Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525c5
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 24 243 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXRM ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 10 Novembre 2020 RG n° 18/01071 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Maître [J] [W] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN assisté de Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL, substituée par Me BOURREL, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique reçu le 10 août 2010 par Me [J] [W], notaire, la société par actions simplifiée (SAS) Foncière et développement représentée par M. [I] [S] son président, a vendu a la société civile immobilière (SCI) de la Croisette, représentée par M. [I] [S], son gérant, un immeuble à usage d'habitation et ses dépendances ainsi que diverses parcelles de terre situés à [Adresse 1], une parcelle de terre sise à [Localité 10], et diverses parcelles de terre, sises commune de [Localité 8] le tout moyennant le prix de 165 000 euros se décomposant en 150 000 euros pour les biens bâtis situés à [Localité 6] et 15 000 euros pour le surplus. Il était mentionné à l'acte 'lequel prix, l'acquéreur a payé comptant ce jour, par incorporation d'un compte courant d'associé de pareil montant que M. [S] détient dans la Sas Foncière et développement'. Par jugement du 24 juillet 2012, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sas Foncière et développement, Me [B] étant désigné en qualité de liquidateur. Me [B], mandataire liquidateur, a reçu une déclaration de créance hypothécaire de la société Bnp Paribas en raison d'un crédit de 140 000 euros consenti à la société Foncière et Développement, et a fait assigner la société de La Croisette devant le tribunal de commerce du Mans aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Foncière et Développement à la SCI de La Croisette en raison d'une confusion de patrimoine entre les deux sociétés. Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal de commerce du Mans, saisi par Me [B] ès qualités, d'une demande tendant à obtenir l'extension de la liquidation judiciaire de la société Foncière et développement à la SCI de la Croisette, a dit qu'il existait une confusion de patrimoines entre les deux sociétés et prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC du Château, de la SAS l'Acropole, de la société Foncière et développement, de la SCI Montaigu et de la SCI [J] et garantie à la SCI de la Croisette, maintenant la date de cessation de paiement au 3 janvier 2011. Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel d'Angers a annulé le jugement et statuant à nouveau, prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l'égard de la société SNC du Château, elle-même étendue à la société Foncière et développement, à la SCI de la Croisette. Par acte du 14 octobre 2020, M. [S] a fait assigner Me [W] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 1382 ancien du code civil, à lui payer la somme totale de 242 433 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité procédurale de 4000 euros. Me [W] a soulevé plusieurs fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [S], et de la prescription de l'action introduite à son encontre. Sur le fond, il s'est opposé à l'ensemble des demandes, sollicitant une indemnité procédurale. Par jugement du 10 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a principalement déclaré recevable la demande de M. [S], débouté celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts et l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration du 23 avril 2021, M. [S] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, M. [S] demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions l'ayant déclaré recevable en sa demande, et, statuant à nouveau de : - condamner Me [W] à lui payer la somme de 242 433 euros à titre de dommages et intérêts; - condamner Me [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Me [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner aux entiers dépens ; - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 septembre 2021, Me [W] demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1382 et suivants du code civil, de le recevoir en son appel incident et, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [S] recevable en sa demande et, statuant de nouveau, de : - constater la prescription de l'action de M. [S] et déclarer son action irrecevable ; Si par impossible l'action de M. [S] était déclarée recevable ; - constater qu'il n'a commis aucune faute ; - confirmer les autres dispositions du jugement ; - en conséquence débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [S] : Me [W] soulève la prescription de l'action engagée par M. [S] sur un fondement délictuel en ce que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 se situe au jour du dommage sauf à l'appelant à rapporter la preuve de sa connaissance tardive en établissant le jour où celui-ci a connu les faits lui permettant d'exercer son droit. Il estime en l'occurrence, que le dommage prétendument allégué trouve son origine dans l'acte de vente du 10 août 2010, et que le risque de confusion de patrimoine et de liquidation judiciaire était nécessairement connu dès 2012 par M. [S], homme d'affaires avisé à l'origine de la création de plusieurs sociétés, suite à la liquidation judiciaire de la SNC du château et l'extension de la procédure seulement trois semaines plus tard à la société Foncière et développement. M. [S] réplique que le dommage n'est constitué qu'au jour où la décision lui faisant perdre ses droits était devenue définitive, de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 14 novembre 2017 ayant retenu la confusion résultant du montage juridique fait par Me [W] et confirmé l'extension de la procédure initialement ouverte à l'égard de la SNC du Château à la SCI de la croisette. Sur ce, Il n'est pas contesté que l'action engagée par M. [S] sur le fondement des articles 1382 et ancien du code civil est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, n'étant en litige que le point de départ du délai de prescription. Aux termes de cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute, ou de la date à laquelle celui-ci s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu précédemment connaissance. En outre, en application des articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En l'espèce, le dommage allégué par M. [S] résulterait de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Foncière et développement à la SCI de la Croisette en raison d'une confusion de patrimoine entre les deux sociétés ainsi que l'a jugé la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 14 novembre 2017, l'appelant affirmant que dans le cadre de cette procédure l'ensemble des biens propriété de la SCI allaient être vendus et par voie de conséquence, ses parts dépourvues de toute valeur. Contrairement à ce que soutient Me [W], la date à laquelle l'acte de vente entre la société Foncière développement et la SCI la Croisette a été passé, soit le 10 août 2010, ne saurait être retenu comme point de départ du délai de prescription alors que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Foncière et développement à la SCI de la Croisette, résulte de l'arrêt précité après analyse par la cour des termes de l'acte de vente litigieux mais aussi de moyens de fait invoqués par les parties appréciés au regard des éléments de preuve produits (ou non), l'ensemble ayant conduit la juridiction d'appel à considérer que le transfert d'immeubles de société à société sans paiement du prix par la nouvelle propriétaire caractérisait une relation financière anormale constitutive d'une confusion de patrimoine entre la SCI de la Croisette enrichie et la société Foncière et développement dépouillée de son bien, et à étendre la procédure de liquidation judiciaire de la seconde société à la première. La connaissance du risque qui aurait été assumé par M. [S], à le considérer homme d'affaire avisé et aguerri aux montages juridiques, tel que prétendu par Me [W], ne caractérise ni la manifestation du dommage allégué non encore survenu au 10 août 2010 ni la connaissance par l'appelant du caractère certain et inéluctable de sa survenance ce, nonobstant la liquidation judiciaire de la SNC du château ouverte le 3 juillet 2012 et l'extension de la procédure seulement trois semaines plus tard à la société Foncière et développement le 24 juillet 2012. En conséquence, c'est avec exactitude que le premier juge a retenu que le dommage allégué ne s'était manifesté qu'à compter de l'arrêt du 14 novembre 2017 de la cour d'appel d'Angers ayant accueilli la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Foncière et développement à la SCI de la croisette en raison d'une confusion de patrimoine entre ces deux sociétés. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré M. [S] recevable en sa demande, étant observé que Me [W] ne soulève plus en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir. - Sur la responsabilité de Me [W] : M. [S] fait valoir que Me [W] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu'il n'a pas attiré l'attention des sociétés parties à l'acte de vente sur les risques engendrés par sa conclusion, en particulier concernant la mention relative au paiement du prix dont le notaire aurait dû préalablement vérifier la régularité, alors que cette opération sera assimilée à un flux anormal et considérée comme une confusion de patrimoine. Il reproche encore au notaire de ne pas l'avoir informé lors de la constitution de la SCI de la Croisette envisagée pour permettre cette acquisition, alors que c'est par son intervention que le montant créditeur de son compte courant dans la société Foncière et développement sera transféré à la SCI de la Croisette afin de financer les immeubles acquis. De surcroît, il estime, ainsi que le tribunal l'a retenu, que Me [W] aurait dû aviser les parties à l'acte de vente sur les spécificités relatives à la cession d'un immeuble grevé de sûretés réelles, alors qu'en 2010, la société Foncière et développement était en mesure de procéder au remboursement de l'emprunt. Enfin, il rappelle que la prétendue compétence que lui attribue Me [W] est sans incidence sur les obligations que doit respecter le notaire et n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. En revanche, il critique le premier juge en ce qu'en définitive, il a rejeté sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité de son préjudice, faisant valoir que le contenu du compte courant comme son utilisation aux fins de paiement du prix de vente n'ont jamais été contestés, et qu'en tout état de cause, il avait produit la justification des mouvements en compte courant. Il ajoute que les parts sociales qu'il détenait à 95% au sein de la SCI de la Croisette, seront dépourvues de valeur après la vente à venir des biens propriété de la SCI dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle trouve son fondement dans l'acte de cession établi par le notaire et qu'au surplus, la SCI de la Croisette constituée par Me [W] perdra tout son actif, et son associé majoritaire les fonds investis dans cette société. Il affirme qu'en ne l'informant pas des risques inhérents à l'acte conclu, le notaire lui a fait perdre à tout le moins une chance de ne pas contracter. Me [W] réplique qu'il n'a commis aucune faute à l'égard de M. [S], professionnel de l'immobilier depuis de nombreuses années et connaissant parfaitement les montages juridiques et les risques qu'ils présentaient, que celui-ci ne peut lui faire supporter sa propre turpitude, alors qu'au surplus il n'était pas lui-même partie à l'acte. Il ajoute qu'en tout état de cause, M. [S] a bien reçu toutes les informations concernant les sûretés dont le bien était grevé, lesquelles sont détaillées à l'acte, ainsi qu'il l'a indiqué à Me [B], ès qualités, et que surtout l'acte prévoyait que le vendeur s'engageait à rapporter la levée de ses inscriptions afin de pouvoir éteindre le droit de suite des créanciers, ce qui n'a jamais été accompli. Il affirme qu'il n'était pas en mesure de d'anticiper la mise en liquidation des sociétés alors qu'au contraire, M. [S], ayant connaissance de sa situation financière, a tenté de faire sortir les immeubles du patrimoine de la société Foncière et développement avant une prochaine liquidation judiciaire qu'il savait inéluctable. Sur ce, En application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire agissant en qualité d'officier public, est tenu, en tant que rédacteur de l'acte, d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Il doit prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties ce, même s'il n'en n'a pas été le négociateur. L'obligation du notaire doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a pris connaissance. Il incombe au notaire de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil. Les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil. Toutefois, l'obligation d'information peut être écartée lorsque les données de fait sont déjà connues des parties. En l'espèce, il convient de rappeler liminairement que M. [S] n'est pas partie à l'acte de vente du 10 août 2009 et que, s'agissant de l'intervention de Me [W] pour instrumenter les actes relatifs à la constitution de la SCI de la Croisette et procéder à son immatriculation, à la demande de M. [S], la cour d'appel d'Angers avait écarté dans son arrêt du 14 novembre 2017 le caractère fictif de la SCI en retenant au contraire la régularité de la dite constitution. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 8 juillet 2010, que l'assemblée générale extraordinaire de la société Foncière et développement a adopté les résolutions autorisant la cession au profit de la SCI la Croisette des biens immobiliers objet de la vente du 10 août 2009 ainsi que le règlement du prix de 165000 euros 'par le compte' courant d'associé de M. [S] présentant un solde créditeur de 196 461,47 euros au 31 décembre 2009. Dans son arrêt dont le caractère irrévocable n'est toutefois pas mentionné, la cour d'appel d'Angers n'a pas expressément qualifié la clause relative au paiement du prix comme irrégulière, 'abstraction faite de [sa] formulation ambigüe, qui ne précise pas à quoi le compte le compte courant d'associé a été 'incorporé', la cour s'étant appuyée notamment sur l'absence de justification apportée par ailleurs par la SCI de la Croisette quant à l'apport par M. [S] de la somme de 165000 euros à cette dernière et l'absence de tout remboursement par la SCI de la Croisette auprès de M. [S], ainsi que sur des éléments extérieurs à l'acte auxquels Me [W] est étranger, tel que le prix avantageux de l'un des immeubles vendus ou encore le fait que durant les cinq années postérieures à la vente, la SCI n'avait pas tiré le moindre parti des immeubles mis en sa possession, pour considérer que le transfert d'immeuble sans paiement du prix par la nouvelle propriétaire, caractérisait une relation financière anormale constitutive d'une confusion de patrimoine entre la SCI de la Croisette et la société Foncière et développement de sorte qu'il convenait d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la seconde à la première société. Il n'apparaît pas non plus que Me [W] ait été à l'origine du montage de l'ensemble de l'opération voulue par M. [S] auquel il a participé, ni qu'il ait été informé, au delà de la vente qu'il a authentifiée, du but poursuivi par la société Foncière et développement dont M. [S] était le président et l'associé unique, en état de cessation de paiement le 3 janvier 2011, soit cinq mois plus tard, de soustraire partie de son actif à ses créanciers, tel que mis en exergue par la cour dans son arrêt. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief au notaire de ne pas avoir alerté M. [S] du risque de confusion de patrimoine des deux sociétés retenu par la cour au vu d'éléments ou de circonstances extérieures à Me [W] ou dont celui-ci n'avait pas connaissance au jour de la constitution de la SCI de la Croisette et de l'acte de vente du 10 août 2010. De même, M. [S] ne saurait reprocher au notaire un défaut à son obligation de conseil alors que rien ne vient établir que celui-ci avait une connaissance exacte de la situation financière de la société Foncière et développement et qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une éventuelle liquidation judiciaire des sociétés parties à l'acte, la liquidation de la société Foncière et développement ayant été prononcée le 24 juillet 2012. Enfin, il est constant que l'acte de vente contient une clause relative à la situation hypothécaire des immeubles vendus établie au vu de l'état hypothécaire délivré par la conservation des hypothèques du 3 août 2010 et reprenant l'existence de plusieurs inscriptions d'hypothèques légale ou conventionnelles avec l'unique mention selon laquelle 'le vendeur s'engage à [en] rapporter mainlevée'. Me [W] ne justifie pas autrement que par ses seules affirmations avoir informé les sociétés parties à l'acte, représentées par M. [S], de ce que dans le cadre de cette vente d' immeubles grevés de sûretés réelles, les créanciers hypothécaires disposaient d'un droit de suite sur les biens cédés, et des risques encourus au cas où la société venderesse n'en rapportait pas mainlevée. M. [M], qui avait reçu procuration de M. [S] en sa qualité de représentant des deux sociétés, pour passer et signer l'acte de vente, affirme dans son attestation que le notaire ne l'a pas alerté de la moindre difficulté. Le tribunal a retenu que de fait, Me [W] aurait dû informer M. [S] des risques encourus par l'emploi des 165000 euros provenant du compte courant d'associé de la société Foncière et développement dans la vente d'immeubles appartenant à la dite société en l'absence de mainlevée des hypothèques et ce, même s'il connaissait la situation économique de celle-ci alors que sa qualité de professionnel de marchand de biens, lotisseur et promoteur indépendant ne faisait pas de lui une personne avisée quant au régime des sûretés réelles. Me [W] ne justifie pas davantage en cause d'appel avoir exécuté cette obligation d'information, ce qui serait de nature à engager sa responsabilité. Il reste que M. [S] ne saurait être indemnisé du préjudice allégué lequel, selon ses dires, serait constitué par la disparition de l'actif net de la SCI et en premier lieu par la valeur de l'immeuble acheté par la SCI de la Croisette soit 165000 euros, la valeur des parts de M. [S] dans la SCI correspondant à la valeur de l'actif net. En effet, la cour considère comme le tribunal, que M. [S] ne justifie pas de son préjudice dès lors qu'il ne produit pas en cause d'appel comme en première instance, une quelconque pièce relative à la position de son compte courant associé dans la SCI de la Croisette. Plus généralement, pour motiver sa demande, il fait état de la vente à venir des immeubles objet de la vente litigieuse dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI de la Croisette et de la perte de valeur de ses parts sociales qui en découlera, préjudice dont il ne justifie nullement le caractère actuel, réel et certain. Plus généralement, il sera observé que M. [S] ne donne absolument aucun élément d'information à la cour sur le devenir de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI de la Croisette -dont il détient 95% des parts- décidée depuis le 14 novembre 2017, soit depuis plus de six années au jour où la cour statue, étant rappelé le silence de M. [S] quant au caractère irrévocable cet arrêt. De même, M. [S] ne produit pas plus d'élément quant à l'éventuel exercice du droit de suite des créanciers hypothécaires sur les immeubles objet de la vente authentifiée par Me [W]. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 165 000 euros. Pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre des frais d'acte réglés par M. [S] pour la constitution de la SCI de la Croisette et au titre des frais d'acquisition, comme de sa demande en paiement de travaux sur les immeubles acquis. Sa demande présentée au titre des frais prétendument engagés dans le cadre de la liquidation judiciaire et dont il n'est pas justifié, et sa demande formée au titre du préjudice moral dont la preuve n'est pas plus rapportée seront pareillement rejetées. -Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Me [W] et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. M. [S], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [S] à payer à Me [J] Marie [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette la demande formée par M. [I] [S] sur le même fondement ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne M. [I] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile présentéearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661f66012313f20008a525c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel