a inclus dans les dépens les frais d'expertise, la cour n'étant pas en mesure de vérifier que le juge des référés a effectivement réservé les dépens qui suivront ceux de l'instance principale, sauf dans l'hypothèse où aucune instance au fond ne serait engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport d'expertise, les dépens restant alors à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [F] [P] dans ses conclusions du 17 février 2022, au titre des postes, frais divers, déficit fonctionnel permanent et pertes de gains professionnels actuels, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 avril 2021, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [C] [V] et AXA France Iard à payer à Madame [F] [P], une somme de 3.894,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et AXA France Iard à payer à Madame [F] [P], une somme de 4.161,56 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, En conséquence, DIT que la somme totale due par Monsieur [C] [V] et AXA France Iard s'élève à 15.696,16 €, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et AXA France Iard à payer à Madame [F] [P], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et AXA France Iard aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661f66012313f20008a525c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel